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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mars 2025, n° 24/50503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/50503 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZB2
N° : 7
Assignation du :
16 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS – #E 545
DEFENDERESSE
La société INNOVBIOTECH LTD S.A.S.
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS – #L0158
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 15 septembre 2022, MM. [W] et [Y] ont consenti à la société Innov Biotech France un bail dérogatoire portant sur un local situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 51.600 euros payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 4 octobre 2023, MM. [W] et [Y] ont fait délivrer à la société Innov Biotech France un commandement de payer la somme de 35.640,33 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Les parties ont ensuite convenu d’un départ de la locataire au 6 décembre 2023.
Par acte du 16 janvier 2024, MM. [W] et [Y] ont assigné la société Innov Biotech France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Condamner la société Innov Biotech France à leur payer la somme provisionnelle de 12.249,13 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, date du commandement de payer ;Condamner la société Innov Biotech France à leur payer la somme provisionnelle de 3.358,73 euros au titre de la clause pénale ;Condamner la société Innov Biotech France à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais du commandement du 4 octobre 2023 et de saisie conservatoire du 28 novembre 2023 ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Innov Biotech France demande à la présente juridiction de :
— Déclarer irrecevables les demandes formées par MM. [W] et [Y] à son égard ;
La mettre hors de cause ; A titre subsidiaire : Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au paiement de la somme de 3.376,20 euros au titre de la refacturation de l’électricité ;Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au paiement de la somme de 163,13 euros HT soit 195,76 euros TTC au titre des surloyers résultant de l’indexation ;
Dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale.-A titre plus subsidiaire :
Lui accorder des délais de paiement sur 18 mois sur la somme de 8.677,17 euros non sérieusement contestable.-En tout état de cause :
Débouter les demandes formées par MM. [H] [Y] et [Z] [W] au titre des frais irrépétibles et dépens. Aux termes de leurs conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, MM. [W] et [Y] demandent de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Débouter la société Innov Biotech France de sa demande d’irrecevabilité et de mise hors de cause ; Condamner la société Innov Biotech France à leur payer la somme provisionnelle de 12.053,37 euros au titre de la dette locative après compensation des sommes dues par chacune des parties, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, date du commandement de payer ;Condamner la société Innov Biotech France à leur payer la somme provisionnelle de 3.339,16 euros au titre de la clause pénale ;
Condamner la société Innov Biotech France à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 4 octobre 2023 et de saisie conservatoire du 28 novembre 2023 ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société Innov Biotech France
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1844-5, alinéa 3 du code civil dispose qu’en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Aux termes de l’article L.237-2 alinéa 3 du code de commerce, la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
La disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre publicité légale (Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-15.068, Bull. 2011, IV, n° 135).
En l’espèce, MM. [H] [Y] et [Z] [W] ont assigné la société Innov Biotech France par acte du 16 janvier 2024.
La société Innov Biotech France expose avoir fait l’objet, par décision du 22 juillet 2024, d’une dissolution sans liquidation, emportant transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, la société de droit sénégalais Innov Biotech Sénégal.
Le 29 juillet 2024, un avis a été publié dans le journal d’annonces légales « Les affiches parisiennes », lequel dispose faire courir le délai d’opposition de 30 jours prévu par l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil précité.
La société Innov Biotech France ajoute que le greffe du tribunal de commerce de Paris a, le 13 décembre 2024, réceptionné sa déclaration de modification.
Elle considère les demandes formées à son encontre par MM. [H] [Y] et [Z] [W] irrecevables en conséquence.
Toutefois, comme indiqué par l’extrait K-Bis de la société Innov Biotech France versé aux débats, celle-ci est toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés.
L’absence de mention au registre du commerce et des sociétés de la dissolution de la société Innov Biotech France entraîne son inopposabilité aux tiers, ce en dépit de sa publication dans un journal d’annonces légales.
En conséquence, la société Innov Biotech France sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité des demandes adverses et de mise hors de cause .
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, MM. [W] et [Y] demandent la condamnation de la société Innov Biotech France au paiement de la somme provisionnelle de 12.053,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023.
Il sera rappelé que les demandeurs ont, aux termes de leurs conclusions, accepté de déduire du montant de leur demande la somme de 195,76 euros au titre de l’indexation des loyers, que la société Innov Biotech France contestait.
Le montant de la provision demandée inclut 8.677,17 euros de dette locative, non contestée par la société Innov Biotech France.
Elle conteste toutefois devoir la somme de 3.376,20 euros au titre des frais d’électricité.
Aux termes de l’article 1 de l’annexe du décret du 23 décembre 1994, toute rétrocession d’énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit.
Selon l’article L. 331-1 du code de l’énergie, tout client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l’électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d’électricité.
En l’absence d’autorisation écrite du concessionnaire, les clauses prévoyant la refacturation à un locataire de sa consommation réelle d’électricité sont nulles.
En l’espèce, le bail stipule que : « les charges annuelles sont de 3.600 euros par an. En ce qui concerne les charges afférentes à la consommation d’électricité, en cas de facturation du fournisseur d’électricité pour une consommation réelle annuelle supérieure à 1.200 euros HT, le surplus demeurera à la charge du preneur, ce dont le bailleur devra justifier sur présentation des factures du fournisseur d’électricité. »
La société Innov Biotech France fait valoir que l’application de cette clause doit être écartée au motif qu’elle prévoit une rétrocession d’électricité interdite par la loi.
MM. [H] [Y] et [Z] [W] considèrent que la clause ne prévoit pas de rétrocession d’électricité mais seulement un aménagement des charges.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’examiner ladite clause afin de décider de sa validité et d’en faire application ou au contraire de l’écarter.
Il résulte de ce qui précède que le paiement de la somme de 3.376,20 euros au titre de frais d’électricité se heurte à une contestation sérieuse.
La société Innov Biotech France sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 8.677,17 euros.
Les pièces versées par la défenderesse ne suffisent pas à justifier des difficultés financières qu’elle prétend rencontrer, si bien que sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la clause pénale
MM. [W] et [Y] demandent l’application de la clause pénale du bail stipulant qu’en cas de non paiement, une pénalité de 10% des sommes dues est mise à la charge du preneur « pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme ».
Cette clause est susceptible d’être modérée par le juge du fond en en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner en outre au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes de MM. [H] [Y] et [Z] [W] à l’encontre de la société Innov Biotech France ;
Déboutons la société Innov Biotech France de sa demande de mise hors de cause ;
Condamnons la société Innov Biotech France à payer à MM. [H] [Y] et [Z] [W] la somme de 8.677,17 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 ;
Condamnons la société Innov Biotech France aux entiers dépens ; Condamnons la société Innov Biotech France au paiement à MM. [H] [Y] et [Z] [W] de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 04 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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