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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 24 mars 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00711 – N° Portalis DBX4-W-B7I-ST4N
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 27 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Association CREALIA OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 210
DEFENDEUR
M. [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de prêt d’honneur, l’association CREALIA OCCITANIE a consenti à Monsieur [W] [K], conformément à la décision du comité d’engagement du 16 février 2022, un « prêt d’honneur » à titre personnel, sans intérêt, d’un montant de 25000 euros, amortissable sur une durée de 48 mois (1 échéance de 560 euros et 47 échéances de 520 euros), précédés d’un différé de 12 mois selon tableau d’amorissement convenu entre les parties et annexé à l’acte.
Le prêt a cessé d’être remboursé à compter de l’échance de juin 2023 (échéance rejetée) et l’association CREALIA OCCITANIE a mis Monsieur [W] [K] en demeure de régler les échéances impayées par LRAR du 12 septembre 2023, reçue le 28 septembre 2023.
Par courrier du 11 octobre 2023, l’association CREALIA OCCITANIE a prononcé la déchéance du terme, au visa de l’article 8-2 du contrat, pour un montant restant dû de 23.920 euros.
Le conseil de l’association CREALIA OCCITANIE a délivré une mise en demeure de rembourser la somme de 23.920 euros par LRAR du 10 novembre 2023.
Monsieur [W] [K] a fait un virement de 2.080 euros le 29 novembre 2023, correspondant à 4 échéances, puis un nouveau virement de 1040 euros correspondant à 2 échéances, puis un virement de 540 euros.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 12 mars 2024, au terme duquel les partie convenaient d’une suspension de la déchéance du terme du contrat de prêt d’honneur, arrêtaient la créance de l’association CREALIA OCCITANIE à la somme de 19.220 euros, Monsieur [W] [K] s’engageant pour sa part à rembourser cette somme selon un nouvel échéancier, avec une première mensualité le10 mars 2024.
Entre temps et par exploit d’huissier délivré le 06 février 2024, l’association CREALIA OCCITANIE a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre principalement condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme en principal de 20.800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, avec capitalisation, ainsi que la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [W] [K] n’a pas constitué avocat et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 décembre 2024, l’affaire étant fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 27 août 2024, l’association CREALIA OCCITANIE demande au tribunal, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIVATION
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel régulier en la forme, dont l’association CREALIA OCCITANIE demande l’homologation. Nonobstant l’absence de constitution de Monsieur [W] [K], et en l’état des pièces produites, il n’existe aucun obstacle de droit ou de fait à cette homologation, qui sera donc prononcée.
Sur les frais du procès
Au regard des termes de l’accord et pour en favoriser l’exécution, il y aura lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d’ accord intervenu entre les parties en date du 18 mars 2024, ce document devant rester annexé à la présente décision,
Lui confère force exécutoire.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura engagés ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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