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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 22/06752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TROIS MOULINS HABITAT, Société SMA SA, S.A.S. PEINTURE DECORATION MACONNERIE ( PDM ) c/ Compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société ECOBAT 77, S.A.R.L. ARC 77 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/06752
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7MA
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0280
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ARC 77
[Adresse 5]
[Localité 19]
S.A.R.L. ARC 77
[Adresse 3]
[Localité 12]
toutes deux représentées par Maître Sophie TOURAILLE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT – AILY – LACAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R70
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, liquidateur judiciaire de la société ECOBAT 77
[Adresse 8]
[Localité 20]
défaillante, non représentée
S.A.R.L.U. ECOBAT 77, représentée par son liquidateur juiciaire la S.E.L.A.R.L. BALLY M. J.
[Adresse 8]
[Localité 20]
Compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ECOBAT 77
[Adresse 5]
[Localité 19]
toutes deux représentées par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0800
Société SMA SA
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCPA NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0325
S.A.S. PEINTURE DECORATION MACONNERIE (PDM)
[Adresse 6]
[Localité 21]
Société SMABTP, assureur de la société PEINTURE DECORATION MACONNERIE (PDM)
[Adresse 16]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Caroline MENGUY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0152
Société BPCE IARD, assureur de la société OCTOPUS
[Adresse 25]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0010
S.E.L.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE DES CONTOURS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.)
[Adresse 4]
[Localité 11]
toutes deux représentées par Maître Chantal MALARDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0073
Décision du 06 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/06752 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7MA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société TROIS MOULINS HABITAT (ci-après TMH) est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 23] à usage d’habitation.
En 2011, la société TMH a fait réaliser des travaux de réhabilitation et de résidentialisation sur cet ensemble immobilier pour lesquels une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA SMA.
Ces travaux prévoyaient notamment le ravalement des façades avec la pose d’un complexe d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) sur la totalité des façades et pignons de tous les bâtiments.
Sont intervenues aux opérations de rénovation :
— la société DES CONTOURS ARCHITECTES en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF) ;
— la société ARC 77, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, en qualité de sous-traitant de la société DES CONTOURS ARCHITECTES pour la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution ;
— la société PEINTURE DECORATION MACONNERIE (ci-après PDM), assurée auprès de la SMABTP, pour le lot peinture, revêtement de sols souples et ravalement ;
— la société OCTOPUS, assurée auprès de la BPCE, en qualité de sous-traitant de la société PDM ;
— la société ECOBAT77, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, pour la réalisation des couvertines.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 janvier 2013.
La société SOPREMA est par la suite intervenue en 2016/2017, hors marché de réhabilitation, pour la réalisation des travaux d’étanchéité des terrasses.
*
Constatant des infiltrations en façade, le 27 octobre 2014, la société TMH a déclaré ce sinistre auprès le SMA le 12 novembre 2014.
Une expertise dommages-ouvrage a été confiée au cabinet SOCABAT qui a rendu son rapport le 16 décembre 2014, constatant la présence de 26 % à 30 % d’humidité dans les fissures accessibles.
Par courrier du 6 janvier 2015, la SMA a refusé sa garantie aux motifs que les désordres étaient survenus pendant la période des travaux et connus au moment de la réception sans avoir fait l’objet de réserves et ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination.
L’institut national de recherche et d’études de la finition (IREF) est intervenu à la demande de POLYLOGIS, gestionnaire de l’ensemble immobilier, pour procéder à l’examen du complexe d’isolation thermique. Son rapport du 15 juin 2015 fait état de fissurations généralisées de l’enduit mince sur certains parements ainsi que d’une perméabilité à la vapeur d’eau insuffisante pour certains autres parements nécessitant pour les parements abîmés, considérés comme des défauts graves, des travaux de rénovation lourde.
La société TMH a notifié une seconde déclaration de sinistre à la SMA le 8 octobre 2015, à la lumière de ce rapport, évoquant que les infiltrations d’eaux pluviales au niveau de l’isolant lui font perdre sa propriété d’isolation.
Une seconde expertise dommages-ouvrage a été confiée au cabinet SARETEC qui a établi son rapport le 6 novembre 2015 constatant des fissures, des micro-fissures peu perceptibles et des spectres et boursouflures sur l’ITE.
Par courrier du 7 décembre 2015, l’assureur a refusé de nouveau sa garantie aux motifs que les dommages n’avaient qu’une incidence d’ordre esthétique sur l’ouvrage, en l’absence d’infiltration constatée dans les logements et de risque de désolidarisation du complexe d’isolation par l’extérieur.
Le 6 décembre 2016, la société SYMBIOTIS a effectué, à la demande de la société TMH, un diagnostic thermique de la façade, concluant à des anomalies, essentiellement sur les pignons des résidences se caractérisant par des fissures importantes et des hétérogénéités thermiques, qui devraient être surveillées afin de garantir la pérennité de l’ouvrage.
Par ordonnance du 15 février 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société TMH, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [J].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 novembre 2021.
*
Par exploits d’huissier de justice délivrés les 20, 24 et 25 mai 2022, la société TROIS MOULINS HABITAT a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, la SAS PEINTURE DECORATION MACONNERIE, la SMABTP en qualité d’assureur de la précédente, la SARL ARC77, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la précédente et de la société ECOBAT77, la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société liquidée OCTOPUS, la SELARL SOCIETE D’ARCHITECTURE DES CONTOURS et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SELARL [C] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECOBAT77.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 24 octobre 2022, la société TROIS MOULINS HABITAT a assigné la SAS société ECOBAT 77 devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette instance enrôlée sous le numéro RG 22-12772 a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers du juge de la mise en état du 14 novembre 2022.
*
Par dernières conclusions n°2, notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2024, la société TROIS MOULINS HABITAT sollicite du tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire du 15 novembre 2021,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER acquise la garantie souscrite par TROIS MOULINS HABITAT auprès de la SMA
LA CONDAMNER à payer à la société TROIS MOULINS HABITAT la somme de 1.591.816,02 €HT
SUBSIDIAIREMENT
JUGER les sociétés PDM, OCTOPUS, ECOBAT 77, ARC 77 et L’ATELIER DES CONTOURS ont commis des fautes ayant concouru aux infiltrations des façades
JUGER que les désordres sont de nature décennale et en conséquence mobiliser leurs assurances
CONDAMNER in solidum les sociétés PDM, OCTOPUS, ECOBAT 77, ARC 77 et L’ATELIER DES CONTOURS à payer à la société TROIS MOULINS HABITAT la somme de 1.591.816,02€HT
JUGER que les sociétés PDM, ARC 77, ECOBAT 77, OCTOPUS et L’ATELIER DES CONTOURS seront garanties par leurs assureurs respectifs, à savoir la SMABTP, AXA France IARD, BPCE IARD et la MAF
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER au profit de la société TROIS MOULINS HABITAT :
in solidum les sociétés PDM, garantie par la SMABTP, et BPCE IARD, assureur d’OCTOPUS, au paiement de la somme de 1.273.452,82 € HT (80 % de 1.591.816,02 € HT) au titre des défauts de mise en œuvre des travaux
in solidum les sociétés ARC 77 et ECOBAT 77, toutes deux garanties par leur assureur AXA France IARD, au paiement de la somme de 159.581,60 € HT (10% de 1.591.816,02 € HT) au titre de l’absence de protection en tête de façade.
A titre plus subsidiaire encore, la ventilation des condamnations s’opérera de la sorte :
in solidum ARC 77 et AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 95.748,96 € HT (60 % de 159.581,60 € HT)
in solidum ECOBAT 77 et AXA France IARD, au paiement de la somme de 63.832,64 € HT (40 % de 159.581,60 € HT)
in solidum les sociétés L’ATELIER DES CONTOURS, ARC 77 et leurs assureurs respectifs, la MAF et AXA France IARD au paiement de la somme de 191.017,92 € (10 % de 1.910.179,22€)
Et à défaut de solidarité, CONDAMNER
in solidum L’ATELIER DES CONTOURS et son assureur la MAF au paiement de la somme de 45.480,75 € HT (28,5% de 159.581,60 € HT)
in solidum L’ATELIER DES CONTOURS, la MAF, la société ARC 77 et son assureur AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 114.100,85 € HT (71,5 % de 159.581,60 € HT)
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER toutes parties de demandes dirigées à l’encontre de la société TROIS MOULINS HABITAT
CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 15.000 € au profit de la société TROIS MOULINS HABITAT au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
ORDONNER la mise hors de cause de la SELARL BALLY MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO BAT 77 (RCS 799 506 365)
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Par dernières conclusions au fond n°2, notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, la SA SMA sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 du Code civil, voire 334 du CPC,
Vu les articles L121-12, L124-3, L242-1 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
Juger que les désordres constatés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité ;
Juger que les garanties de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur DO, ne sont pas mobilisables,
Débouter la société TROIS MOULINS HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMA SA ;
En cas de condamnation,
Débouter la société TROIS MOULIN HABITAT des montants sollicités et les ramener à de plus justes proportions,
Débouter la société TROIS MOULIN HABITAT de ses demandes de condamnations TTC et juger que celles-ci ne pourront intervenir qu’hors taxe,
Juger que la SMA SA, ès qualité d’assureur DO, n’a pas vocation à conserver de quote-part de responsabilité à sa charge définitive ;
En conséquence,
Faire droit aux appels en garantie de la SMA SA ;
Condamner in solidum et avec exécution provisoire, la société PDM, la société OCTOPUS, la BPCE en sa qualité d’assureur de la société OTOPUS, ARCHITECTURE DES CONTOURS, la MAF en sa qualité d’assureur d’ARCHITECTURE DES CONTOURS, ARC 77, AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la société ARC 77 et d’ECOBAT 77, voire toutes les parties dont la responsabilité ou les garanties seraient retenues par le Tribunal, à relever et garantir la SMA SA, ès sa qualité d’assureur DO, de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
Juger que la SMA SA ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles ;
Condamner tous succombants à payer à la concluante la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre ses entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN, membre de la SCPA NABA & ASSOCIES avocat aux offres de droits conformément à l’article 699 du CPC ».
*
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, la société ECOBAT 77 et son assureur AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
A titre principal :
METTRE HORS DE CAUSE la Société ECOBAT 77 et la Compagnie AXA FRANCE IARD
DEBOUTER les parties dont société TROIS MOULINS HABITAT et la SMA de toutes demandes de condamnation contre ECOBAT 77 et la Compagnie AXA FRANCE IARD
REJETER toutes les condamnations in solidum prononcés contre ECOBAT 77 et la Compagnie AXA FRANCE IARD
A titre subsidiaire :
LIMITER les éventuelles condamnations au taux d’imputabilité retenu par l’Expert Judiciaire à 4%
LIMITER le quantum des demandes de la Société TROIS MOULINS
CONDAMNER in solidum la société PEINTURE DECORATION MAÇONNERIE, son assureur SMABTP, la société ARCHITECTURE DES CONTOURS et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre ECOBAT 77 et charge d’AXA FRANCE IARD en principal et accessoires,
En tout état de cause :
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, à l’encontre des concluantes
CONDAMNER la Société TROIS MOULIN à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile lesquels seront recouvrés par Maître Catherine BONNEAU en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
*
Par dernières conclusions en défense n°2 notifiées par la voie électronique le 21 avril 2024, la société BPCE IARD sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil ;
Vu l’article L.124-3 du code des assurances ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise ;
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A titre principal,
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la Compagnie BPCE, prise en qualité d’assureur de la Société OCTOPUS en l’absence de garantie de l’activité « isolation thermique par l’extérieur » ;
A titre subsidiaire,
REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Compagnie BPCE, prise en qualité de la Société OCTOPUS, aucune des garanties délivrées n’ayant vocation à
s’appliquer ;
A titre très subsidiaire,
METTRE la Compagnie BPCE HORS DE CAUSE en ce que l’intervention de son assuré n’a pas été démontrée ;
A titre encore plus subsidiaire,
METTRE la Compagnie BPCE HORS DE CAUSE en ce qu’aucune faute de son assuré n’a été démontrée ;
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER toute condamnation de la Compagnie BPCE à 15% de 80% des préjudices retenus au titre de l’exécution de l’isolation thermique par l’extérieur ;
CONDAMNER :
— La Société PDM, et son assureur, la SMABTP ;
— La Société DES CONTOURS, et son assureur, la MAF ;
— La Société ARC 77, et son assureur, la Compagnie AXA France IARD ;
— La Compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la Société ECOBAT 77 ;
… à relever et garantir intégralement la Compagnie BPCE.
En tout état de cause,
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la Compagnie BPCE, prises en qualité d’assureur de la Société OCTOPUS au titre des frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNER la Société TROIS MOULINS HABITAT, ou toute partie succombante, à verser la somme de 2.500 € à la Compagnie BPCE, prise en qualité d’assureur de la Société OCTOPUS au titre des frais irrépétibles et des dépens ».
*
Par dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2023, la société ARC 77 et son assureur AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal de :
« DEBOUTER la société TROIS MOULINS HABITAT et la SMA de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société ARC 77 qui n’est pas assujettie à une responsabilité présumée, au regard des limites et de la nature de ses interventions et au regard de la cause des désordres en litige, et à l’encontre de son assureur AXA FRANCE IARD,
RENVOYER dans ces conditions la société ARC 77 et partant son assureur AXA FRANCE IARD, hors de cause,
Subsidiairement,
DEBOUTER la société TROIS MOULINS HABITAT, la SMA, la société PDM, la SMABTP, la société ARCHITECTURE DES CONTOURS et la MAF, ainsi que la société BPCE IARD, de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum la société ARC 77 et son assureur avec d’autres défendeurs, la société ARC 77 ne pouvant être tenue que de sa faute en lien causal direct et certain avec les désordres dont réparation est demandée,
LIMITER toutes condamnations à l’encontre d’AXA FRANCE IARD recherchée comme assureur de la société ARC 77, en tenant compte de la franchise et du plafond de garantie visés par la police souscrite auprès d’elle par la société ARC 77 et opposables à son assurée comme aux tiers,
CONDAMNER in solidum la société PEINTURE DECORATION MAÇONNERIE ou PDM, son assureur SMABTP, la société ARCHITECTURE DES CONTOURS, son assureur la MAF, ainsi que la société BPCE IARD, à relever et garantir indemne la société ARC 77 et son assureur AXA FRANCE IARD, de toute éventuelle condamnation qui serait mise à leur charge, en principal, intérêts, frais et dépens,
DEBOUTER la SMABTP comme la société BPCE IARD de leur argumentation tendant à voir opposer les exclusions, limites et plafonds des polices d’assurance souscrites par les sociétés PDM et OCTOPUS faute de produire les conditions particulières de ces polices,
DEBOUTER la société TROIS MOULINS HABITAT de sa demande à hauteur de la somme globale de 1.910.179,22 €,
RAMENER le coût des travaux de reprise de la somme de 1.420.000 € HT demandée à celle de 980.329,58 € HT, et tout au plus de 1.122.196,38 € HT, majoré de 8% au titre des frais annexes
DEBOUTER la société TROIS MOULINS HABITAT de ses demandes au titre de frais divers à hauteur de la somme de 29.816,02 € HT majorée de 20 % de TVA, comme faisant double emploi avec sa demande du chef de l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 15.000 € et alors que le rajout de la TVA aux frais divers n’est pas justifié,
CONDAMNER la société TROIS MOULINS HABITAT et tous succombants à payer à la société ARC 77 et son assureur AXA FRANCE IARD une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société TROIS MOULINS HABITAT et tous succombants aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant par Maître Hélène LACAZE dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ».
*
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mai 2023, la société d’ARCHITECTURE DES CONTOURS et son assureur, la MAF, sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal
JUGER que la responsabilité de la société ARCHITECTURE DES CONTOURS n’est pas engagée ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société ARCHITECTURE DES CONTOURS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
REJETER les demandes de la société TROIS MOULINS HABITAT et celles de toute autre partie, formées à l’encontre de la société ARCHITECTURE DES CONTOURS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la société ARCHITECTURE DES CONTOURS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
A titre subsidiaire
REJETER la demande d’actualisation des travaux de reprise de la société TROIS MOULINS HABITAT ;
LIMITER la somme susceptible d’être allouée à la société TROIS MOULINS HABITAT au titre des travaux de reprise à 1.233.000 euros TTC validée par l’expert judiciaire ;
LIMITER la somme susceptible d’être allouée à la société TROIS MOULINS HABITAT au titre des frais annexes à 112.071,29 euros HT validée par l’expert judiciaire ;
LIMITER la somme susceptible d’être allouée à la société TROIS MOULINS HABITAT au titre des frais divers à 15.737,25 euros TTC validée par l’expert judiciaire ;
DEBOUTER la société TROIS MOULINS HABITAT du surplus de ses demandes ;
DEBOUTER la société TROIS MOULINS HABITAT et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum et/ou solidaire présentées à l’encontre de la société ARCHITECTURE DES CONTOURS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
A tout le moins, JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.
CONDAMNER in solidum :
− La société PDM et son assureur la SMABTP,
− La BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OCTOPUS (liquidée),
− La société ARC 77 et son assureur AXA France IARD,
− La société ECOBAT 77 et son assureur AXA France IARD,
à relever et garantir indemnes la société ARCHITECTURE DES CONTOURS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement des articles 1231-1 du Code civile pour ce qui concerne la société ARC 77, 1240 du Code Civil pour ce qui concerne les autres constructeurs, et L. 124-3 du Code des Assurances.
REJETER l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à titre principal et si par extraordinaire la juridiction saisie n’écarte pas l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la société TROIS MOULINS HABITAT à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société ARCHITECTURE DES CONTOURS et DE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNER in solidum la société TROIS MOULINS HABITAT et toutes parties succombantes à payer à la société ARCHITECTURE DES CONTOURS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ».
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°3, notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, la société PEINTURE DECORATION MACONNERIE (PDM) et son assureur la SMABTP sollicitent du tribunal de :
« Vu l’article 246 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 du Code civil,
Vu les articles L.124-3 et L.112-6 du Code des assurances,
Vu l’article 278-0 bis A du Code général des impôts,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
JUGER la société PDM et son assureur, la SMABTP recevables et bien-fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
JUGER qu’en cours des travaux, les couvertines, assurant la protection pérenne du complexe d’ITE aux infiltrations d’eau ont été mises en œuvre six mois après la fin des travaux d’ITE, laissant le complexe d’étanchéité exposé aux intempéries.
JUGER que les désordres allégués sont imputables dans une part prépondérante à la mise en œuvre tardive des couvertines, ainsi qu’aux défauts généralisés des couvertines, n’assurant pas la protection efficace et pérenne de protection du complexe d’étanchéité aux infiltrations d’eau.
JUGER que les griefs allégués par la société TROIS MOULINS HABITAT étaient apparents, connus et prévisibles à la réception, excluant toute qualification décennale.
JUGER que les désordres allégués sont de nature purement esthétique, en l’absence de justification, et de constatation d’une perte de performance d’isolation, et de désordres se produisant à l’intérieur des logements.
JUGER qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et à la date d’introduction de la présente instance, aucune perte de performance thermique de l’ITE, ni aucun impact sur la pérennité de l’ouvrage, n’ont été démontrés par la société TROIS MOULINS HABITAT, dans le délai d’épreuve décennale.
JUGER que la réception des travaux a été prononcée le 31 janvier 2013, et que le délai d’épreuve décennal est désormais largement expiré sans qu’il n’ait été démontré et constaté de dommages de nature décennale en raison des griefs affectant l’ITE allégués.
Par conséquent :
DEBOUTER purement et simplement la société TROIS MOULINS HABITAT de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société PDM, et son assureur la SMABTP au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, comme étant mal fondées, en l’absence de démonstration du caractère décennal des désordres allégués.
REJETER les appels en garantie formés par la société ATELIER DES CONTOURS, et son assureur la MAF, la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société OCTOPUS, la société ARC 77, et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société ECOBAT 77, et son assureur la compagnie AXA France IARD à l’encontre de la société PDM et son assureur la SMABTP, comme étant mal fondé, et non justifié.
REJETER tout éventuel appel en garantie qui viendrait à être formé à l’encontre de la société PDM et son assureur la SMABTP, comme étant mal fondé, et non justifié.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal Judiciaire de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société PDM, et son assureur la SMABTP :
JUGER que l’éventuelle part d’imputabilité qui pourrait être liée à un défaut de mise en œuvre de l’ITE ne saurait excéder 25%.
JUGER la police d’assurance souscrite par la société OCTOPUS auprès de la compagnie BPCE IARD est applicable au titre des activités de ravalement et d’isolation thermique par l’extérieur (ITE), et que cette dernière est tenue de mobiliser ses garanties en raison des manquements imputables à son assuré.
JUGER que les exclusions, limites et plafonds de la police d’assurance souscrite par la société PDM auprès de la SMABTP sont opposables à la société TROIS MOULINS HABITAT, ainsi qu’à tout tiers lésé au sens des dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances.
CONDAMNER IN SOLIDUM la société ATELIER DES CONTOURS, et son assureur la MAF, la société ARC 77, et son assureur la compagnie AXA France IARD, la BPCE, es qualité d’assureur de OCTOPUS, liquidée, et la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ECOBAT 77, en liquidation judiciaire à intégralement relever et garantir indemne la société PDM, et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, et L.124-3 du Code des assurances.
En toute hypothèse :
DEBOUTER la société TROIS MOULINS HABITAT, la société ATELIER DES CONTOURS, et son assureur la MAF, la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société OCTOPUS, la société ARC 77, et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société ECOBAT 77, et son assureur la compagnie AXA France IARD de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la société PDM et son assureur la SMABTP, ainsi que toute éventuelle demande de condamnation in solidum qui viendrait à être formulée à l’encontre des concluantes, comme étant mal fondées, et non justifiées, les conditions d’application n’étant pas réunies.
DEBOUTER la société TROIS MOULINS HABITAT de sa demande indemnitaire à hauteur de 1.420.000 euros HT, au titre des travaux de reprise, et la somme sollicitée à titre subsidiaire à hauteur de 1.377.434,10 euros TTC, au titre des travaux de reprise, comme étant non justifiée, et ramener ce poste de demande à de plus justes proportions, soit la somme de 1.179 758,52 euros TTC.
DEBOUTER la société TROIS MOULINS HABITAT de sa demande indemnitaire à hauteur de 142.000 euros HT, au titre des travaux de reprise, comme étant non justifiée, et ramener ce poste de demande à de plus justes proportions, soit la somme de 117.975,85 TTC.
JUGER que les condamnations pouvant éventuellement être prononcées par le Tribunal devront nécessairement être hors taxe, ou à minima qu’un taux de TVA de 5,5% devra être appliqué en ce qui concerne le montant des travaux de reprise.
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société PDM et son assureur la SMABTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens, comme étant non justifiée.
CONDAMNER la société TROIS MOULINS HABITAT, ou toute partie succombant in solidum à payer la somme de 5.000 euros à la société PDM et son assureur la SMABTP, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
*
La SELARL [C] MD n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2024 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie au 5 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I/ Sur la défaillance de la SELARL [C] MJ, liquidateur judiciaire de la SARL ECO BAT 77
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SELARL [C] MD en qualité de liquidateur de la SARL ECO BAT 77.
La SELARL [C] MD a été citée à personne morale le 20 mai 2022, par délivrance de l’assignation à Monsieur [B] [X], assistant, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie. Sa mise en cause est donc recevable en la forme.
Sur le fond, il ressort des assignations délivrées par la société TROIS MOULINS HABITAT et du rapport d’expertise qu’une confusion s’est opérée entre la SARL ECO BAT 77 domiciliée [Adresse 15] et la SAS ECOBAT 77, domiciliée [Adresse 18], seule la seconde étant intervenue aux opérations de construction litigieuses.
Dans ce contexte, aucune des parties ne formule de demandes à l’égard de la SELARL [C] MD, liquidateur judiciaire de la SARL ECO BAT 77, étrangère au présent litige.
Il convient donc de mettre hors de cause la SELARL [C] MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO BAT 77 immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 799 506 365 dont le siège social est [Adresse 17].
***
II/ SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION AU TITRE DES DESORDRES AFFECTANT L’ITE
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1/ Sur l’origine et la qualification du désordre
Aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, la garantie décennale n’est due qu’en cas de désordre caché à la réception de l’ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
L’expert constate des fissurations, quasi-générales au droit des pignons, des cloquages et des écaillages du revêtement de finition sur les façades des bâtiments.
L’expert note que les fissurations constatées trouvent leur cause dans des défauts de mise en œuvre tenant en une pose non jointive entre panneaux d’isolant et du bourrage d’enduit entre ces panneaux ; un positionnement incohérent des chevilles de fixation et un mauvais positionnement de l’armature.
La fissuration généralisée de l’enduit mince observée notamment au droit des joints entre les panneaux d’isolant, conséquence de la pose non jointive entre ces panneaux, a favorisé les infiltrations, dont les cloquages de l’enduit sont l’une des manifestations.
Par ailleurs, l’expert relève que l’absence prolongée, en cours de chantier, de couvertines de protection pour protéger l’ITE a pu favoriser ces infiltrations en eaux pluviales qui ont circulé de façon aléatoire derrière l’isolant.
Ainsi la matérialité du désordre relatif à des infiltrations dans le complexe d’isolation thermique par l’extérieur est établie.
*
Il est constant que ce désordre n’a pas été réservé à la réception.
Il résulte de la déclaration de sinistre du 12 novembre 2024 que ce désordre aurait été découvert par le maître d’ouvrage le 27 octobre 2014, soit postérieurement à la réception du 31 janvier 2013. Par ailleurs, cette postériorité de la découverte de la manifestation d’infiltrations se répandant à l’arrière d’une couche d’enduit est corroborée par la nature même du désordre.
Le connaissance du maître d’ouvrage que l’ITE n’avait pas été protégée, pendant plusieurs jours, avant la pose des couvertines en tête d’acrotères des façades, provoquant des infiltrations justifiant des travaux réparatoires par la société PDM en cours de chantier, ne permet pas de caractériser l’apparence des désordres constatés par l’expert au moment de la réception alors que l’absence de protection de l’ouvrage avant la pose des couvertines en cours de chantier n’est qu’une cause secondaire aux désordres, selon l’expert, favorisant les infiltrations dont la cause principale réside dans des défauts d’exécution conduisant à des fissurations, dont il n’est démontré par aucun élément qu’elles auraient été apparentes au moment de la réception.
Il est donc établi que ce désordre tenant en premier lieu en des fissurations infiltrantes était, dans sa nature, ses causes et son ampleur, caché au moment de la réception.
*
Il est constant que ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ou pour lesquels il n’est pas constaté que l’atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
S’agissant de la gravité du désordre, l’expert affirme que les désordres n’ont pas de conséquence sur la solidité de l’ouvrage dans son entier et n’ont pas pour conséquence de rendre les bâtiments inhabitables ce qui n’est contesté par aucune partie.
Toutefois, l’expert considère que « les désordres affectent la conformité à destination de l’ouvrage d’isolation du fait des incidences sur le long terme de la présence d’humidité sur la performance thermique. Par ailleurs, ils ont une incidence certaine quant à la pérennité de l’ouvrage dans le temps ».
Néanmoins, l’expert note corrélativement qu’il ressort du rapport de la société SYMBIOTIS que les désordres ont un impact très limité sur les performances d’isolation thermique.
Il résulte en effet de ce rapport de la société SYMBIOTIS que les anomalies constatées par la société SYMBIOTIS « n’ont pas d’impact sur la performance thermique à court terme » qu’aucune anomalie entraînant une dégradation, même faible, de la performance de l’enveloppe n’a été constatée au moment du diagnostic, intervenu le 6 décembre 2016 (pp. 7 et 35 du rapport de Symbiotis p.demandeur n°8).
Par ailleurs, si l’expert affirme que ces désordres auront « une incidence certaine quant à la pérennité de l’ouvrage dans le temps », il n’indique pas qu’une atteinte à la solidité de l’ouvrage interviendra dans le délai décennal de la garantie prévue par les articles 1792 et suivants du code civil.
Le seul caractère évolutif des désordres ne permet pas d’établir qu’une gravité telle que prévue par les dispositions précitées soit atteinte dans le délai décennal. Cette atteinte est d’autant moins établie que le délai décennal est arrivé à échéance au 31 janvier 2023, sans qu’aucun élément ne permette de caractériser l’atteinte à la solidité ou l’impropriété à destination de l’ouvrage.
Dès lors, il n’est pas établi que les désordres constatés sur l’ITE portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
En conséquence, la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil n’est pas applicable aux désordres de l’espèce.
***
2/ Sur les responsabilités et les garanties
La garantie de la SMA, assureur dommages-ouvrage ne pouvant être mobilisée qu’en cas de désordres de nature décennale, la société TMH est déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SMA.
***
Par ailleurs, la société TMH ne fonde ses demandes subsidiaires à l’égard des constructeurs que sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Or, le caractère décennal du désordre n’ayant pas été retenu, les responsabilités des constructeurs ne peuvent pas être recherchées sur ce fondement.
En conséquence la société TMH est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
***
III- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dépens
La société TMH succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2/ Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société TMH à verser à la SMA, à la société AXA FRANCE IARD,Auteur inconnu -1479208960Je propose de conserver le paragraphe initial car ECOBAT77 et AXA ne formulent de demande d’article 700 qu’au profit d’AXA (cf ses demandes)
en qualité d’assureur de la société ECOBAT77, la société BPCE IARD, ensemble la société ARC 77 et son assureur AXA FRANCE IARD, ensemble la société ARCHITECTURE DES CONTOURS et son assureur la MAF et, ensemble, la société PDM et son assureur la SMABTP, la somme de 1000€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SELARL [C] MJ en sa qualité de liquidateur de la SARL ECO BAT 77 immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 799 506 365 dont le siège social est [Adresse 17] ;
DEBOUTE la société TROIS MOULINS HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société TROIS MOULINS HABITAT à verser à la société SMA la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TROIS MOULINS HABITAT à verser à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ECOBAT77, la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TROIS MOULINS HABITAT à verser à la société BPCE IARD la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TROIS MOULINS HABITAT à verser à la société ARC 77 et à son assureur AXA FRANCE IARD la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TROIS MOULINS HABITAT à verser à la société d’ARCHITECTURE DES CONTOURS et à son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TROIS MOULINS HABITAT à verser à la société PEINTURE DECORATION MACONNERIE (PDM) et à son assureur la SMABTP la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TROIS MOULINS HABITAT aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 24] le 06 Mai 2025
La Greffière La Présidente
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