Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZUH
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.
Demanderesse :
Société AUBRET
Zone Industrielle SAINT-MARS LA JALLES
44540 VALLONS DE L’ERDRE
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Karine SCHAPIRA SOUFFIR, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT- SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame, [C], [F], salariée de la société AUBRET en qualité d’ouvrière, a été victime d’un accident le 8 décembre 2020 entraînant une rupture du supra-épineux de l’épaule gauche.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 août 2024, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société AUBRET la décision attribuant à madame, [F] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « rupture du supra-épineux gauche ; capsulite post-opératoire : pas de nouvelle lésion demandée mais imputable ; séquelles indemnisables : limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante ».
Le 25 septembre 2024, la société AUBRET a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester le taux d’IPP attribué à madame, [F].
En l’absence de décision rendue par la CMRA, la société AUBRET a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 13 mars 2025 aux fins de contester le taux d’IPP de 10% attribué à madame, [F] à compter du 15 août 2024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience qui s’est tenue le 11 février 2026, au cours de laquelle le Docteur, [U] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame, [F].
La société AUBRET, aux termes de ses explications orales développées à l’audience, demande au tribunal d’homologuer le taux d’IPP tel qu’évalué par le médecin consultant, soit 8%, et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 9 février 2026, de :
— Confirmer la décision de la CMRA de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société AUBRET à 10% des suites de l’accident du travail de madame, [C], [F] survenu le 8 décembre 2020 ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle indique s’en rapporter à l’argumentation du service médical et précise que la société AUBRET ne produit aucun argumentaire à l’appui de son recours.
Le Docteur, [U], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que tous les mouvements ne sont pas étudiés et qu’au regard de la limitation légère de certains mouvements seulement, l’IPP peut être ramenée à 8% en application du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de madame, [C], [F]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier, et notamment de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 4 juillet 2024, qu’il n’existait pas d’amyotrophie, ni de troubles trophiques. Il était retrouvé par contre une perte de la force musculaire (15 kgs à droite et 5 kgs à gauche) et certains mouvements complexes étaient difficiles.
Les amplitudes articulaires ont été relevées de la façon suivante :
Actif Passif
— Antépulsion : 90° 100°
— Abduction : 70° 80°
— Adduction : – -
— Rétropulsion : – -
— Rotation externe : 45° 90°
— Rotation interne : – -
Il convient de constater que seuls certains mouvements sont diminués, tous n’ayant pas été évalués.
Certains mouvements complexes sont difficiles, mais il n’existe pas d’amyotrophie.
Une perte de force musculaire a par contre été retrouvée.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 8% à 10% pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté non dominant.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, qui sont parcellaires, le taux d’IPP sera fixé à 8%, tel qu’évalué par le médecin consultant, soit dans la fourchette basse du barème d’invalidité.
L’organisme social ne produit aucun élément permettant de contredire cette appréciation, qui est conforme à la demande de l’employeur.
Sur les dépens
Succombant, la CPAM de Loire-Atlantique sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, la société demanderesse la sollicitant, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime madame, [C], [F] le 8 décembre 2020, opposable à la société AUBRET dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, est fixé à 8% ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Dossier médical ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Machine ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- In solidum ·
- Dommage
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Successions ·
- Certificat ·
- Modification ·
- Abus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Compétence des juridictions ·
- Vacances ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Immatriculation ·
- Père
- Divorce ·
- Épouse ·
- Torts ·
- Fève ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Demande ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Lit ·
- Notification ·
- République ·
- Personne concernée ·
- Téléphone ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Nullité
- Prescription médicale ·
- Frais de transport ·
- Lorraine ·
- Hôpitaux ·
- Mode de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Remboursement ·
- Privé
- Commerce ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.