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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 11 févr. 2025, n° 24/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
Maître [K] [V] de la SELARL ETIK-AVOCATS – 103
Maître [O] [H] de la SCP [H]-RAIMBAULT – 127
JUGEMENT DU 11 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02356 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO5L
JUGEMENT N° 25/030
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (57), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nadège FUSINA pour la SELARL ETIK-AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 103
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
URSSAF DE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Florent SOULARD pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 127, substitué par Me Marie RAIMBAULT Lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le onze Février deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [C] a été affilié jusqu’au 3 mai 2021 au régime général de l’URSSAF de Bourgogne dans le cadre d’une activité commerciale déclarée pour le compte de la société unipersonnelle TRANSLINK, qui a été radiée en mai 2021.
L’URSSAF de Bourgogne lui a réclamé le paiement de diverses sommes courant 2023 et 2024, par voie de quatre contraintes non contestées.
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 29 novembre 2023.
Une tentative de saisie vente a eu lieu le 11 avril 2024.
***
Le 20 juin 2024, un commissaire de justice lui a signifié un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 2.317,42 euros.
Le mobilier a été saisi le 25 juin 2024.
Se prévalant du fait que le commandement aux fins de saisie vente ne comporte aucun décompte et que le procès-verbal de saisie vente a été dressé avant l’expiration du délai légal de 8 jours prévu par le code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [J] [C] a, par assignation du 17 juillet 2024, fait citer l’URSSAF de Bourgogne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon.
Il a demandé au juge de l’exécution :
— D’ordonner la suspension des effets de la saisie vente ;
— De prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 20 juin 2024 et du procès-verbal du 25 juin 2024 ;
— D’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie vente aux frais du créancier poursuivant ;
— De condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui verser une indemnité au titre des frais de remise en état de la serrure ;
— De condamner l’URSSAF à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 3.500 euros en raison du préjudice moral subi et au titre de l’abus de saisie ;
Subsidiairement, après compensation, de lui allouer des délais de paiement durant 24 mois ;
— De condamner l’URSSAF à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner l’URSSAF aux dépens.
***
À l’audience du 07 janvier 2025, les parties ont été entendues.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties, qu’elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives :
— assignation du 17 juillet 2024 délivrée par Monsieur [J] [C] ;
— conclusions récapitulatives du 26 novembre 2024 de l’URSSAF de Bourgogne.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIVATION
1.- Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 20 juin 2024
1.1.- sur l’absence de décompte distinct
Dans sa version applicable aux faits du litige, l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que :
« Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
***
Il est constant qu’un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à Monsieur [C] le 29 novembre 2023 ; qu’une tentative de saisie vente a eu lieu le 11 avril 2024 ; enfin que le 20 juin 2024, un commissaire de justice lui a signifié un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 2.317,42 euros.
C’est le dernier acte juridique qu’il convient de prendre en considération, puisque la saisie vente du 25 juin 2024 a été effectuée sur le fondement du commandement du 20 juin 2024.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente du 20 juin 2024, qui porte aussi une injonction comminatoire de payer, énonce, en « regroupant » les créances, que Monsieur [C] est débiteur de la somme de 17.139 euros en principal, dont à déduire celle de 15.058 euros.
Le « décompte distinct des sommes réclamées » prévu par le texte réglementaire n’est pas mentionné.
Il en découle que le commandement est nul au regard des dispositions de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
1.2.- Sur l’absence de respect du délai de 8 jours
Dans sa version applicable aux faits du litige, l’article R. 221-10 du code des procédures civiles d’exécution énonce que :
« Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer. »
Maître [K] [V] de la SELARL ETIK-AVOCATS – 103
Maître [O] [H] de la SCP [H]-RAIMBAULT – 127
Il est constant que les opérations de saisie du 25 juin 2024 ont eu lieu cinq jours après le commandement du 20 juin 2024, sans que le délai de 8 jours ait été respecté.
Il en découle que l’opération de saisie vente est nulle au regard des dispositions de l’article R. 221-10 du code des procédures civiles d’exécution.
2.- Sur la demande de dommages et intérêts
La faute de l’URSSAF de Bourgogne n’étant pas caractérisée, et le préjudice de Monsieur [C] étant incertain, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3.- Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [C] montre qu’il vit une situation sociale difficile.
Les faits de l’espèce justifient de lui accorder des délais de paiement pendant une année.
4.- Sur les demandes accessoires
Les « frais de remise en état de la serrure » ne sont pas chiffrés par Monsieur [C]. Il en découle que le juge ne peut pas faire droit à la demande en paiement.
Compte tenu de l’équité, l’URSSAF de Bourgogne devra payer à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante », l’URSSAF de Bourgogne devra supporter les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— PRONONCE la nullité du commandement du 20 juin 2024 ;
— PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 25 juin 2024 ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie vente du 25 juin 2024, aux frais du créancier poursuivant ;
— ACCORDE à Monsieur [J] [C] un délai de paiement de 12 mois pour payer sa dette ; DIT que Monsieur [J] [C] devra avoir payé sa dette auprès de l’URSSAF de Bourgogne avant le 11 février 2026 ;
— CONDAMNE l’URSSAF de Bourgogne à payer à Monsieur [J] [C] une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que cette somme peut venir en compensation avec la somme due par Monsieur [C] à l’organisme social ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNE l’URSSAF de Bourgogne aux dépens de l’instance ;
— AUTORISE l’avocat de Monsieur [J] [C] à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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