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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 7 janv. 2026, n° 21/05330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
3
COPIE EXCÉCUTOIRE
COPIE CONFORME
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/05330 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NNVG
DATE : 07 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 07 Janvier 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire GROUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, Société par actions de droit SUISSE, dont le siège est sis [Adresse 5] SUISSE, immatriculée au RCS ZUG (Suisse) n° CH 100.023.266 représentée en France par la SA INTRUM CORPORATE, venant aux droits de la Société BNP PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Crystel CAZAUX, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre de crédit acceptée en date du 28 novembre 2012, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’appellation CETELEM a consenti à Monsieur [T] [L] un prêt numéro d’offre 33111175 d’un montant de 26.000 euros, au taux d’intérêt annuel de 6,69% (TAEG de 6,90%), remboursable en 84 mois.
Suivant offre de crédit acceptée en date du 26 mars 2014, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’appellation CETELEM a consenti à Monsieur [T] [L] un contrat de crédit renouvelable numéro d’offre 07809076 d’un montant maximum de 3000 euros, remboursable en 36 mois maximum, avec taux d’intérêt variable selon la durée du remboursement.
Par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2021, Monsieur [T] [L] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, afin de voir :
CONSTATER l’absence de consentement de M. [T] [L] à la signature du contrat de prêt souscrit auprès de la Société CETELEM à hauteur de 26.000 €.
PRONONCER sa nullité à l’encontre de M. [T] [L].
Tenant la faute commise par la banque,
CONDAMNER CETELEM à verser 4.000,00€ en réparation des préjudices subis.
CONDAMNER la requise à verser 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la requise à procéder aux démarches nécessaires, en tant que de besoin, sous astreinte de 50 € par jours de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la requise aux dépens.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a débouté la société INTRUM DEBT FINANCE AG, cessionnaire de la créance résultant du crédit renouvelable consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [T] [L].
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED a fait signifier à Monsieur [L] [T] la cession de la créance d’un montant de 22.606,68 euros, par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant fait l’objet d’une injonction de payer en date du 14 septembre 2015.
*
Prétentions et moyens :
Selon dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement, le 11 juin 2025, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, sollicite du juge de la mise en état de
Débouter Monsieur [T] [L] de sa demande de nullité du contrat souscrit le 28 novembre 2012 pour le prêt d’une somme de 26 000 € auprès de la société BNP PERSONAL FINANCE.
Le débouter de ses demandes au titre des dommages et intérêts et article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner au paiement d’une somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement, le 12 novembre 2025, Monsieur [T] [L] sollicite du juge de la mise en état de
DONNER ACTE à Monsieur [L] de son désistement d’instance et d’action
DEBOUTER La SA INTRUM DEBT FINANCE AG de toute demande au titre de l’article 700 du N.C.P.C
STATUER ce que de droit sur les dépens de ce désistement.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
Le dossier a été appelé à l’audience incident du 1er mars 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois avec injonctions de conclure, et a été évoqué à l’audience du 13 novembre 2025, au cours de laquelle les parties ont déposé leurs pièces et conclusions et ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Ces incidents sont ceux mentionnés aux articles 384 et 385 du même code.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il ressort du premier alinéa de l’article 385 du même code, que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que s’il est accepté par le défendeur.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce,
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] [L], demandeur au principal.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG demanderesse à l’incident, a soulevé une fin de non-recevoir s’agissant de la prescription de l’action du demandeur, de sorte qu’en l’absence de son acceptation, il convient d’apprécier la légitimité de la demande de désistement.
L’instance a été introduite à l’encontre de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, s’agissant du contrat de crédit octroyé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à hauteur de la somme de 26.000 euros.
Il apparait des pièces produites, que de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG n’est cependant pas cessionnaire de cette créance, qui a été cédée à la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED.
La créance dont peut se prévaloir la SA INTRUM DEBT FINANCE AG porte sur le crédit renouvelable octroyé également par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Or aucune demande n’est formulée s’agissant de ce contrat numéro d’offre 07809076 dans l’acte introductif d’instance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] [L], et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Sur les autres demandes
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de convention entre les parties, Monsieur [T] [L] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce,
Il y a lieu de tenir compte de l’importante disparité dans la situation économique des parties, personne physique et personne morale, cessionnaire de créance.
L’équité commande donc de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DECLARONS parfait le désistement de l’action et de l’instance RG 21/05330 introduite par Monsieur [T] [L], à l’encontre de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ;
CONSTATONS par conséquence l’extinction de l’instance RG 21/05330 et le dessaisissement de la présente juridiction,
DEBOUTONS la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [T] [L] aux dépens,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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