Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 31 mars 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00533 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PAFC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT du 10 mars 2026
prorogé au 31 MARS 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître LAISNE Thierry avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [C] [L] est propriétaire de huit places de parking formant les lots 184, 187, 188, 189, 191, 192, 193 et197, représentant 106 / 10 000 tantièmes au sein de l’immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 2] à Montmagny (95360), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par courrier recommandé, dont accusé de réception revenu avec la mention pli avisé non réclamé, en date du 28 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], a, par l’intermédiaire de son syndic la SAS SERGIC, mis en demeure la SCI [C] [L] de lui régler la somme de 796,38 euros en principal au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêté au 3 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC, a fait assigner la SCI [C] [L] devant le tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 13 janvier 2026, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 719,22 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 16 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 379 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par année ;
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et mentionne que la dette a augmenté à la somme de 1 411,99 €.
Il est expressément renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de ses moyens.
La SCI [C] [L], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par le syndicat des copropriétaires, et notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 17 avril 2023, 24 avril 2024 et 23 septembre 2025, que les comptes ont été approuvés par des votes successifs depuis l’exercice 2022 et jusqu’à l’exercice 2024, et que les budgets prévisionnels ont successivement été votés et ajustés jusqu’en 2026 inclus.
Les comptes annuels approuvés n’ont pas été contestés par la copropriétaire défenderesse. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à la copropriétaire. Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence, il convient de condamner la SCI [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 335,88 euros au titre des charges de copropriété impayées, au titre des charges de copropriété dues au 16 novembre 2025, appel des provisions et de la cotisation fonds travaux du 4ème trimestre 2025 inclus. Cette somme portera intérêts à compter du 28 juin 2025, date de la mise en demeure.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 379 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il n’est justifié que d’une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception, pour laquelle il sera donc retenue la somme de 39 € telle qu’imputée au décompte.
Le surplus des demandes au titre des frais n’étant pas justifié, elles seront rejetées. En conséquence, la SCI [C] [L] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 39 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Vu l’article 1231-6 du code civil, il appartient au créancier qui sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le retard dans l’exécution de l’obligation de paiement de démontrer qu’il a subi un préjudice autre que le seul retard, lequel est compensé par l’octroi d’intérêts de retard, et que le débiteur a commis une faute distincte du seul non-respect de ses obligations.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI [C] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI [C] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré :
CONDAMNE la SCI [C] [L] (RCS de Pontoise n°953 994 167), à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 2] à Montmagny (95360), pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC, la somme de 335,88 euros au titre des charges de copropriété impayées, au titre des charges de copropriété dues au 16 novembre 2025, appel des provisions et de la cotisation fonds travaux du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SCI [C] [L] (RCS de Pontoise n°953 994 167), à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 2] à Montmagny (95360), pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC, la somme de 39 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2025, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI [C] [L] (RCS de Pontoise n°953 994 167) aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI [C] [L] (RCS de Pontoise n°953 994 167), à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 2] à Montmagny (95360), pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 31 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police judiciaire ·
- Personnes ·
- République ·
- Avocat ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Audition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Régularité ·
- Maintien ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Frais de transport ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Charge des frais ·
- Hôpitaux ·
- Expertise médicale ·
- Professeur ·
- Charges ·
- Grange
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Égypte ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Élite ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paix ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Bien immobilier ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Élagage ·
- Compteur ·
- Commissaire de justice ·
- Dalle ·
- Référé ·
- Béton ·
- Syndic
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers impayés ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.