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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 nov. 2025, n° 24/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02949 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z47M
Jugement du 20/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [I]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée à :
Mme [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt novembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Défenderesse à l’opposition
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Demanderesse à l’opposition
Madame [G] [I],
demeurant 51 rue de la Belette – 69440 CHAUSSAN
comparante en personne
Parties convoquées par le greffe en date du 24 octobre 2024 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience : 26/11/2024
Date de la mise en délibéré : 16/06/2025
Exposé du litige
Par ordonnance en injonction de payer n° 21-23-00832 en date du 21/05/2024, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu la condamnation de Madame [K] [I] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit.
L’ordonnance a été signifiée le 7 juin 2024.
Madame [K] [I] a fait opposition de ladite ordonnance le 2 octobre 2024.
Pour les motifs exposés dans ses dernières conclusions en date du 13 février 2025, le créancier a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition et a subdiairement sollicité un débat au fond.
Madame [K] [I] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance, mais sollicite au vu de sa situation économique, des délais de paiement.
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’oppose aux délais de paiement.
La décision sera rendue en dernier ressort au regard du montant de la créance.
Motifs du jugement
L’opposition à injonction de payer doit être formée dans le mois suivant sa signification.
En l’espèce, l’ordonnance précité a été signifiée le 7 juin 2024.
Selon la date d’enregistrement du courrier de Madame [K] [I], celle-ci a fait opposition de ladite ordonnance le 2 octobre 2024.
Or, il résulte du cachet de la poste figurant sur l’enveloppe du recommandé adressé par la défenderesse à l’injonction que le courrier a été adressé le 2 juillet 2024 au tribunal judiciaire de céans.
Il en résulte qu’une difficulté d’acheminement est à l’origine du retard de réception et que Madame [I] est recevable dans son opposition.
Il conviendra de mettre à néant l’ordonnance en injonction de payer et de statuer à nouveau.
Selon offre préalable acceptée le 17/04/2018, Madame [K] [I] a souscrit un crédit de 4 000 €.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l’emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Madame [I] a omis de régler régulièrement ses échéances de prêt.
Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 4 558,47 €.
L’indemnité de résiliation devant s’analyser en une clause pénale, en vertu de l’article 1152 du Code Civil, le Juge peut l’arbitrer. Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts au taux du contrat, il convient de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à néant.
La créance est donc justifiée pour la somme de 4 558,47 €, assortie de 44,56 euros au titre des intérêts calculés. Il convient de condamner Madame [K] [I] au paiement de cette somme.
Toutefois, il y a lieu d’accorder à cette dernière des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Il n’y a pas lieu à allouer des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [I] sera condamnée aux dépens comprenant ceux de la procédure en injonction de payer.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, pris en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’oppositon formée par Madame [K] [I] à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer n° 21-23-00832 du 21 mai 2024 ;
Met à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau :
Condamne Madame [K] [I] à payer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 558,47 euros assortie de la somme de de 44,56 euros au titre des intérêts calculés ;
Accorde à Madame [K] [I] des délais de paiement ;
L’autorise à s’acquitter de sa dette dans un 24 mois, par 23 versements mensuels de 200 euros et un 24ème opérant paiement du solde de la dette ;
Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Madame [K] [I] aux dépens comprenant ceux de la procédure en injonction de payer.
LE GREFFIER LE JUGE
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