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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 5 mars 2026, n° 25/04242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04242 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3N6E
Jugement du :
05/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Association ADIE
C/
[G] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE, dont le siège social est sis 23 Rue des Ardennes – 75019 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant 4 Avenue des Nations – 69140 RILLIEUX LA-PAPE
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 22 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 06/01/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat de prêt microcrédit signé le 2 novembre 2023, l’association ADIE – Association pour le droit à l’initiative économique a consenti à Monsieur [B] [N] deux prêts pour un montant total de 15.473,69 euros.
Par acte de cautionnement indivisible et solidaire signé le 2 novembre 2023, Monsieur [G] [N] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible jusqu’à concurrence de 5.263 euros, cette somme couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais et le cas échéant des pénalités de retard, pour une durée de 60 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, l’association ADIE a mis en demeure Monsieur [G] [N] de payer la somme de 5.263 euros.
Par assignation en date du 22 janvier 2025, l’association ADIE a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement au principal de la somme de 5.263 euros.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’association ADIE est représentée par son avocat. Monsieur [G] [N], régulièrement assigné par acte remis à personne, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience, l’association ADIE s’en rapporte à son assignation et demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [G] [N] es qualité de caution solidaire de Monsieur [B] [N] à lui payer au titre du contrat du 2 novembre 2023 la somme de 5.263 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 3 juillet 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [P] aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre du cautionnement
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2296 du code civil précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, par contrat de prêt microcrédit signé le 2 novembre 2023, l’association ADIE – Association pour le droit à l’initiative économique a consenti à Monsieur [B] [N] deux prêts pour un montant total de 15.473,69 euros.
Par acte de cautionnement indivisible et solidaire signé le 2 novembre 2023, Monsieur [G] [N] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible jusqu’à concurrence de 5.263 euros, cette somme couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais et le cas échéant des pénalités de retard, pour une durée de 60 mois.
L’association ADIE ne justifie pas de la déchéance du terme du contrat de prêt, ni de l’absence de paiement des échéances postérieures à octobre 2024.
L’analyse comparée de l’échéancier initial et du décompte des paiements comptabilisés de Monsieur [B] [N] démontre que ce dernier était débiteur au 14 octobre 2024 de la somme de 1.847,51 euros au titre des échéances impayées de février à octobre 2024.
Monsieur [G] [N] ne peut être tenu à une somme supérieure à celle due par Monsieur [B] [N] pour lequel il s’est porté caution solidaire.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [N] à payer à l’association ADIE la somme de 1.847,51 euros au titre des échéances du prêt impayées à la date du 14 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 3 juillet 2024.
L’association ADIE sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [N], condamné aux dépens, devra verser à l’association ADIE une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [G] [N] à payer à l’association ADIE – Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 1.847,51 euros au titre des échéances du prêt impayées à la date du 14 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 ;
DEBOUTE l’association ADIE – Association pour le droit à l’initiative économique du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [G] [N] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [G] [N] à payer à l’association ADIE – Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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