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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 janv. 2026, n° 25/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02185
Minute n° 26/018
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [I] [N]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 06 Janvier 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [I] [N], né le 17 Novembre 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Kévin DOUNON-BARDOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Madame [Z] [V] en date du 5 janvier 2026
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 23 Décembre 2025, reçu au Greffe le 23 Décembre 2025, concernant M. [I] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 Janvier 2026 de M. [I] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION
Le collège a préconisé le 10 mai 2023 le passage du patient en programme de soins, ce que le préfet a suivi par arrêté du 11 mai 2023.
Le patient a ensuite été réintégré en hospitalisation complète le 19 juin 2025.
Par ordonnance en date du 27 juin 2025, le juge charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a ordonné Ia mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] [N], motif pris de ce que l’arrêté portant réintégration du patient ne lui avait pas été notifiée, et dit que la mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la sante publique.
Un programme de soins a donc été mis en place le 27 juin 2025 mais une décision de réintégration en hospitalisation complète est intervenue le jour même.
Le collège, dans son avis du 27 juin 2025, préconisait ainsi la réintégration du patient en hospitalisation complète, exposant que celui-ci se présentait toujours dans un état de décompensation avec persistance d’un discours délirant désorganisé de type mégaloniaque générant une tension psychique manifeste. Il était encore relevé que le patient restait de mauvais contact et dans une opposition aux soins avec un déni massif des troubles et un discours qui pouvait devenir par moment menaçant envers |'équipe soignante, outre qu’il était mentionné qu’il restait une certaine imprévisibilité et impulsivité. Le patient était pris en charge en CSI.
Le collège, dans un nouvel avis en date du 03 juillet 2025, indique que le patient présente toujours un état psychiatrique décompensé avec propos délirants mégalomaniaques, de mauvais contact avec l’équipe soignante et persistance d’épisodes de tension psychique associée à un discours menaçant. Il est également relevé un déni majeur des troubles et une opposition aux soins, outre que le patient reste imprévisible avec une impulsivité et un risque de fugue et do rupture thérapeutique.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, le juge charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [N].
Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [I] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaitre son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A I’audience, M. [I] [N] n’a pas comparu (patient auditionnable mais ne souhaitant pas comparaître à l’audience).
Le conseil de M. [I] [N], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d‘hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, s’agissant des conditions juridiques de la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’alinea 1 de l’article L3213-7 du code de santé publique, lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.
Les dispositions de l’article L. 3213-1 du code de santé publique sont applicables au cas d’espèce, notamment s’agissant d’une admission en soins psychiatriques des personnes aux conditions cumulatives de la nécessité de soins pour troubles mentaux et de mis en cause de la sûreté des personnes ou d’atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application des dispositions de l’alinea 2 de l’article L 3211-11 du code de santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Les avis et certificats médicaux doivent donc établir que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, du fait notamment du comportement de la personne de dispenser des soins nécessaires à son état, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et que la production des certificats de 24 et 72h n’est pas exigée.
En application des dispositions de l’article R 3211-24 du code de santé publique, la saisine doit être accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux mensuels, décisions d’admission et mensuelles de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, dans son avis du 22 décembre 2025 à 16h00, le collège indique que le patient suivi pour trouble psychotique était réhospitalisé après prise en charge de plusieurs mois en UMD. Qu’à son retour, le patient présentait une évolution clinique favorable qui se confirme en l’absence d’élément délirant et avec un contact bien meilleur, et de l’absence d’observation de trouble du comportement. Il semble également avoir évolué dans la reconnaissance de ses troubles, reconnaissant l’existence d’une pathologie psychiatrique et acceptant le traitement ainsi que la poursuite sur l’extérieur.
Le certificat médical établi par le Dr [H] en date du 22 décembre 2025 conclut à l’absence d’indication au maintien de la mesure de soins sous contrainte confirmant la même évolution et l’acceptation par le patient du traitement ainsi que la poursuite sur l’extérieur.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant infirmer la pertinance de ces éléments à ce jour.
Cependant en l’espèce, M. [I] [N] a été condamné s’agissant de faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. En effet, les faits de MENACE DE MORT REITEREE, COMMISE EN RAISON DE L’ORIENTATION SEXUELLE OU DE L’IDENTITE DE GENRE DE LA VICTIME sont constitutifs d’atteinte à la personne et la peine encourue est fixée à 6 ans d’emprisonnement.
Il importe peu que l’ensemble des autres faits ne soient réprimés que d’une peine inférieure à 5 ans s’agissant des atteintes aux personnes car il suffit qu’une infraction soit réprimée d’une peine supérieure à 5 ans pour que le régime visé par l’article L3213-7 (alinéa 4) du code de la santé publique s’applique.
Les deux expertises psychiatriques nécessaires n’ont pas été réalisées.
En conséquence, l’hospitalisation complète de M. [I] [N] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [N] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] .
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 07/01/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Janvier 2026 à :
— [I] [N]
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Kévin DOUNON-BARDOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
La greffière,
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