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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 20 déc. 2024, n° 23/09524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09524 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MK2J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° RG 23/09524
N° Portalis DB2E-W-B7H-MK2J
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Annaïg COMBE
— Me Caroline MAINBERGER
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [R]-GUYOMARD-LUTZ, agissant par Maître [W] [C] [R], es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE
Inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 849 878 723 et dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Emma JENNY substituant Me Caroline MAINBERGER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MARO ARCHITECTES
Inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 532 591 179
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Camille GATINEAU, Juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 7]
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Camille GATINEAU, Juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 7] a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Camille GATINEAU, Juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 7] et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 18 août 2023, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a saisi la juridiction de céans d’une action dirigée contre la SARL MARO ARCHITECTES demandant de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger les demandes recevables et bien fondées,
— juge le contrat susvisé parfaitement valable,
— condamner la SARL MARO ARCHITECTES à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 1188 euros TTC au titre de la facture n°2023-05-5119 du 23 mai 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juillet 2023,
— condamner la SARL MARO ARCHITECTES aux entiers frais et dépens, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 16 octobre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de céans a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la SAS TROUVERMONARCHITECTE.
Après renvois, le dossier a été appelé à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle il a été retenu pour être jugé.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par la SAS [R]-GUYOMARD-LUTZ agissant par Maître [W] [C] [R] es qualités d’administrateur judiciaire (ci après la SAS TROUVERMONARCHITECTE), représentée, reprend les termes de ses dernières écritures en date du 17 octobre 2024, demandant au tribunal de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer les demandes de la SAS TROUVERMONARCHITECTE recevables et bien fondées,
— constater que le contrat susvisé est parfaitement valable,
— débouter la SARL MARO ARCHITECTES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SARL MARO ARCHITECTES à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 1188 euros TTC au titre de la facture n°2023-05-5119 du 23 mai 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juillet 2023,
— condamner la SARL MARO ARCHITECTES à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamner la SARL MARO ARCHITECTES aux entiers frais et dépens, outre une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS TROUVERMONARCHITECTE expose que :
— l’article 15.3.2 des conditions générales du contrat prévoit une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de [Localité 10], justifiant que la juridiction de céans se déclare compétente,
— la SARL MARO ARCHITECTES ne saurait arguer des dispositions du code de la consommation (article L. 221-3 et L. 221-5) alors qu’elle a conclu le contrat avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE en qualité de commerçant et que ce contrat relevait de l’activité principale de la SARL MARO ARCHITECTES, le bon de commande étant rempli par le professionnel faisant état de sa dénomination sociale et la SARL MARO ARCHITECTES ne justifiant pas du nombre de salariés, la capture d’écran du site Pappers avec les données de 2021 étant sans valeur probante à ce titre,
— la SARL MARO ARCHITECTES ne saurait se prévaloir de la nullité du contrat alors qu’elle a parfaitement bénéficié de la prestation de référencement proposée par la SAS TROUVERMONARCHITECTE, la partie demanderesse n’étant pas responsable des suites données par les potentiels clients ou celles données par l’architecte, aucun grief n’ayant été causé à la SARL MARO ARCHITECTES du fait de l’absence de formulaire type de rétractation annexé aux conditions générales de vente, la partie défenderesse arguant pour les besoins de la cause des dispositions du code de la consommation relative au droit de rétractation pour tenter de faire valoir que le bon de commande est nul,
— la SAS TROUVERMONARCHITECTE n’utilise pas les fonds dédiés à la formation professionnelle pour régler une prestation de communication et mise en relation avec les clients contrairement à ce qu’indique la société défenderesse, le contrat souscrit prévoyant une prestation de formation RE 2020, laquelle est facturée directement par l’organisme de formation, avec une année offerte à l’abonnement de référencement sur la plateforme, et les conditions générales prévoyant expressément que le contrat est renouvelable tacitement pour une durée de 12 mois sauf résiliation de l’architecte ; le contenu du contrat est licite et certain dans la mesure où la SARL MARO ARCHITECTES était informée lors de la souscription du contrat que la première année comprenait une formation avec un référencement gratuit sur la plateforme puis que cet abonnement serait renouvelable tacitement en l’absence de résiliation par l’architecte dans les délais impartis, la SARL MARO ARCHITECTES ayant parfaitement accepté l’offre pour avoir elle-même indiqué sur le bon de commande la date de mise en ligne souhaitée pour le référencement de son profil ;
— la partie défenderesse n’a pas respecté les modalités contractuelles de résiliation expréssément stipulées dans les conditions générales du contrat et dépourvues de toute ambiguïté de sorte que la facture émise à hauteur de 1188 euros TTC est exigible, la partie défenderesse n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en s’abstenant d’honorer son obligation au paiement de la facture à laquelle elle était tenue ;
— si la partie défenderesse argue d’une exception d’inexécution suivant laquelle la SAS TROUVERMONARCHITECTE n’aurait pas réalisé la prestation objet du contrat, la partie demanderesse entend rappeler qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens, s’engageant à mettre en relation l’architecte avec de potentiels clients, ce qui a été le cas en l’espèce, la SARL MARO ARCHITECTES ayant réceptionné 1918 visites sur son profil publié sur la plateforme, 22 demandes par email et 23 appels téléphoniques de potentiels clients relativement à de potentiels chantiers à destination de l’architecte en conformité avec les informations remplies sur sa fiche personnelle au moment de son inscription et notamment 3 demandes qualifiées de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une quelconque garantie pour s’exonérer de son obligation de paiement,
— la demande de la SARL MARO ARCHITECTES tendant à être indemnisée à hauteur de 1188 euros au titre de la perte de chance de réaliser le contrat à bonne date et d’éviter la reconduction tacite n’est corroborée par aucun élément de nature à caractériser le préjudice, la société défenderesse ayant parfaitement bénéficié de la prestation de référencement,
— les sommes demandées seront augmentées de l’intérêt au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La SARL MARO ARCHITECTES, représentée, reprend les termes de ses dernières écritures en date du 26 août 2024, demandant de bien vouloir :
A titre principal,
— prononcer la nullité du bon de commande du 02 mai 2023,
— condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE à payer à la SARL MARO ARCHITECTES la somme de 1188 euros,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS TROUVERMONARCHITECTE,
A titre subsidiaire,
— constater le manquement grave de la SAS TROUVERMONARCHITECTE à ses obligations,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS TROUVERMONARCHITECTE,
— condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE à payer à la SARL MARO ARCHITECTES la somme de 1188 euros,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE à payer à la SARL MARO ARCHITECTE la somme de 1180 euros,
— prononcer la compensation des créances,
En tout état de cause,
— condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE aux entiers dépens,
— condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE à payer à la SARL MARO ARCHITECTES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MARO ARCHITECTES expose que :
— la SARL MARO ARCHITECTES doit bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation en application de l’article L. 221-3 du code de la consommation s’agissant d’un contrat conclu hors établissement entre professionnels dans la mesure où la prestation objet du contrat n’entre pas, par définition, dans le champ d’activité de la SARL MARO ARCHITECTES qui n’emploie pas de salariés ;
— le contrat litigieux avait pour objet de contribuer au développement de l’activité d’architecte, les activités de communication, de référencement et de mise en relation avec les clients via un site internet ne relevant en rien de la pratique professionnelle de l’architecte, lequel exerce une activité relative à l’acte de bâtir,
— la SARL MARO ARCHITECTES doit en conséquence bénéficier de la même protection qu’un consommateur alors que le bon de commande du 02 mai 2022 ne comprenait pas de formulaire type de rétractation, formalité sanctionnée par la nullité du contrat en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation,
— le contrat conclu entre les parties encourt la nullité en ce que la licéité de son contenu est en question dans la mesure où il prévoit que les fonds destinés à la formation professionnelle seront utilisés pour régler en réalité une prestation de communication et de mise en relation avec des clients via une plateforme internet,
— subsidiairement, en application de les articles 1134 et 1219 du code civil, la prestation vendue par la SAS TROUVERMONARCHITECTE était une mise en relation directe entre porteurs de projet et architectes afin de fournir des demandes exclusives et hautement qualifiées ; cependant, les mises en relation proposées à la société MARO ARCHITECTE ne correspondaient en rien aux catégories/critères/choix renseignés en l’absence de véritable vérification de la concordance du projet de sorte qu’une des mises en relation n’était sérieuse et a pu aboutir, justifiant de retenir que la SAS TROUVERMONARCHITECTE a manqué à son obligation essentielle de fournir des demandes “qualifiées et ciblées” et de la condamner à restituer la somme de 1188 euros payée au titre du contrat,
— la SARL MARO ARCHITECTE n’a pas été en mesure de dénoncer le contrat au vu de l’article 6 des conditions générales du contrat faute d’avoir été correctement informée des conditions de résiliation, lui causant un préjudice correspondant à la perte de chance de résilier le contrat à bonne date et d’éviter la reconduction automatique de celui-ci avec le règlement du montant de l’abonnement.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat
Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En application de ce texte, le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par les sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux contrats conclus hors établissement et à distance, dont le droit de rétractation.
En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de préciser que le débat ne porte pas sur le point de savoir si la SARL MARO ARCHITECTES a conclu ou non en qualité de commerçant, les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation prévoyant une applicabilité des dispositions du code de la consommation aux contrats conclus entre deux professionnels hors établissements dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans la champ d’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En premier lieu, il n’est pas contesté par les parties que le contrat litigieux a été conclu hors établissement.
Si la SAS TROUVERMONARCHITECTE avance que la SARL MARO ARCHITECTES ne prouve pas le nombre de salariés qu’elle employait au jour de la signature du contrat litigieux, elle l’indique en visant l’extrait “Pappers” qu’elle dit dénué de toute valeur probante car datant de 2021. Cependant, la SARL MARO ARCHITECTES verse aux débats une attestation d’une société d’expertise comptable inscrite à l’ordre des experts comptables de la Région Bretagne attestant de ce que la SARL MARO ARCHITECTES employait un effectif inférieur à 5 salariés au cours du mois de mai 2022. Cette attestation, dont le caractère probant n’est pas contesté par les parties, permet de retenir que la SARL MARO ARCHITECTES employait un effectif inférieur à 5 salariés au jour de la conclusion du contrat litigieux.
L’applicabilité des dispositions du code de la consommation suppose que l’objet du contrat conclu hors établissement n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
Le contrat conclu entre les parties visait à permettre à l’architecte de bénéficier d’une visibilité par un référencement sur un site internet, d’un suivi trimestriel des résultats et d’une vérification des demandes email par un opérateur. Il visait également à permettre à l’architecte de bénéficier de campagnes marketing digital (pièce n°1 partie demanderesse).
Or, la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entrent pas dans le champ de l’activité principale d’un architecte.
Dès lors, des dispositions protectrices du code de la consommation lui sont applicables au titre du contrat litigieux signé le 2 mai 2022.
Sur la demande en nullité
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, figurant dans la section 2 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, “préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire”.
Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation, figurant à la section 3 du même chapitre relatif aux contrats conclus à distance ou hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
En vertu de l’article L. 242-1 du code de la consommation « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
En l’espèce, la SARL MARO ARCHITECTES soutient que le contrat conclu avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE doit être frappé de nullité puisqu’elle n’a pas été informée de l’existence de son droit de rétractation et que la SAS TROUVERMONARCHITECTE ne lui a pas fourni le formulaire correspondant.
A cet égard, aucun des documents contractuels remis à la SARL MARO ARCHITECTES ne comporte d’information sur le droit de rétractation ni formulaire pour ce faire, le contrat visant au contraire une absence de toute faculté de rétractation.
Il en résulte que le bon de commande signé avec la SARL MARO ARCHITECTES ne respecte pas les exigences issues des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et encourt de ce fait la nullité, cette absence d’information ayant empêché la SARL MARO ARCHITECTES d’exercer son droit de rétractation.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité du bon de commande signé avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE le 02 mai 2022.
En conséquence, la SAS TROUVERMONARCHITECTE doit être déboutée de sa demande en paiement de la facture de 1188 euros TTC du 23 mai 2023 et de sa demande en paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la créance de restitution de la facture payée en raison de l’annulation du bon de commande, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, elle ne peut bénéficier du traitement préférentiel (paiement à l’échéance) faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Il appartiendra à la SARL MARO ARCHITECTES de la déclarer et d’en faire constater le principe et fixer le montant en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire.
A ce titre, il y a lieu de constater que la SARL MARO ARCHITECTES a mis en compte la somme de 1188 euros au titre de la facture du 20 juin 2022 éditée en application d’un bon de commande annulé. La partie demanderesse verse aux débats la facture litigieuse comportant la mention “acquittée”.
Sur les demandes accessoires
La créance de dépens, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entre dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective
Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de la société SAS TROUVERMONARCHITECTE les dépens liés à la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL MARO ARCHITECTES les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera mise à la charge de la SAS TROUVERMONARCHITECTE.
Il est rappelé que les créances postérieures sont soumises à déclaration en application de l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
PRONONCE la nullité du bon de commande signé le 02 mai 2022 entre la SAS TROUVERMONARCHITECTE et la SARL MARO ARCHITECTES ;
DÉBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par la SAS [R]-GUYOMARD-LUTZ agissant par Maître [W] [C] [R] es qualités d’administrateur judiciaire, de sa demande en paiement de la facture de 1188 euros TTC du 23 mai 2023 ;
DÉBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par la SAS [R]-GUYOMARD-LUTZ agissant par Maître [W] [C] [R] es qualités d’administrateur judiciaire, de sa demande en paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONSTATE que la SARL MARO ARCHITECTES a versé la somme de 1 188 euros en exécution d’une facture éditée à la suite du bon de commande du 2 mai 2022, annulé par la présente décision ;
INVITE la SARL MARO ARCHITECTES à déclarer sa créance et en faire constater le principe et fixer le montant en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire ;
DÉBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par la SAS [R]-GUYOMARD-LUTZ agissant par Maître [W] [C] [R] es qualités d’administrateur judiciaire, du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par la SAS [R]-GUYOMARD-LUTZ agissant par Maître [W] [C] [R] es qualités d’administrateur judiciaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET à la charge de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par la SAS [R]-GUYOMARD-LUTZ agissant par Maître [W] [C] [R] es qualités d’administrateur judiciaire, la somme de 1 500 euros au profit de la SARL MARO ARCHITECTES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens de l’instance à la charge de la SAS TROUVERMONARCHITECTE représentée par la SAS [R]-GUYOMARD-LUTZ agissant par Maître [W] [C] [R] es qualités d’administrateur judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
RAPPELLE que les créances postérieures sont soumises à déclaration en application de l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GATINEAU, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Camille GATINEAU
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