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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 17 nov. 2025, n° 22/10684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Novembre 2025
N° RG 22/10684 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLI3 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[A] [I] [T] [B]
C /
[M] [G] [W] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 Juin 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [I] [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Sébastien SERTELON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1741
DEFENDEUR :
Madame [M] [G] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2309
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([8]) le :
à Monsieur [A] [I] [T] [B]
à Madame [M] [G] [W]
1 copie exécutoire [8] le :
à Me [G] CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309
à Me Sébastien SERTELON, vestiaire : 1741
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er décembre 2022 par Monsieur [A] [I] [T] [B],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 mars 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [A] [I] [T] [B] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (RHÔNE)
et de
— Madame [M] [G] [W] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] ([Localité 9]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er décembre 2022 ;
DIT que Madame [M] [G] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 24 mars 2025 par Maître [N] [L], notaire à [Localité 11] (RHÔNE), et DIT qu’il demeurera annexé au présent jugement ;
CONSTATE l’accord des parties quant à l’acquisition par Madame [M] [G] [W] du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé CC 448 AM, sans récompense due à Monsieur [A] [I] [T] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] [T] [B] à verser à Madame [M] [G] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 euros (quarante mille euros) ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [C] [Y] [H] [B], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (RHÔNE), et [X] [R] [S] [B], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (RHÔNE), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires :
les semaines paires :
→ au domicile de la mère : du lundi retour en classe au mercredi 18 heures 30 et du samedi 14 heures au jeudi des semaines impaires retour à l’école ;
→ au domicile du père : du mercredi 18 heures 30 au samedi 14 heures ;
les semaines impaires :
→ au domicile de la mère : du lundi retour en classe au jeudi rentrée des classes ;
→ au domicile du père : du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
chaque semaine :
le lundi à l’heure du déjeuner avec la mère et le mardi à l’heure du déjeuner avec le père ;
* durant les vacances scolaires :
hors vacances scolaires de Noël et d’été : la semaine paire chez le père et la semaine impaire chez la mère ;
pendant les vacances scolaires de Noël : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement chez le père ;
pendant les vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que les enfants passeront la journée de la fête des mères et celle de la fête des pères avec le parent concerné ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à 257,78 euros (deux cent cinquante sept euros et soixante-dix-huit centimes) par mois et par enfant, soit 515,66 euros (cinq cent quinze euros et soixante-six centimes) au total, la contribution que doit verser Monsieur [A] [I] [T] [B] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [M] [G] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [C] [Y] [H] [B], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (RHÔNE), et [X] [R] [S] [B], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] [T] [B] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [G] [W] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [A] [I] [T] [B] et Madame [M] [G] [W] partagent chacun à hauteur de la moitié les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais de scolarité restauration scolaire incluse, frais extra-scolaires et frais médicaux restés à charge), après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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