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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00749 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV5A
N° Minute : 25/00367
AFFAIRE :
[L] [B]
C/
CIPAV
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[L] [B]
et à
CIPAV
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MALDONADO
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [L] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me MALDONADO, Avocate inscrite au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [B] est affiliée à la [5] (la [6] ou la caisse) sous le statut de micro-entrepreneur en raison de son activité de conseil en gestion depuis le 1er octobre 2014.
Par courrier en date du 12 juin 2024, la [6] a adressé un relevé individuel de situation à Madame [L] [B] en réponse à la demande de cette dernière.
Contestant les informations mentionnées sur ce document, Madame [L] [B] a saisi la commission de recours amiable de la [6] aux fins de rectification de ses points de retraite de base et complémentaire.
Par courrier en date du 19 septembre 2024, ladite commission a informé Madame [L] [B] du rejet de son recours.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 23 septembre 2024, Madame [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées préalablement l’audience, Madame [L] [B], représentée par son conseil, ayant sollicité une dispense de comparution demande au tribunal de :
Condamner la [6] à rectifier ses points de retraite de base sur la période 2021-2022 selon le détail suivant : 38,9 points en 2021 ; 37,6 points en 2022 ;
Condamner la [6] à rectifier ses points de retraite complémentaire sur la période 2021-2022 selon le détail suivant : 36 points en 2021 ; 36 points en 2022 ;
Condamner la [6] à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
Condamner la [6] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Condamner la [6] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, en ce qui concerne le revenu de référence servant au calcul des points de retraite de base et complémentaire, elle fait essentiellement valoir que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations et non l’assiette correspondant aux bénéfices non commerciaux théoriques utilisé par la [6].
En ce qui concerne la retraite complémentaire, Madame [L] [B] soutient que l’attribution des points en fonction de la classe de revenu doit se faire de manière forfaitaire et non de façon proportionnelle comme le fait la [6].
Elle précise que l’invocation d’une règle de proportionnalité, sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré apparait incompatible avec la règle issue du décret 79-262 qui fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire d’un auto-entrepreneur et vise un octroi de points forfaitaire.
La requérante précise que dans l’hypothèse où le principe de proportionnalité serait issu de l’article 3.12 des statuts, il y aurait lieu de rappeler que le décret suscité prime sur les statuts de la [6], qui ont, selon elle, d’une part la valeur d’un arrêté ministériel et, d’autre part, ne doivent intéresser que le fonctionnement interne de l’organisme.
En ce qui concerne les points retraite de base, elle souligne qu’elle s’accorde avec la [6] sur la formule de calcul.
En revanche, elle reproche à la [6] de pratiquer à tort, un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires, qui conduit, selon elle, à une minoration des points retraite de base.
Enfin, Madame [L] [B] fait valoir qu’elle souffre d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits et qu’elle s’acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [L] [B] ;
Attribuer à Madame [L] [B] les points de retraite de base suivants : 26 points pour la retraite de base en 2021 ; 25, 1 points pour la retraite de base en 2022 ;
Attribuer à Madame [L] [B] les points de retraite complémentaire suivants : 3 points de retraite complémentaire en 2021 ; 3 points de retraite complémentaire en 2022 ;
Débouter Madame [L] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [L] [B] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées.
Sur le calcul des cotisations, la [6] soutient que selon l’article D131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la [6] relevant du régime de l’auto entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22% du chiffre d’affaires depuis le 01/01/2018.
Concernant la retraite de base, elle explicite son calcul.
Sur la retraite complémentaire, la caisse explique que le régime de retraite complémentaire est notamment régi par les statuts de la [6] comme le prévoit l’article 5 du décret 79-262 du 21 mars 1979 établissant le régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la [6].
Elle en déduit que le régime complémentaire de la [6] étant un régime obligatoire, les statuts de la caisse s’appliquent à tous les assurés quelque soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise).
La défenderesse précise que les statuts de la [6] sont approuvés par arrêté ministériel et que conformément à l’article 2 du décret du 21 mars 1979, ils définissent notamment les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujettie est déterminé en fonction de son revenu d’activité.
Elle indique enfin que ses statuts (article 3-12 bis) prévoient, pour les bénéficiaires du régime de l’auto-entreprise, que le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
La [6] s’oppose enfin à la demande de dommages et intérêts de la cotisante au motif que sauf à invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables à la situation litigieuse, Madame [L] [B] ne justifie pas du caractère fautif de la position de la [6].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur le revenu de référence servant au calcul de la retraite de base
En vertu de l’article L613-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 18 août 2022,
« I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1, en application du troisième alinéa de l’article L. 621-1, du deuxième alinéa de l’article L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle les dispositions du présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II.-Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du présent code, d’un taux d’abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 611-1 du présent code lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme.
III.-Le présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cessent de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
IV.-(Abrogé)
V.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Selon l’article D613-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 25 mai 2020,
« Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 613-7, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :
a) 12,8 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts ;
b) 22 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l’article R. 641-1 ;
c) 6,0 % pour les personnes mentionnées 6° de l’article L. 611-1 lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme ;
d) 22 % dans les autres cas. »
L’article L131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 15 mai 2022 dispose :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 4°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et au a du I de l’article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul. »
Le statut de micro-entrepreneur permet aux professionnels libéraux qui remplissent les conditions d’applications de ce statut, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraire de base et complémentaire, en fonction du montant qu’ils ont cotisé.
Le montant des cotisations et contributions sociales est calculé en appliquant le taux du forfait social égal à 22% au chiffre d’affaires déclaré. La répartition des sommes récoltées au titre dudit forfait est répartie à hauteur de 25 % pour la cotisation d’assurance vieillesse de base tranche 1, de 5 % pour la cotisation d’assurance vieillesse de base tranche 2, et de 20 % au titre de la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire.
Il en résulte qu’en application de ce calcul, l’attribution des points de retraite de base s’effectue sur le chiffre d’affaires réalisé, celui-ci se voyant appliquer un forfait de 22 % au titre des cotisations et contributions sociales, en ce compris les cotisations vieillesse, dont la répartition correspondant aux éléments susmentionnés.
L’octroi de trimestre au titre de l’assurance vieillesse est calculé en fonction du bénéfice non commercial déclaré et non en fonction du chiffre d’affaires.
En l’espèce, concernant le calcul des points de retraite de base, les parties s’accordent sur la formule de calcul utilisée par la [6] mais elles divergent sur l’assiette de revenu à prendre en compte.
Or, la caisse justifie avoir procédé au calcul des points de base retraite sur la base des sommes récoltées au titre des cotisations versées par Madame [L] [B] correspondant au forfait social fixé à 22 % de son chiffre d’affaires, de sorte qu’elle a fait une exacte application des textes susvisés.
Par ailleurs, la [6] démontre parfaitement le calcul des points de retraite de base attribués par tranche à Madame [L] [B].
Il en résulte que la demande de Madame [L] [B] tendant à la rectification des points de retraite de base sera rejetée.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
Selon l’article 2 du décret du 21 mars 1979, dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2023,
« Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts. »
Aux termes de l’article 5 du même décret,
« Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er.
Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d’assurance vieillesse complémentaire font l’objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section. »
En vertu de l’article 3.12 bis des statuts de la [6],
« I. – Cotisations de l’adhérent
Les adhérents relevant du régime prévu à l’article L. 613-7 du codede la sécurité sociale versent des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 613-7 à L. 613-9 et D. 613-4 du même code.
Le taux de la cotisation est fixé dans les modalités prévues au II de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979.[…]
III. –Acquisition des points
Le nombre de points obtenu dans les conditions prévues au III de
l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est arrondi à la décimale la plus proche. »
En application des dispositions précités qui instituent un principe de proportionnalité, le nombre de points attribués au micro-entrepreneur est proportionnel au montant des cotisations effectivement réglées.
En l’espèce, la [6] a parfaitement appliqué le principe de proportionnalité en attribuant à Madame [L] [B] des points proportionnellement au montant des cotisations dont elle s’était acquittée.
Au surcroit, la [6] démontre parfaitement le calcul des points de retraite complémentaire attribués à Madame [L] [B].
Il en résulte que la demande de Madame [L] [B] tendant à la rectification des points de retraite complémentaire sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil,
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, une divergence d’interprétation de la législation applicable en matière de retraite n’est nullement constitutive d’une faute de la caisse.
Il en résulte Madame [L] [B] qui soutient que la [6] a commis une faute n’en rapporte nullement la preuve pas plus qu’elle ne démontre le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Faute de démonstration d’une quelconque faute de l’organisme social et du préjudice dont elle s’estime victime, la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [L] [B] sera rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [L] [B] qui succombe.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties formées à ce titre seront rejetées.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme étant infondées ou injustifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [L] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
ATTRIBUE à Madame [L] [B] les points de retraite de base suivants :
26 points pour la retraite de base en 2021 ; 25,1 points pour la retraite de base en 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [L] [B] les points de retraite complémentaire suivants :
3 points de retraite complémentaire en 2021 ; 3 points de retraite complémentaire en 2022 ;
CONDAMNE Madame [L] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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