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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 févr. 2026, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me SOTO + 1 CCC à Me LENCHANTIN + 1 CCC à Me GUIGON + 1 CCC à Me DEMICHELIS cscs FEHLMANN + 1 CCC à Me FOURNIER + 1 CCC à Me DUBURCQ + 1 CCC à Me JUTTNER + 1 CCC à Me DE VALKENAERE + 1 CCC à Me LARRIBEAU + 1 CCC à Me
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
EXPERTISE
S.A.S. SOPHIA INVESTISSEMENTS
c/
[S] [R], Compagnie d’assurance AXA IARD, S.A.S. CAP BATIMENT MEDITERRANEE, S.A. SMABTP, S.C.P. SCP B.T.S.G.2, Compagnie d’assurance GAN assurances, Compagnie d’assurance GENERALI IARD, S.A.S. ISOLETANCHEITE, S.A.S. BETEM PACA, S.E.L.A.R.L. SELARL [B] [A] ET ASSOCIES, S.A. LLOYD’S INSSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ARTEC ELECTRO, Compagnie d’assurance AXA IARD, S.A.S. ARTEC ENERGY, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, S.A.S. BURO AMENAGEMENT
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01123
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKPQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. SOPHIA INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amanda SOTO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Jimmy SÉRAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Maître [S] [R], es qualité de Mandataire judiciaire de la société BURO AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance AXA IARD, es qualité d’assureur de la société ARTEC ENERGIE.
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CAP BATIMENT MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SMABTP, es qualité d’assureur GLOBAL CONSTRUTEUR de la société CAP BATIMENT MEDITERRANEE.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. B.T.S.G.2, es qualité de de Liquidateur Judiciaire de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE.
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance GAN Assurances, SA, es qualité d’assureur de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE.
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE.
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. ISOLETANCHEITE
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BETEM PACA
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [B] [A] ET ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire de la société BURO AMENAGEMENT.
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
LLOYD’S INSSURANCE COMPANY SA, es qualité d’assureur de la société BETEM PACA.
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. ARTEC ELECTRO
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA IARD, es qualité d’assureur de la société ARTEC ELECTRO.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. ARTEC ENERGIE
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société ARTEC ELECTRO.
[Adresse 14]
FRANCE
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. BURO AMENAGEMENT
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
SMA SA
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SOPHIA INVESTISSEMENTS a fait édifier, en qualité de Maître d’Ouvrage, un immeuble à usage de bureaux dénommé [Adresse 16] sis [Adresse 17] à [Localité 13].
Sont intervenues à la construction les sociétés :
— BETEM PACA chargée de la Maîtrise d’oeuvre d’Exécution, assurée auprès des LLOYD’S INSURANCE COMPANY;
— ISOLETANCHEITE chargée du lot n 4 Étanchéité;
— CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE chargée du lot n 3 Terrassement / Gros Œuvre et du lot n 6 Ravalement, assurée auprès des GAN et GENERALI,
— CAP BATIMENT MEDITERRANEE chargée du lot n 7 DOUBLAGE / CLOISONS/ SOL / PEINTURE / FAUX PLAFOND / CARRELAGE INTERIEUR EXTERIEUR / MENUISERIES / SANITAIRES, assurée auprès de la SMA SA;
— ARTEC ELECTRO chargée du lot n 8 ELECTRICITE CFO / CFA, assurée auprès d’AXA IARD ;
— ARTEC ENERGIE chargée du lot n 9 PLOMBERIE / CVC, assurée
auprès de la MAAF et d’AXA IARD;
— BURO AMENAGEMENT chargée du lot n 11 Aménagement RDC .
La réception des travaux est intervenue le 4 juillet 2024.
Faisant valoir qu’aucune des réserves listées à la réception n’a été levée par les entreprises; que le coût de la reprise des réserves est très important; que de manière générale, toutes les sociétés précitées ont été relancées puis mises en demeure d’intervenir par LRAR du 25 juin 2025; que durant l’année de parfait achèvement, divers désordres ont été signalés; qu’eu égard aux délais de la garantie de parfait achèvement et à l’importance des désordres tant sur l’Immeuble [Adresse 16] " pour la protection des biens et des personnes, la société SOPHIA INVESTISSEMENTS a le plus grand intérêt à voir interrompre les délais de prescription de la garantie de parfait achèvement pour la défense de ses droits et notamment sur le préjudice d’exploitation qu’elle subit en raison de l’absence de levée des réserves et des désordres GPA; la société SOPHIA INVESTISSEMENTS, a, par actes en dates des 3 et 10 juillet 2025, fait assigner la SAS BETEM PACA, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es qualité d’assureur Responsabilité Décennale et Responsabilité Civile Professionnelle de la société BETEM PACA, la société ARTEC ELECTRO, la compagnie AXA IARD, es qualité d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale de la société ARTEC ELECTRO, la société ARTEC ENERGIE, la compagnie MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale de la société ARTEC ELECTRO, la compagnie AXA IARD, es qualité d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale de la société ARTEC ENERGIE, la société BURO AMENAGEMENT, la société CAP BATIMENT MEDITERRANEE, la compagnie SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), es qualité d’assureur GLOBAL CONSTRUCTEUR de la société CAP BATIMENT MEDITERRANEE, la SCP B.T.S.G.2, prise en la considération de Maître [I] [H], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la société GAN Assurances, es qualité d’assureur Responsabilité Civile Hors Responsabilité Décennale, Assureur Responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance sous le numéro de contrat et Assureur Responsabilité décennale de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la société GENERALI IARD, es qualité d’assureur Responsabilité Civile et Décennale de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, et la société ISOLETANCHEITE, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 145 et 263 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
Vu l’urgence,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judicaire de GRASSE de :
ORDONNER une expertise judiciaire
DESIGNER tel expert, qu’il lui plaira de nommer, lequel pourra se faire assister, si besoin est, par tout homme de l’Art de son choix, qui aura pour mission de :
Généralités
— Se rendre sur place aux fins de procéder à. l’examen complet de l’Immeuble [Adresse 16] sis [Adresse 17] à [Localité 13] et convoquer les Parties dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir afin de constater l’état des lieux et l’ensemble des réserves dressées aux PV de réception du 4 juillet 2024 et désordres GPA affectant le bien empêchant la disposition et la jouissance de l’Immeuble dont elle est propriétaire ;
— Visiter l’ensemble immobilier, examiner les sinistres, les réserves, les désordres, malfaçons et non façons affectant ce dernier sans nécessité d’extension de mission pour tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à. l’assignation sans préjudice des dispositions de l’article 238 du Code de procédure civile ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces par les Parties qu’il estimera utile l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre tout sachant ou homme de l’Art capable de déterminer l’état de dangerosité de la structure et des éléments qui la compose ;
— Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles à la législation et réglementation et vigueur, et notamment si les ouvrages litigieux ont été correctement dimensionnés, implantés, et réalisés ;
— Donner son avis sur les sinistres, les réserves, les désordres, malfaçons et non conformités portées aux PV de Réception datés du 4 juillet 2024, à la déclaration de créances du 12 mars 2025 faisant état de problèmes affectant les planchers, au LRAR du 25 juin 2025 relatif à la levée des réserves et à l’ensemble des LRAR des 24 avril 2025 et 26 juin 2025 notifiant les désordres GPA aux différents intervenants ;
— Rechercher l’origine, la nature, l’ampleur et l’évolution prévisible des sinistres, réserves, désordres constatés malfaçons et non conformités, de déformations des planchers, d’altérations des murs, plafonds, plinthes, peintures, et de toute autre pathologie affectant l’Immeuble [Adresse 16] " et déterminer l’ampleur ;
— Déterminer si les sinistres, désordres, réserves, malfaçons et non conformités affectant l’Immeuble [Adresse 16] " compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Dire si les sinistres, les désordres, réserves, malfaçons et non façons affectant ce dernier présentent un caractère évolutif ;
— Dire si l’Immeuble est conforme aux autorisations administratives et d’urbanisme notamment au regard de sa hauteur comprenant les installations de toiture ;
— Chiffrer le préjudice d’exploitation subi par la société SOPHIA INVESTISSEMENTS en raison des sinistres, réserves, désordres constatés malfaçons et non conformités affectant l’Immeuble ;
— Donner son avis sur les préjudices subis par le maitre d’ouvrage notamment durant la réalisation des travaux de reprise ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à. permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les travaux nécessaires ;
— Dire que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 du Code de procédure civile ;
— Fixer telle provision qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président concernant les frais d’expertise qui devront être consignés au greffe de la juridiction.
A titre conservatoire
— Donner son avis, s’il y a lieu, sur les mesures conservatoires à prendre en urgence afin notamment d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
— Dire si selon l’Expert, il convient ou non de mettre en œuvre en cas d’urgence constatée et de réel danger des prescriptions techniques particulières ou des mesures de sauvegarde ou de sécurité pour éviter l’apparition ou l’aggravation des désordres ou la survenance d’accidents et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques et de sécurité ;
— Déposer sous 1 mois, une note de synthèse valant pré rapport permettant de constater la réalité, la nature, l’importance des réserves et désordres allégués et le coût estimatif de ces mesures ;
Au titre des solutions réparatoires définitives :
— Donner son avis, sur les mesures réparatoires à en engager au titre de la reprise des sinistres, des désordres, réserves, malfaçons et non conformités affectant l’Immeuble [Adresse 16] ", leur montant et les responsabilités encourues ;
— Autoriser le cas échéant le Maître d’Ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés lesdites mesures sous la direction de maître d’oeuvre de son choix par toute entreprise qualifiée de son choix, et pour le compte de qui il appartiendra ;
Vu la nature et la persistance du sinistre, dire que à l’expert devra d’entreprendre sa mission sans délai.
DECLARER du fait de la délivrance de la présente assignation que la SOPHIA INVESTISSEMENTS a interrompu tous les délais de prescription, tant au titre de la garantie de parfait achèvement qu’au titre de la responsabilité contractuelle à l’égard des défenderesses ;
ORDONNER la tenue d’une première réunion d’expertise judiciaire sur site, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
ENJOINDRE l’Expert Judicaire de déposer une première note sous huitaine à compter de la première réunion sur site.
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 janvier 2026, elle sollicite la jonction de la procédure avec la procédure enrôlée sous le n RG 25/01890 et maintient sa demande d’expertise.
Elle demande en outre à la juridiction de :
DECLARER recevable la SMA SA dans son intervention volontaire;
DECLARER du fait de la délivrance de la présente assignation que la SOPHIA INVESTISSEMENTS a interrompu tous les délais de prescription, tant au titre de la garantie de parfait achèvement qu’au titre de la responsabilité contractuelle à l’égard des défenderesses;
DEBOUTER les sociétés ARTEC ENERGIE, ARTEC ELECTRO, BETEM PACA BURO AMENAGEMENT, LLOYD’S et SMA SA de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’égard de la société SOPHIA INVESTISSEMENTS en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses;
DEBOUTER la SMA SA de sa demande de mise hors de cause;
REJETER les demandes formulées par les sociétés ARTEC ENERGIE, ARTEC ELECTRO, BETEM PACA BURO AMENAGEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société CAP BATIMENT MEDITERRANEE, et la société SMA SA demandent à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
A TITRE LIMINAIRE
PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP, recherchée à tort en sa qualité d’assureur de la société CAP BATIMENT MEDITERRANNEE,
DECLARER recevable l’intervention volontaire de la SMA SA, ès qualité d’assureur de la société CAP BATIMENT MEDITERRANNEE.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la demande d’expertise formée par la société SOPHIA INVESTISSEMENTS ne concerne que des désordres réservés à la réception, ou survenus durant l’année de garantie de parfait achèvement,
JUGER que les désordres allégués ne revêtent pas un caractère décennal et qu’ils ne sont pas couverts par la police d’assurance souscrite auprès de la SMA SA,
Par conséquent,
JUGER que les garanties de la SMA SA ne sont pas mobilisables en l’espèce,
JUGER qu’il n’existe donc aucun motif légitime à ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la SMA SA,
METTRE purement et simplement la SMA SA hors de cause.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DONNER ACTE à la SMA SA de ce qu’elle formule les plus vives protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée,
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire aux chefs de mission suivants :
Préciser la date d’apparition des désordres,
Dire si les désordres étaient visibles au moment de la réception,
Dire si les désordres objet de l’expertise ont fait l’objet de réserves au moment de la réception.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SOPHIA INVESTISSEMENTS à verser à la SMA SA une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 septembre 2025, la SAS BURO AMENAGEMENT demande à la juridiction de :
Vu l’Article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation en date du 3 juillet 2025,
Vu les dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile.
DONNER ACTE à la Société BURO AMENAGEMENT de ses protestations et réserves sur la demande en désignation d’un Expert.
CONDAMNER la société SOPHIA INVESTISSEMENT à verser à la Société BURO AMENAGEMENT la somme de 70 000 € à titre de provision.
CONDAMNER la société SOPHIA INVESTISSEMENT au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2026, la SA GAN ASSURANCES, recherchée en tant qu’assureur de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile,
Sans que l’accord sur la mesure sollicitée puisse être analysé comme une reconnaissance même du bien fondé des réclamations du demandeur, sur laquelle la concluante émet les plus expresses réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait.
Il conviendra à Madame, Monsieur le Juge des référés de bien vouloir :
JUGER que l’expertise judiciaire se tiendra au contradictoire de GAN ASSURANCES ;
RESERVER les dépens ;
LAISSER à la charge des demandeurs, les frais de consignation des honoraires de l’expert.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 septembre 2025, la SAS BETEM PACA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent à la juridiction de :
DONNER ACTE à la société BETEM PACA et à son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée à notamment à leur encontre.
CONDAMNER la société SOPHIA INVESTISSEMENTS aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, la société GENERALI IARD demande à la juridiction de :
Rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est formée à l’encontre de la Cie GENERALI,
Juger que la Cie GENERALI est mise hors de cause,
Rejeter toute demande dirigée contre la Cie GENERALI à quelque titre que ce soit et par quelque partie que ce soit,
Condamner la société SOPHIA INVESTISSEMENT à payer à la Cie GENERALI la somme de 3 500 € HT en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2026, la SAS ARTEC ENERGIE et la SARL ARTEC ELECTRO demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 al.2 du code de procédure civile
Il est demandé au Juge des référés de :
DIRE ET JUGER que la société ARTEC ENERGIE et la société ARTEC ELECTRO ne s’opposent pas à la demande d’expertise de la société SOPHIA INVESTISSEMENT, sous les plus expresses réserves de droits et de garanties, sans que lesdites réserves ne puissent être considérées comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de renonciation à exercer toute voie de droit.
CONDAMNER la société SOPHIA INVESTISSEMENT à verser à la société ARTEC ENERGIE la somme de 78.634,08 € à titre de provision.
CONDAMNER la société SOPHIA INVESTISSEMENT à verser à la société ARTEC
ENERGIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SAS CAP BATIMENT MEDITERRANEE, la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ARTEC ELECTRO et la société MAAF ASSURANCES ont fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SCP BTSG2 (acte remis à Mme [V] [N]), la société AXA IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ARTEC ENERGIE (acte remis à Mme [C] [T]), et la société ISOLETANCHE (acte remis à Mme [J] [D]) n’ont pas comparu.
La SCP BTSG2 a adressé un courrier à la juridiction.
Cette procédure a été enrôlée sous le n RG 25/01123.
***
Par acte en date du 9 décembre 2025, la société SOPHIA INVESTISSEMENTS a fait assigner la SELARL [B] [A] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [A], es qualités d’administrateur judiciaire de la société BURO AMENAGEMENT, et Maître [S] [R], es qualités de mandataire judiciaire d ela société BURO AMENAGEMENT, aux fins de voir :
Vu les articles 145, 331 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 622 I et suivants, L. 622 20, L.622 21, L. 622 22 et R. 622 18 et suivants du Code de commerce
Vu le jugement du 10 juillet 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société BURO AMENAGEMENT,
Vu l’assignation en référé expertise délivrée par la société SOPHIA INVESTISSEMENTS le 3 juillet 2025 ;
Vu les pièces produites ;
Il est demande à Madame, Monsieur le President du Tribunal judiciaire de GRASSE, statuant en référé :
DECLARER recevable et bien fondée la présente assignation en intervention forcée ;
DIRE ET JUGER que la SELARL [B] [A] ET ASSOCIES, es-qualités d’Administrateur judiciaire de la société BURO AMENAGEMENT, et Maitre [S] [R], es qualités de Mandataire judiciaire, sont régulièrement appelés en la cause dans l’instance de référé expertise inscrite au n RG n 25/01123
ORDONNER la jonction de la présente affaire devra être jointe à l’affaire principale enrôlée sous le n RG 25/01123.
RESERVER les dépens et frais irrépétibles pour être statué en fin de cause ou devant le juge du fond.
La SELARL [B] [A] ET ASSOCIES a comparu mais n’a pas fait d’observations, par note en délibéré du 03 février 2026 elle a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assigné (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), Maître [S] [R] n’a pas comparu.
Cette procédure a été enrôlée sous le n RG 25/01890.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le n° RG 25/01123 et 25/01890, qui concernent le même chantier.
Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA et la mise hors de cause de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAP BATIMENT MEDITERRANEE
La SMABTP et la société SMA SA déclarent que :
* la SMABTP est recherchée à tort en sa qualité d’assureur de la société CAP BATIMENT MEDITERRANEE, et sollicite donc sa mise hors de cause,
* la société CAP BATIMENT MEDITERRANEE était assurée auprès de la SMA SA,
* la société SMA SA intervient volontairement.
Il résulte de l’attestation d’assurance produite que la société CAP BATIMENT MEDITERRANEE a souscrit une assurance GLOBA CONSTRUCTEUR auprès de la société SMA SA.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la SMABTP et de recevoir la société SMA SA en qualité d’assureur de la société CAP BATIMENT MEDITERRANEE.
Sur la demande d’expertise
La société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, et la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société CAP BATIMENT MEDITERRANEE, sollicitent leur mise hors de cause, aux motifs que leurs garanties ne sont pas mobilisables.
La société GENERALI IARD déclare que :
* le volet « décennal » de la police n’est pas mobilisable car la compagnie GENERALI n’était pas l’assureur au moment de la DOC,
* en en va de même en ce qui concerne les garanties facultatives, car les désordres objet de réserves sont exclus, et la police a été résiliée à effet du 4 janvier 2025.
La société SMA SA indique que :
* la police ne garantit que les désordres de nature décennale survenus après la réception de l’ouvrage,
* or, les désordres allégués sont des réserves à la réception ou des désordres survenus durant l’année de garantie de parfait achèvement,
* les désordres évoqués ne sont manifestement pas de nature décennale.
La société SOPHIA INVESTISSEMENTS réplique que :
* la jurisprudence rappelle que les désordres réservés à la réception, engagent néanmoins la responsabilité décennale du constructeur s’il s’avère qu’il était impossible à ce moment-là de les évaluer dans toute leur ampleur, ni d’en déterminer précisément la gravité en raison du caractère évolutif et de leur généralisation dans le temps,
* si la réception avec réserves ouvre la garantie de parfait achèvement, celle-ci n’exclut pas la garantie décennale pour les désordres graves ultérieurs relevant de la responsabilité décennale,
* en l’espèce, il est patent que les activités professionnelles garanties couvrent les travaux réalisés par la société CAP BATIMENT MEDITERRANEE et que les travaux réalisés souffrent de non-façons, malfaçons et non-conformités,
* en tout état de cause, la compagne SMA SA bien qu’assureur ne soit pas un professionnel de la construction et ne peut sans l’avis éclairé d’un Expert Judicaire conclure en l’absence de désordres décennaux,
* il est évident que les absences de joints de dilatation et fractionnement, le non-respect des pentes et les rétentions d’eau sur carrelages et caniveaux relèvent du caractère décennal car leur ampleur n’a pu être apprécié par le Maître d’Ouvrage lors de la réception,
* ce n’est qu’avec le temps qu’il a pu être constaté par le Maître d’Ouvrage que ces non-façons, malfaçons et non-conformités mettent en danger les personnes qui empruntent les coursives et mettent en péril également la pérennité de l’ouvrage,
* en tout état de cause, il ne relève pas de l’office du Président du Tribunal de juger si les garanties et ou les exclusions telles que présentées par la SMA SA sont mobilisables ou non car cela relève de la juridiction du fond.
***
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de la convention de maîtrise d’œuvre de la société BETEM PACA, de l’attestation d’assurance de la société BETEM PACA, du marché de travaux de la société ISOLETANCHEITE, du marché de travaux de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, des attestations d’assurance de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE (GAN, GENERLI), des devis de la société CAP BATIMENT MEDITERRANEE, de l’attestation d’assurance de la société CAP BATIMENT MEDITERRANEE (SMA SA), du marché de travaux de la société ARTEC ELECTRO, de l’attestation d’assurance de la société ARTEC ELECTRO (AXA), du marché de travaux de la société ARTEC ENERGIE, de l’attestation d’assurance de la société ARTEC ENERGIE (MAAF), des devis de la société BURO AMENAGEMENT, des courriers de notification du PV de réception, de l’estimation du coût des travaux de reprise des réserves en date du 3 mars 2025 (CAP CONSTRUCTION), de la déclaration de créance du 12 mars 2025 (liquidation judiciaire de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE), de l’estimation des travaux de reprise des déformations des planchers en date du 5 mars 2025, et des courriers de mise en demeure du 26 juin 2025, un motif légitime pour la requérante de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque.
Les contestations élevées par la société SMA SA et la société GENERALI IARD, du chef de leurs garanties, relèvent d’un débat devant le Juge du fond ; étant observé que la société GENERALI IARD ne produit aucun justificatif de la résiliation du contrat.
Leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur garantie.
Il n’y a donc pas lieu de les mettre hors de cause à ce stade de la procédure.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
La mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente décision.
Etant précisé qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’autoriser le Maître d’Ouvrage à faire exécuter des travaux à ses frais avancés sous la direction du maître d’œuvre de son choix par toute entreprise qualifiée de son choix, et pour le compte de qui il appartiendra.
Par ailleurs, la demande visant à voir « DECLARER du fait de la délivrance de la présente assignation que la SOPHIA INVESTISSEMENTS a interrompu tous les délais de prescription, tant au titre de la garantie de parfait achèvement qu’au titre de la responsabilité contractuelle à l’égard des défenderesses » ne relève pas de la compétence du juge des référés et sera rejetée.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Sur la demande de provision de la société BURO AMENAGEMENT
La société BURO AMENAGEMENT sollicite le paiement de la somme de 70 000 € à titre de provision.
Elle fait valoir que :
* elle a été chargée du lot n°11 Aménagement du rez-de-chaussée,
* lors de cette réception, des réserves ont été formulées par le maître d’ouvrage,
* la Société SOPHIA INVESTISSEMENTS a, par ailleurs, dénoncé par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 juin 2025 à la Société BURO AMENAGEMENT au titre de la garantie de parfait achèvement suivante :
L’ensemble des éclairages du hall commun est défaillant,
La porte d’entrée menant vers le hall privatif SPACES abîme le sol car pas bien réglée,
Désordres sur sanitaire commun présent dans le couloir vers le parking Est.
* la Société SOPHIA INVESTISSEMENTS reste débitrice à l’égard de la Société BURO AMENAGEMENT d’une somme totale d’un montant 74.683,44 €, selon le Grand Livre,
* la société BURO AMENAGEMENT est dès lors bien fondée à solliciter le versement, par la Société SOPHIA INVESTISSEMENTS au paiement d’une provision d’un montant de 70 000 €.
La société SOPHIA INVESTISSEMENTS réplique que :
* concernant la société BURO AMENAGEMENT, sont notamment recensés au PV du 4 juillet 2024, sans que la liste soit exhaustive, les familles suivantes :
— Nettoyage chantier ;
— Absence de joints ou joints à parfaire ;
— Absence de signalétique ;
— Réseaux dans la gaine ;
— Graviers à repositionner ;
— Reposer portes ;
— Défaut de couleur des panneaux ;
— Absence d’équipement portes DM ;
— Absence de fixations des meubles ;
— Problèmes relatifs à la vitrophanie ;
— Finition défectueuse des sols ;
— Problèmes de finition peinture ;
— Manque équipements menuiseries ;
— Absence de DOE.
* la société SOPHIA INVESTISSEMENTS a dénoncé, par voie de LRAR en date du 26 juin 2025, auprès de la société BURO AMENAGEMENT les désordres GPA suivants :
L’ensemble des éclairages du hall commun est défaillant,
La porte d’entrée menant vers le hall privatif SPACES abîme le sol car pas bien réglée,
Désordres sur sanitaire commun présent dans le couloir vers le parking Est.
* la demande de provision sollicitée par BURO AMENAGEMENT se heurte à des contestations sérieuses en ce que cette dernière n’est jamais intervenue pour lever les réserves à la réception, pas plus que pour reprendre les désordres GPA dénoncés le 26 juin 2025,
* le marché de travaux confié à la société BURO AMENAGEMENT représente un montant d’environ 3.840.000 € TTC,
* BURO AMENAGEMENT n’a pas été réglée d’un solde de 30.000 € correspondant à la facture TS n° FA-202403-238 du 31/03/2024 en raison des contestations sérieuses élevées sur la qualité des ouvrages réalisés,
* dès lors, les demandes reconventionnelles de BURO AMENAGEMENT, présentées comme l’existence d’impayés significatifs, procèdent d’une présentation déformée de la situation,
* tant les réserves non levées que les désordres GPA empêchent une jouissance paisible des locaux mis à disposition de son locataire et causent des dégradations à l’Immeuble.
***
Elle ne justifie pas de l’existence d’une retenue de garantie contractuelle, et ne démontre ni qu’elle a levé les réserves la concernant ni que le coût de la reprise de ces réserves serait inférieur au solde restant dû.
Elle ne démontre en conséquence la réalité d’aucune créance non sérieusement contestable et sera déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande de provision de la société ARTEC ENERGIE
La société ARTEC ENERGIE sollicite le paiement de la somme de 78.634,08 € à titre de provision.
Elle fait valoir que :
* les sociétés ARTEC ENERGIE et ARTEC ELECTRO (groupe ARTEC) sont intervenues dans l’opération de construction de l’immeuble [Adresse 16] en tant que titulaires respectivement des lot n°9 – PLOMBERIE / CVC et lot n°8 ELECTRICITE CFO / CFA,
* une première liste de réserves lui a été adressée le 9 avril 2024,
* les reprises, dès lors qu’elles leur incombaient, ont été réalisées sans délai par ARTEC ENERGIE et ARTEC ELECTRO,
* or, le 10 juin 2024, la société BETEM INGENIERIE convoquait de nouveau les intervenants à la construction à une nouvelle réception fixée au 4 juillet 2024 et la même liste de réserves que celle établie le 04 février 2024 a été annexée au procès-verbal de réception,
* les réserves ayant été levées par ARTEC ENERGEIE et ARTEC ELECTRO, c’est tout naturellement qu’elles ont sollicité la remise des documents confirmant la levée des réserves, malgré mise en demeure,
* ces demandes sont restées sans réponse,
* le groupe ARTEC a exécuté son marché et effectué toutes diligences pour la levée des réserves émises à la réception,
* le marché doit être soldé et la créance due par la société SOPHIA INVESTISSEMENT n’est pas sérieusement contestable,
* restent aujourd’hui huit factures partiellement ou non réglées par la société SOPHIA INVESTISSEMENT,
* les conclusions de la société SOPHIA INVESTISSEMENT sont pures allégations dénuées de toute démonstration.
La société SOPHIA INVESTISSEMENTS réplique que :
* Concernant la société ARTEC ENERGIE, sont notamment recensés au PV du 4 juillet 2024, sans que la liste soit exhaustive, les familles suivantes :
— Joints des appareillages ;
— Non-conformité CTA (problèmes de hauteur et conformité PC, fonctionnement);
— Absences de grilles d’aération ou grilles d’aération non conformes ;
— Absence d’étiquetage des appareils ;
— Infiltrations eau dans les gaines ;
— Absence de protection des ouvrages électriques ;
— Problème d’accès aux vannes ;
— Problèmes d’arrivée d’eaux chaudes ;
— Fuites d’eau ;
— Problèmes relatifs aux compteurs ;
— Absence de DOE.
* la société SOPHIA INVESTISSEMENTS a dénoncé, par voie de deux LRAR, auprès de la société ARTEC ENERGIE de nouveaux désordres GPA suivants :
— Selon LRAR du 24 avril 2025:
Fuite au niveau des évacuations des urinoirs sur la quasi-totalité du R+1 et R+2
Abattants wc cassés au R+1 et R+2
Fuites dans les toilettes hommes R+1 côté ouest dans le plafond. Dégâts en découlant à réparer à vos frais, dont peinture à refaire. De plus, cette fuite est localisée juste au-dessus de câbles électriques posés par ARTEC ELECTRO sans boîte de dérivation,
Le détecteur de lumière est HS ou mal réglé (lumière allumée 24h/24)
Mauvais positionnement des branchements électriques des sèche-mains sur la totalité des sanitaires,
Au R+2 les robinets des sanitaires sont piqués
Toilettes femmes R+1 Véolia, lumière tombée dans les toilettes et ne fonctionne pas.
Puis par LRAR du 26 juin 2025 :
La CTA du bâtiment, installée par vos soins, ne fonctionne pas, « notamment dans les espaces fermés (phonebooths et bureau coworking) », comme nous l’a relaté le locataire du RDC, la société SPACES dans son mail du 17/05 + relance du 26/06
Désordre sur un des sanitaires communs du R+1 (bloc central – côté Ouest) dû à votre réseau de plomberie.
* si certains des désordres GPA notifiés à ARTEC ENERGIE ne sont pas de nature à contrevenir à la destination de l’ouvrage ; les fuites au niveau des évacuations des urinoirs et des WC ainsi que l’absence de fonctionnement de la CTA empêchent la jouissance paisible et rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’il ne peut être assuré aux locataires une jouissance paisible des locaux loués notamment en raison de l’absence de renouvellement de l’air et de refroidissement pendant les périodes de grandes chaleur,
* le locataire du RDC, la société SPACES, rencontre des problèmes majeurs avec la CTA et la VMC qui n’aspirent pas l’air dans les espaces fermés et ne maintiennent pas les locaux à une température optimale de travail,
* cette non-conformité est de nature à entacher la sécurité des biens et des personnes ainsi que de l’Immeuble,
* les sociétés ARTEC ENERGIE et ARTEC ELECTRO ne peuvent valablement soutenir que les marchés ont été exécutés conformément à ce qu’ils auraient dû l’être et que leurs demandes sont sérieusement contestables,
* le bâtiment souffre, à ce jour, plus d’un an et demi après la réception de nombreuses malfaçons, non-façons et non conformités,
* le non-respect de la hauteur de la CTA rend également non conforme le Bâtiment eu égard aux autorisations administratives et d’urbanisme,
* il est donc patent que les demandes des sociétés ARTEC ENERGIE et ARTEC ELECTRO se heurtent à des contestations sérieuses qui ne peuvent faire l’objet d’une condamnation provisionnelle.
***
La société ARTEC ENERGIE ne justifie pas de l’existence d’une retenue de garantie contractuelle, et ne démontre ni qu’elle a levé les réserves la concernant ni que le coût de la reprise de ces réserves serait inférieur au solde restant dû.
Elle ne démontre en conséquence la réalité d’aucune créance non sérieusement contestable et sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous le n° RG 25/01123 et 25/01890,
Mettons hors de cause la SMABTP,
Recevons la société SMA SA en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société CAP BATIMENT MEDITERRANEE.
Déboutons la société SMA SA et la société GENERALI IARD de leurs demandes de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [P] [K]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : Immeuble [Adresse 16] sis [Adresse 17] à [Localité 13],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
— constater et décrire les désordres, malfaçons et/ou non-conformités allégués par la société SOPHIA INVESTISSEMENTS dans son assignation,
— préciser la date de leur apparition, et dire s’ils étaient apparents lors de la réception, et s’ils ont fait l’objet de réserves lors de la réception, ou de réserves notifiées par écrit postérieurement à la réception,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, malfaçons et/ou non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; Dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que la société SOPHIA INVESTISSEMENTS devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Déboutons la société BURO AMENAGEMENT et la société ARTEC ENERGIE de leurs demandes de provision,
Laissons les dépens à la charge du demandeur,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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