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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 mai 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 19 Mai 2026
N° RG 26/00213 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37UW
N° Minute : 26/329
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.I. SOUVENIR 2012 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 02 aout 2024,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 26 septembre 2025,
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance de référé en date du 08 octobre 2025,
Par acte de commissaire de justice, en date du 25 mars 2026, Monsieur [Z] [V], a fait assigner la société civile immobilière SOUVENIR 2012, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI SOUVENIR 2012), devant le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 18.200,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, de voir prononcer une astreinte définitive de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir durant trois mois, de condamner la SCI SOUVENIR 2012 à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommage-intérêt pour résistance abusive, ainsi qu’une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SCI SOUVENIR 2012, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [V] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Il y a lieu de rappeler que selon ordonnance de référé en date du 02 aout 2024, signifiée le 11 octobre 2024, la SCI SOUVENIR 2012 a notamment été condamnée à procéder ou à faire procéder à la réalisation de travaux de remise en état, à savoir la réparation du dégât des eaux provenant du receveur de douche de son appartement sis [Adresse 3] à Béziers et à la remise en état des conséquences du sinistre dans l’appartement de Monsieur [Z] [V] sis [Adresse 4], dans un délai de vingt jours suivant la signification de l’ordonnance, puis sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard et pendant soixante jours.
Par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2025, signifiée le 08 octobre 2025, l’astreinte provisoire prononcée le 02 aout 2024 a été liquidée à la somme de 6.000,00 € et la SCI SOUVENIR 2012 a été condamnée à payer cette somme à Monsieur [Z] [V]. Cette dernière a également été condamnée à procéder ou à faire procéder à la réalisation de travaux de remise en état, à savoir la réparation du dégât des eaux provenant du receveur de douche de son appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] et à la remise en état des conséquences du sinistre dans l’appartement de Monsieur [Z] [V] sis [Adresse 3] à [Localité 1], dans un délai d’un mois suivant la décision, puis sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard et pendant trois mois.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] sollicite la liquidation de la seconde astreinte provisoire à la somme de 18.200,00 €. Toutefois, le demandeur ne produit aucun élément objectif permettant d’établir que la SCI SOUVENIR 2012 ne s’est pas exécutée.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande en liquidation d’astreinte provisoire et de sa demande en fixation d’une astreinte définitive.
Sur les dommages intérêts
Il résulte de la jurisprudence constante applicable à cause sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que le juge des référés n’est pas matériellement compétant pour allouer aux parties une somme à titre de dommages-intérêts. En effet la compétence du juge des référés se borne à l’allocation d’une somme à titre de provision, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi la demande de Monsieur [Z] [V] sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [V] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [V] de sa demande en liquidation de l’astreinte provisoire ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [V] de sa demande en fixation d’une astreinte définitive ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [V] de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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