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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 mai 2025, n° 23/03744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/03744 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03744 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXEI
N° minute : 25/
du 05 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[R] [H]
[22]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL [21]
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [O] épouse [R] [H]
M. [R] [H]
le
Extrait exécutoire délivré à la [16]
le
CCC Point Rencontre
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [T] [O] épouse [R] [H]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 24] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 11]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [K] [R] [H]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 23] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 11]
DÉFENDEUR
Représenté par la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 22 août 2023 et l’ordonnance modificative du 31 octobre 2024,
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [B] [T] [O] épouse [R] [H]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 24] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [K] [R] [H]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 23] (GIRONDE).
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 19] (GIRONDE), le [Date mariage 4] 2009, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage.
Attribue préférentiellement à Madame [B] [T] [O] la propriété du bien immobilier situé [Adresse 9].
Fixe la date des effets du divorce au 20 avril 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [R] [H] à Madame [O], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Déboute Monsieur de sa demande d’attribution préférentielle.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfants en milieu médiatisé, soit au :
[Adresse 20] [Adresse 14], géré par l’AEM
Ecole maternelle
[Adresse 5]
[Localité 12]
sans possibilité de sortir
* le deuxième et quatrième samedi de chaque mois, pendant deux heures
Dit que ce droit de visite s’exercera sous l’autorité des responsables de l’Espace-Rencontre situé dans l’école maternelle – [Localité 12] , à raison d’une à deux fois par mois, à charge pour le gestionnaire de fixer les jours d’exercice du droit de visite en fonction de ses disponibilités et de celles des parents et des enfants.
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables De l’espace rencontre (Tél : [XXXXXXXX01]).
Dit que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit amener ou faire amener les enfants en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [H] [E] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15] (33) et [R] [H] [X] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 25] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de MILLE EUROS (1000 €), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que Monsieur [R] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [O] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 15] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/03744 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXEI
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] – ou [18], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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