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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DU RHONE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 mai 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 mai 2025 par le même magistrat
Monsieur [K] [C] C/ DEPARTEMENT DU RHONE
N° RG 24/02299 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVKA
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C], agissant pour le compte des héritiers de monsieur [J] [C] : [K] [C] lui même, [R] [C], [Y] [C], [B] [C], [I] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL [5],
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 794
DÉFENDEUR
DEPARTEMENT DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Mme [S] [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [C]
DEPARTEMENT DU RHONE
la SELARL [5], vestiaire : 794
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
DEPARTEMENT DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C], sous tutelle de l’association [7], est né le 15 mai 1948 et décédé le 23 août 2022. Il a bénéficié de l’aide sociale pour personne handicapée du 6 octobre 2008 au 2 août 2018, période pendant laquelle il avait intégré la Maison des Aveugles à [Localité 10].
Selon le département du RHONE il aurait également bénéficié de l’aide sociale sur la période du 8 octobre 2007 au 19 décembre 2007 pendant laquelle il était hébergé au foyer d’accueil médicalisé de [Localité 12].
Par décision du 14 mars 2023, le président du département du RHONE a prononcé la récupération de la créance d’aide sociale d’un montant de 405 055,34 euros sur la succession de Monsieur [C], dans la limite du montant de l’actif net successoral (pièce 6 Métropole).
A la suite d’un recours administratif préalable exercé le 26 mars 2024, par les frères et sœurs du défunt à savoir [K], [Y], [B], [I] [C] et [R] [C] (décédé le 15 avril 2024) , la commission de recours amiable a confirmé la décision de récupération le 31 mai 2024 (pièce 8).
Les consorts [C] ont formé un recours par courrier du 31 juillet 2024, à l’encontre de la décision du président du département du RHONE, devant le pôle social du tribunal judiciaire de LYON.
Le greffe de cette juridiction a ainsi convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience du 13 mars 2025, les consorts [C] sont représentées par leur conseil qui sollicite :
1/ à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et éventuellement de la Cour d’Appel désignée, sur le litige relatif à l’expropriation des consorts [C] de la maison de GLEIZE.
Les requérants font valoir que l’arrêt de la [2] qui a fixé le montant des indemnités d’expropriations de leur propriété étant contesté par la [3] GLEIZE, ce montant qui doit figurer dans l’actif net successoral de M. [C] à hauteur de sa quote-part n’est pas définitif, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de fixer le quantum de l’actif net successoral qui pourrait éventuellement être récupéré par le département.
2/ à titre subsidiaire l’annulation de la décision de récupération en vertu de l’article L.344-5 du CASF, les héritiers ayant tous assumé la charge effective et constante de leur frère handicapé [J] et n’ayant pas été informés du caractère récupérable de l’aide sociale ;
3/ à titre infiniment subsidiaire, démarrer la récupération au 46 001 ème euro d’actif net en vertu de R.132-12 du CASF, le département ayant rendu une décision entachée d’erreurs manifestes quant aux montants à récupérer.
Les requérants demandent également le paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience, le Département du RHONE a demandé la confirmation de la décision de récupération et le rejet du recours.
1/ Elle fait valoir que le sursis à statuer ne s’impose pas dans la mesure où l’éventuelle révision du montant de l’actif net successoral ne remet pas en cause la créance du département et le bien-fondé de l’action en récupération.
2/ Elle relève que les héritiers ne démontrent pas avoir tous assumé de manière personnelle la charge effective et constante de [J] [C], que le département n’avait aucune obligation de les informer du caractère récupérable de l’aide sociale et qu’enfin l’article R132-12 ne s’applique qu’au seul cas de récupération sur succession des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile et non en établissement comme en l’espèce.
Le département souligne enfin que le montant de l’actif net successoral étant en l’état inférieur à la créance d’aide sociale, l’aide sociale ne sera pas intégralement récupérée par cette décision, tandis que les héritiers bénéficient de contrats d’assurance-vie souscrits par leur frère, qui échappent à la récupération.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable, prévoit que : des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° [Localité 4] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° [Localité 4] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande;
3° [Localité 4] le légataire.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que le Président du Conseil départemental du RHONE a fixé à 405 055,34 euros le montant de l’aide sociale versée et à récupérer sur l’actif net successoral de [J] [C].
Il ressort par ailleurs de la déclaration de succession établie par le notaire en 2023 que l’actif brut de la succession (composé de liquidités et d’un bien immobilier sis à [Localité 6]) s’élève à 289.671,33 euros, soit un actif net (déduction faite d’une créance d’hôpital) s’élevant à 280.276,08 euros.
Il n’est en outre pas contesté que le bien immobilier sus-visé composant la succession et évalué à 1 620 000 euros, a fait depuis lors, l’objet d’une expropriation partielle portant sur plusieurs parcelles (d’un total de 3.200 m2), expropriation confirmée par la Cour d’Appel de LYON dans son arrêt du 22 octobre 2024.
S’il est indéniable que le montant de l’actif successoral s’en trouve nécessairement modifié et pourrait l’être encore à l’avenir si la Cour de Cassation faisait droit à la demande de la [3] [Localité 6], il demeure que le principe de la récupération sur la succession est quant à lui indépendant de ce montant, la récupération de la créance du département s’exerçant en tout état de cause dans la limite de cet actif successoral dont la fixation revient au notaire.
Il convient du reste d’observer qu’il n’appartient pas à la juridiction de l’aide sociale de déterminer le montant de l’actif net successoral.
Dès lors au regard de ces observations, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la récupération sur la succession
1/ sur l’exclusion de la récupération au motif d’une prise en charge effective et constante du bénéficiaire :
En vertu de l’article L241-4 du CASF : « Il n’y a pas lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ».
L’article L344-5 du CASF reprend ses dispositions s’agissant de l’aide en matière d’hébergement dans des structures spécifiques.
S’il est constant que « la charge effective et constante » assumée par un tiers ne s’entend pas nécessairement d’une aide matérielle et qu’un engagement d’ordre affectif peut suffire, encore faut-il que cet engagement soit continu et personnel.
En l’espèce, les 5 frères et sœurs du défunt entendent démontrer qu’ils répondent tous à cette définition, dans la mesure où ils ont maintenu des liens étroits et fréquents avec lui une fois qu’il a quitté la maison familiale.
Ils fournissent des attestations de sortie de l’établissement où il se trouvait (maison des aveugles) entre janvier 2011 et mai 2016 et remboursements de frais kilométriques par l’association tutélaire sur les années 2012 à 2018, et prétendent avoir pris soin de l’intéressé en lui achetant vêtements et produits d’hygiène.
Néanmoins s’il apparaît au vu des justificatifs fournis que [Y] [C] a en effet entretenu des liens privilégiés avec son frère [J], d’une part ces liens (visites et séjours chez elle) ne sont démontrés que sur une partie de la période de versement de l’aide sociale, aucun justificatif antérieur à 2011 n’étant produit, d’autre part cela ne concerne qu’un des membres de la fratrie sur les cinq encore vivants, étant observé que deux d’entre eux sont eux-mêmes handicapés et par voie de conséquence difficilement en mesure d’assumer la charge effective et constante de leur frère, et que [K] quant à lui réside à [Localité 11] et n’apporte aucune preuve de son engagement personnel et régulier auprès de son frère vu la distance géographique qui les séparait.
Ainsi il n’y a pas lieu de faire application des articles L344-5 et L241-4 du CASF et d’exonérer les héritiers de [J] [C] de la récupération mise en œuvre par le département.
2/ sur le défaut d’information sur le caractère récupérable de l’aide sociale
Il est de principe que l’aide sociale à l’hébergement, expression de la solidarité nationale, présente un caractère subsidiaire et n’intervient qu’en cas d’insuffisance de ressources de la personne, après détermination de la participation éventuelle de ses obligés alimentaires, l’obligation alimentaire étant une dette légale et prioritaire, et l’aide sociale présentant le caractère d’une avance récupérable.
D’une part il est constant qu’aucun texte n’impose à l’administration, lorsqu’elle accorde une prestation d’aide sociale, d’informer les successeurs éventuels du bénéficiaire de l’exercice possible d’un recours en récupération.
D’autre part il s’avère qu’en l’espèce le département justifie avoir délivré l’information en question en page 4 du formulaire de demande d’aide sociale dès l’origine et pour chaque renouvellement de cette aide (pièce 12 Département).
Il s’ensuit que le moyen soulevé ne saurait prospérer pour voir annuler la récupération.
Au surplus il convient de souligner ainsi que le fait le département que le montant de l’actif net successoral étant en l’état inférieur à la créance d’aide sociale, l’aide sociale ne sera pas intégralement récupérée par cette décision, tandis que les héritiers bénéficient de contrats d’assurance-vie souscrits par leur frère, qui échappent à la récupération.
3/ sur les prétendues erreurs manifestes entachant la décision de récupération
Les consorts [C] prétendent que [J] [C] n’a bénéficié de l’aide sociale qu’à compter du 6 octobre 2008, date de son intégration de la maison pour aveugles à [Localité 10].
Il résulte pourtant des pièces fournies par le département que l’intéressé a avant cela, été hébergé au foyer d’accueil médicalisé le Fontalet à [Localité 12] du 8 octobre 2007 au 19 décembre 2007 (pièce 9 département).
Il s’ensuit que la créance chiffrée par le département à la somme de 405 055,34 euros n’est pas sérieusement contestée, les requérants n’apportant aucun élément au soutien de leur prétention relativement au décompte produit.
Par ailleurs il convient d’observer que l’article R132-12 CASF invoqué par les requérants pour voir appliquer un seuil d’exonération de 46 000 euros ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse d’une aide sociale à domicile, ce qui exclut le cas présent.
Ainsi c’est à bon droit que le département du RHONE a prononcé la récupération de l’aide sociale dans la limite de l’actif net successoral de la succession de [J] [C].
En conséquence il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la fratrie [C], en ce compris la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du CPC.
Les consorts [C] qui succombent à l’instance seront en outre condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
DECLARE le recours de [K], [I], [Y], [B] [C] recevable mais mal fondé ;
DEBOUTE les mêmes de l’ensemble de leurs demandes ;
CONFIRME la décision de récupération prise le 14 mars 2023 par le président du département du RHONE dans la limite de l’actif successoral net de [J] [C] ;
CONDAMNE les consorts [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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