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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 24/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [U] / Etablissement public URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
N° RG 24/02564 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2TP
N° 25/00293
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
Me Jean-françois TOGNACCIOLI
Me Dany ZOHAR
Expédition délivrée
[C] [U]
Etablissement public URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
SELARL LIGEARD
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U], domicilié au [Adresse 3]
né le [Date naissance 1] 1946
BOUCHERIE [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement public URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, prise en la personne de son Directeur en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 26 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 05/07/2024, M. [C] [U] a assigné l’URSSAF PACA devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de :
à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 06/06/2024 à titre subsidiaire, de lui accorder 24 mois de délai de paiement pour s’acquitter de la somme de 15 419,31 euros- et de condamner l’URSSAF à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 26/05/2025 au cours de laquelle par conclusions visées par le greffe, M.[U] maintient ses demandes initiales et le débouté des demandes adverses.
Il considère que l’acte querellé signifié le 06/06/2024 ne mentionne pas le numéro de compte sur lequel les sommes insaisissables ont été mises à disposition, et invoque la nullité de la dénonciation des saisies-attribution pour défaut de mention obligatoire.
Il estime que la nullité lui cause un grief et entraîne dès lors l’anéantissement rétroactif des saisies du 04 et 05/06/2024 qui sont caduques en vertu de l’article R 211-3 du code de procédure civile d’exécution.
Il fait valoir que la nullité de la dénonciation entraine la caducité et la mainlevée des mesures. Il soutient que ses demandes sont recevables, que si la mainlevée est une demande additionnelle, elle bénéficie de l’effet interruptif de prescription car elle se rattache à la prétention initiale de l’assignation.
Il indique que la saisie-attribution même infructueuse fait grief et lui crée un préjudice en raison des frais supplémentaires générés mis à sa charge.
Il soutient que la contrainte du 12/10/2023 n’est pas jointe à l’acte et n’a pas été signifiée de sorte que la dénonciation de la saisie délivrée par l’URSSAF le 06/06/2024 est irrégulière et ne comporte aucun titre exécutoire.
Il précise que la contrainte signifiée le 16/10/2023 est d’un montant principal de 14 345,08 euros différent du montant de la contrainte du 12/10/2023 de 14 750,08 euros, qu’elle est nulle et doit faire l’objet de mainlevée.
Il demande 24 mois de délais de paiement car son local a fait l’objet d’un arrêté administratif d’interdiction d’accès le 11/01/2023 et il n’a pu exploiter ledit local commercial depuis cette date. Il souligne n’avoir que la somme de 500 euros par mois de retraite et se trouve dans l’incapacité de faire face au paiement de la somme totale de 15 419,31 euros. Il explique que l’URSSAF n’est pas opposée au délai de paiement.
En réponse, par conclusions visées par le greffe à l’audience, l’URSSAF prend acte du domicile mentionné dans les dernières conclusions adverses et ne soutient plus sa demande de nullité de l’assignation. Elle demande :
— de déclarer irrecevables les demandes de M.[U] à l’exception de la demande de délai à laquelle elle consent,
— de condamner M.[U] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle précise prendre acte du domicile mentionné dans les dernières écritures adverses et ne soutient plus sa demande de nullité de l’assignation. Elle soutient que les demandes de mainlevée des saisies-attribution sont irrecevables car elles constituent des demandes additionnelles émises postérieurement au délai d’un mois.
Elle soutient que le demandeur n’a aucun intérêt à agir en vue de contester la saisie-attribution infructueuse car les deux comptes avait un solde inférieur au solde bancaire insaisissable et dès lors la contestation des saisies pratiquées sera déclarée irrecevable.
Elle considère que les frais engendrés par les mesures d’exécution ne sont dus qu’en raison de la défaillance du demandeur et que l’URSSAF a agi en vertu d’un titre exécutoire. Elle considère que les frais doivent rester à la charge du débiteur en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle indique que le demandeur ne possède qu’un seul compte bancaire dans les livres de l’établissement bancaire tiers saisi, que la déclaration était jointe à la dénonce comme en atteste la production de la dénonce par le débiteur lui-même de sorte qu’il ne peut ignorer le compte sur lequel se trouve les sommes et ne peut justifier d’un grief s’agissant d’une nullité de forme.
Elle ajoute disposer d’un titre exécutoire soit en l’espèce une contrainte du 12 octobre 2023 signifiée au demandeur le 16 octobre 2023 qui n’a pas fait l’objet d’une opposition de la part du débiteur de sorte qu’elle produit tous les effets d’un jugement exécutoire.
Elle précise qu’il n’y a aucune incohérence entre le montant de la contrainte et le montant pour lequel la saisie-attribution a été pratiquée dans la mesure où la somme de 716 euros de majoration a été ajoutée pour paiement tardif au montant en principal.
Elle explique que l’acte de signification de la contrainte reprend le montant des cotisations et des majorations qui figurent dans les colonnes correspondantes de la contrainte initiale et la déduction de 300 euros est prise en compte pour la déduction des sommes de 301 euros et de 10 euros.
Elle conclut ne pas s’opposer à la demande de délai à la condition que l’intégralité de la créance redevienne exigible sans aucune formalité à défaut de paiement d’une échéance.
L’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elle sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La contestation des saisies-attribution a été formée le 05/07/2024 dans le mois suivant la date de la dénonce du 06/06/2024 de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie le même jour. Elle est donc recevable en la forme.
Par ailleurs, il est clairement mentionné qu’il est requis une mainlevée de la saisie-attribution tant dans les courriers envoyés aux tiers saisi soit en l’espèce à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et à la CAISSE NATIONALE D’EPARGNE le 05/07/2024 que dans les termes de l’assignation dans l’énoncé de sa discussion (I/ à titre principal:la mainlevée de la saisie-attribution). Il convient de rappeler que devant la présente juridiction, la procédure est orale de sorte que l’ensemble des demandes figurant dans les écritures doit être prise en compte. Le seul dispositif est insuffisant en cette matière, le juge de l’exécution est saisi de l’ensemble des demandes figurant tant dans le dispositif que les énoncés de la motivation à l’inverse de la procédure écrite.
Dès lors, les demandes de mainlevée des saisies-attribution seront déclarées parfaitement régulières et bien formées dans les délais requis dès l’assignation puis reformulées dans les écritures ultérieures. En tout état de cause, les demandes d’irrecevabilité de l’URSSAF seront rejetées.
Sur la contestation des saisies-attribution du 4 et 5 juin 2024 dénoncées le 6 juin 2024.
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
L’article L.111-7 du même code dispose que Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon les pièces versées aux débats, et notamment les déclarations des tiers saisis, il apparaît que la saisie-attribution du 4 juin 2024, concerne les deux comptes de M.[U] à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le compte courant et le livret A indiqués tous deux de manière détaillé et que celle du 5 juin 2024 concerne le seul compte courant [XXXXXXXXXX07] du demandeur à la CAISSE NATIONALE D’EPARGNE.
Tous les comptes de M.[U] à ces banques, SBI déduits, présentent tous un solde négatif et n’ont pu faire l’objet de saisies fructueuses malgré le titre pourtant exécutoire constitué par la contrainte du 12/10/2023 régulièrement signifiée à M.[U] le 16/10/2023.
M.[U] n’ignorait donc pas les comptes ayant fait l’objet des mesures d’exécution dans les banques concernées de sorte que la demande de nullité, de caducité et de mainlevée des mesures et de nullité de l’acte de dénonce sera rejeté.
Il apparaît que l’acte de signification de la contrainte reprend le montant des cotisations et des majorations qui figurent dans les colonnes correspondantes de la contrainte initiale et la déduction de 300 euros est prise en compte pour la déduction des sommes de 301 euros et de 10 euros.
En conséquence, le titre exécutoire fondant les saisies étant régulier, les frais resteront à la charge de M.[U] même si ces mesures se sont avérées infructueuses. Ce dernier avait toutefois le droit et un interêt légitime à souhaiter contester les mesures même si les saisies-attribution se sont révelées infructueuses. La présente juridiction ayant jugé les mesures régulières, les frais resteront à la charge de M.[U].
Il convient de rejeter dès lors l’ensemble des demandes principales de M.[U].
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
À cet égard, il convient de rappeler que au terme de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte effet attributif immédiat des sommes saisies au profit du créancier, de telle sorte qu’une demande de délais de paiement est effectivement irrecevable en raison de cet effet attributif immédiat.
Tout au plus le débiteur peut-il demander des délais pour la partie de la dette non soldée par la saisie lorsque celle-ci n’est pas suffisante.
Dès lors, le délai de grâce ne vaut que pour le montant restant dû de la créance, déduction faite le cas échéant des sommes versées par le débiteur.
En l’espèce, les deux saisies attribution querellées du 4 et du 05/06/2024 auprès des comptes bancaires de M.[U] à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et à la CAISSE D’EPARGNE et dénoncées le 06/06/2024 à M.[U] se sont révélées infructueuses.
L’URSSAF ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement sur un délai de 24 mois formulée par M.[U], dès lors le délai sera ainsi octroyé sur 24 mois ainsi qu’il sera dit au dispositif auquel il convient de se reporter.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M.[C] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de M.[C] [U],
DEBOUTE M.[C] [U] de l’ensemble de ses demandes principales,
DIT que les frais relatifs aux saisies du 4 et 5/06/2024 dénoncées le 06/06/2024 restent à la charge de M.[C] [U],
AUTORISE M.[C] [U] à se libérer de sa dette vis à vis de l’URSSAF PACA d’un montant total de 15 419,31 euros en 23 mensualités de 640 euros outre le solde lors de la 24 ème mensualité,
DIT que le premier versement s’effectuera le mois suivant la notification de la décision,
DIT que lors de la première mensualité impayée, le solde deviendra immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par LRAR,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. [C] [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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