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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 octobre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente statue seule
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 16 mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025, prorogée au 17 octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [H] [D] C/ [4]
N° RG 24/01828 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPWM
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C69123-2024-012433 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
non comparant, ni représenté par son conseil Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de Strasbourg
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [D]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[H] [D] bénéficie de l’allocation adulte handicapé (AAH), de la majoration pour la vie autonome, de l’aide au logement et de la prime exceptionnelle de solidarité, servies par la [5] ([3]) du Rhône.
A l’occasion d’un contrôle à son domicile effectué le 18 septembre 2023, il a notamment été mis en évidence que ses séjours à l’étranger auraient excédé la durée maximale de 3 mois par année civile, réduisant son droit à bénéficier de ces prestations. Un indû d’un montant global de 26 839,91 euros était mis en évidence pour l’ensemble des sommes perçues à tort, seul le montant de 22 906,53 euros concernant l’indu d’AAH et de majoration pour la vie autonome pour la période de décembre 2020 à novembre 2023 étant soumis à l’appréciation du tribunal pour des raisons de compétence matérielle. Cet indu lui était notifié par courrier du 22 décembre 2023.
M. [D] a contesté le principe de cet indu par courrier du 29 janvier 2024, par lequel il a également sollicité une remise de dette. N’ayant pas obtenu de réponse dans le délai de deux mois, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 10 juin 2024, sollicitant:
— à titre liminaire, l’annulation de la décision de la [3], en raison de :
* l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle
* l’absence d’information lui ayant été délivrée quant à l’usage du droit de communication, en contradiction avec l’article L114-21 du code de la sécurité sociale
* l’absence de décision de la commission de recours amiable
* l’illégalité de la retenue pratiquée par l’organisme
* la violation des droits de la défense
— à titre principal :
* le prononcé de la décharge de l’obligation de payer la somme de 22 906,53 euros
* la condamnation de la [3] à lui verser des dommages-intérêts d’un montant équivalent aux sommes indument retenues du 22 décembre 2023 jusqu’au rétablissement de leur versement
* la capitalisation des intérêts au taux légal, courant sur les sommes indument retenues par la [3]
* le prononcé d’une astreinte assortissant le paiement, à hauteur de 50 euros par jour de retard
— à titre subsidiaire, la diminution du montant de la condamnation à une somme symbolique, et à titre infiniment subsidiaire, l’octroi des délais de paiement les plus larges.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la [3] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que le prononcé de l’exécution provisoire.
Il a ensuite déposé une seconde requête le 16 août 2024 développant les mêmes demandes, contestant cette fois la décision de la [3] du 4 juillet 2024 ayant rejeté sa demande de remise de dette, laquelle a été enrôlée sous le même numéro, faisant droit à la demande de jonction soutenue par le requérant.
La [3] conclut pour sa part au rejet de l’ensemble des demandes formulées par M. [D] et à sa condamnation au paiement de la somme de 22 906,53 euros au titre de l’indu concernant la période de décembre 2020 à novembre 2023.
Elle conteste les irrégularités soulevées liées au formalisme des décisions contestées, et sur le fond, estime que la condition de résidence exigée par la législation n’a pas été respectée par M. [D], qui en était informé tant par les mentions apposées sur les différents formulaires qu’il a renseignés, que du fait de ce qu’il avait déjà été contrôlé à deux reprises en 2007 et 2008. Considérant qu’elle a régulièrement appliqué les textes applicables, elle réfute avoir commis une quelconque faute qui ouvrirait droit à indemnisation pour M. [D]. En raison de la fraude retenue à l’encontre de ce dernier, elle s’oppose à toute remise de dette, et souligne que si un échelonnement était accordé pour le réglement de l’indu, il serait soumis à des modalités spécifiques.
A l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, M. [D] ne comparaissait pas, ayant sollicité d’être dispensé de comparution en application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. La décision sera donc contradictoire.
La [3] maintenait ses conclusions.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
La décision était mise en délibéré au 12 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
La [3] produit aux débats différents justificatifs qui permettent d’écarter les moyens soulevés par la requérante tendant à l’irrégularité du contrôle et de la procédure subséquente.
Ainsi, il est démontré que le contrôleur avait prêté serment le 18 novembre 2013, avant d’être valablement agréé le 9 décembre 2014, avec effet rétroactif au 21 octobre 2014.
M. [D] a été régulièrement informé que la [3] avait fait usage de son droit de communication, le jour même du contrôle, par information délivrée à l’oral par le contrôleur ainsi qu’il ressort de son rapport faisant foi jusqu’à la preuve contraire, puis par courrier du 25 octobre 2023, ainsi que par courrier du 28 novembre 2023, citant la référence à l’article L114-19 du code de la sécurité sociale.
La décision refusant la remise de dette sollicité, notifiée par courrier du 4 juillet 2024, a bien été signée par la directrice de la [3], Mme [K] [J].
La commission de recours amiable a ensuite rendu une décision, mais postérieurement au dépôt des deux requêtes par lesquelles M. [D] a saisi le tribunal.
L’argument selon lequel aucun décompte n’aurait été communiqué à M. [D] sera écarté au vu du tableau récapitulatif que la [3] a joint à la notification de l’indu, allant au-delà des exigences légales en la matière.
L’existence de retenues opérées par la [3] est démentie par cette dernière et M. [D] n’apporte pas la preuve du fait qu’il allègue, alors que c’est sur lui, en sa qualité de demandeur, que repose la charge probatoire.
Quant à la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, le tribunal souligne que M. [D] a répondu au contrôleur dans le cadre de la procédure contradictoire, en indiquant seulement qu’il s’opposait aux conclusions, sans apporter d’éléments contraires au soutien de sa position, alors que le document spécifiait clairement que la charge de la preuve lui incombait et que des documents contradictoires devaient être apportés. Il ne peut ainsi se prévaloir de ne pas avoir vu ses droits respectés.
Sur le fond, M. [D] conteste avoir perdu sa résidence stable et effective en [7] au cours des années litigieuses. Pour autant,il n’apporte aucun élément contradictoire permettant de remettre en cause les constats objectifs mis en exergue par le contrôle de la [3].
Il ressort ainsi, sans que les dates ne soient contestées, que M. [D] a passé hors du territoire national :
— 323 jours en 2020,
— 107 jours en 2021,
— 118 jours en 2022
— 253 jours en 2023.
Or, l’article R821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’octroi de l’AAH est soumis à la condition d’avoir fixé sa résidence en [7] de manière permanente, ou si les séjours à l’étranger (hors cas de figure concernant les études, une formation professionnelle ou l’apprentissage d’une langue étrangère, qui ne concernent pas en l’espèce M. [D]) sont inférieurs à trois mois de date à date, ou sur l’ensemble d’une année civile. En cas d’absence du territoire nationale supérieure à trois mois, l’AAH n’est versée que pour les seuls mois complets de présence en France.
La condition de présence sur le territoire français n’est donc pas remplie pour les années concernées par l’indu réclamé.
Le requérant estime qu’il appartenait à la [3] de l’informer précisément sur son obligation de résidence en [7].
Or, l’obligation d’information que doit respecter l’organisme lui impose de répondre aux sollicitations de ses allocataires et de délivrer une obligation générale.
En outre, M. [D], en renseignant le « formulaire de déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement » qu’il a rempli en 2022, a eu connaissance de l’obligation dans laquelle il se trouvait de signaler spontanément tout changement dans sa situation, ce qu’il n’a pas respecté. Y était également expressément mentionné que « pour bénéficier des prestations familiales, vous et vos enfants devez résider habituellement en France, sauf si votre situation relève des réglements communautaires ou d’accords internationaux ».
L’ensemble de ces éléments, auxquels aucune preuve contraire n’est apportée, justifie de considérer que M. [D] ne répond pas à la condition requise de résidence en [7] plus de 92 jours par an pour prétendre aux prestations servies par la [5].
La [3] démontre le quantum de la dette au moyen d’un tableau récapitulatif des prestations versées pour les périodes auxquellesM. [D] n’y avait plus droit.
La fraude a été retenue à l’encontre de l’allocataire, par décision de la commission des fraudes, que ce dernier n’a pas contestée. La [3] est dès lors bien-fondée à recouvrer l’indu au-delà du délai biennal.
La somme de 22 906,53 euros au titre des indus d’allocation adulte handicapé et de majoration pour la vie autonome pour la période dedécembre 2020 à novembre 2023, doit être mise à la charge de M. [D].
La décision d’indu étant validée tant dans son principe que dans son montant, aucune faute imputable à la [3] n’est caractérisée. La demande d’indemnisation de M. [D] ne saurait valablement prospérer et il en sera débouté.
En l’absence de tout élément communiqué par M. [D] pour étayer l’allégation selon laquelle il se trouverait dans une situation précaire, les demandes tant de remise de dette que d’échelonnement seront rejetées.
Enfin, M. [D] succombant à la présente instance, sera tenu d’en supporter les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [H] [D] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE [H] [D] à verser à la [6] la somme de 22 906,53 euros au titre de l’indu de prestations familiales pour la période de décembre 2020 à novembre 2023.
DIT que les dépens seront supportés par [H] [D].
En foi de quoi, le présent jugement a été mis à disposition au greffe et signé par Albane OLIVARI, présidente et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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