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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble 8EME SECRET sis [ Adresse 1 ] ) C, représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA SAINT LOUIS c/ SA AXA FRANCE IARD, Société SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01641 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXKZ
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8EME SECRET sis [Adresse 1]) C/ SA AXA FRANCE IARD, Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8EME SECRET sis [Adresse 2],
représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA SAINT LOUIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS GUELPA PERE ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS GUELPA PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 4 mars 2025
Notification le
à :
Maître [V] [P] de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875, Expédition et grosse
Maître [G] [L] de la SELARL PVBF – 704, expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LYON 8 BATAILLE a fait édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments (A, B, C et D) sur sous-sol dénommé « Le 8ème Secret » au [Adresse 3] ([Adresse 6]) qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a fait appel à
la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maitre d’œuvre de conception et d’exécution ;
la SASU SOCOTEC EQUIPEMENTS, en qualité de contrôleur technique ;
la SARL BROSSE CONSTRUCTION, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « gros œuvre » ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Étanchéité » ;
la SAS GUELPA PERE ET FILS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « façades, isolation thermique par l’extérieur, bardages » ;
la SASU ARBONIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « ossature bois ».
L’ouverture du chantier a eu lieu le 1er juillet 2014.
Les parties communes des bâtiments A et D et du sous-sol ont été livrées le 18 mars 2016, avec réserves.
Les parties privatives du bâtiment C, entièrement acquises par la SCI DU JARDIN LAENNEC, ont été livrées le 31 mars 2016, avec réserves.
A compter de l’année 2019, des infiltrations d’eau ont été constatées de manière récurrente dans les parties privatives des bâtiments A, C et D, ainsi que dans les parties communes, donnant lieu à plusieurs déclarations de sinistres successives auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, qui a fait diligenter des expertises et procédé au financement de travaux.
Le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de la réapparition des infiltrations d’eau et de l’absence de caractère efficace et pérenne des travaux financés.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023 (RG 23/01376), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI LYON 8 BATAILLE ;
la SA OGIC ;
la SA AXA IARD, en qualité d’assureur de la SA OGIC ;
la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES ;
la SASU SOCOTEC EQUIPEMENTS ;
la SARL BROSSE CONSTRUCTION ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE ;
la SAS GUELPA PERE ET FILS ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS GUELPA PERE ET FILS ;
la SASU ARBONIS ;
s’agissant des infiltrations d’eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [B], expert.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 (RG 24/00414), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU ARBONIS, a rendu communes et opposables à
la SAS EXPERT CHARPENTE ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS EXPERT CHARPENTE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [B].
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/01077), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] », a notamment rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la société [Adresse 8] (SQUARE HABITAT) ;
la société ARBAN – MENUISERIES GROSFILLEX,
la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON ;
la société SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES-BERMA ;
la société IVERDE, venant aux droits de la société DUC & PRENEUF ;
l’OPAC DE [Localité 12]-ET-[Localité 10] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [B] et, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » et de l’OPAC DE [Localité 12]-ET-[Localité 10], les a étendues à de nouveaux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS GUELPA PERE ET FILS ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS GUELPA PERE ET FILS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [B].
A l’audience du 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [U] [B] ;
rejeter les demandes formulées à son encontre ;
réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS GUELPA PERE ET FILS, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS GUELPA PERE ET FILS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Maître Frédéric PIRAS, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise confiée à Monsieur [U] [B] a étendu ses opérations aux désordres suivants :
les défauts généralisés de fixation et d’étanchéité des couvertines d’acrotères ;
les débordements des tabourets du réseau d’évacuation des eaux usées et vannes, les dimensionnement de la pompe de relevage de ce réseau et les éventuelles contre-pentes de ses canalisations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, il est constant que la SAS GUELPA PERE ET FILS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « façades, isolation thermique par l’extérieur, bardages » et que l’expertise porte notamment sur des défauts d’étanchéité pouvant trouver leur origine dans les travaux qu’elle a exécutés par cette dernière, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] ».
Il n’est pas davantage contesté que la SA AXA FRANCE IARD était l’assureur de l’entreprise à la date d’ouverture du chantier.
Pour sa part, la société SMABTP conteste la demande et fait valoir que la police souscrite par la SAS GUELPA PERE ET FILS n’a été en vigueur que du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024, de sorte qu’elle ne serait ni son assureur à la date d’ouverture du chantier, ni celui à la date de la réclamation, et qu’il serait inutile de la voir participer aux opérations d’expertise alors que ses garanties ne seraient pas mobilisables.
Ce nonobstant, en application de l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration.
Or, l’assignation délivrée à la SAS GUELPA PERE ET FILS dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 31 octobre 2023 (RG 23/01376), valant réclamation (Civ. 1, 29 février 1972, 70-12.487 ; Civ. 2, 17 février 2022, 21-70.024), lui a été adressée avant la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la société SMABTP.
De plus, quand bien même il serait retenu que cette assignation ne vaudrait pas réclamation concernant la mobilisation des garanties de la société SMABTP, la compagnie d’assurance ne démontre pas que la SAS GUELPA PERE ET FILS aurait ressouscrit la même garantie que celle résiliée, ni que, si cette garantie a été ressouscrite, elle ne repose pas sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Ainsi, elle ne justifie pas que ses garanties ne pourraient pas être recherchées au titre d’une réclamation intervenue dans le délai subséquent de la résiliation du contrat d’assurance.
Il s’ensuit que la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS GUELPA PERE ET FILS, ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, que toute action à son encontre serait manifestement vaine, rendant l’expertise inutile à son égard.
Au vu de ces éléments, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux assureurs de la SAS GUELPA PERE ET FILS, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [U] [B] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens et la demande de Maître [L] fondée sur l’article 699 du code de procédure civile rejetée.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que le Syndicat des copropriétaires soit condamné aux dépens, la société SMABTP, dont les garanties pourraient être recherchées, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS GUELPA PERE ET FILS ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS GUELPA PERE ET FILS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [B] en exécution des ordonnances du 31 octobre 2023 (RG 23/01376), du 07 mai 2024 (RG 24/00414), du 16 juillet 2024 (RG 24/01077) et du 27 janvier 2025 ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [U] [B] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Maître [G] [L] fondée sur les de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS GUELPA PERE ET FILS, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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