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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 25/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
2ème Chambre
N° RG 25/01432 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVJ6
N° minute : 25/00
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Élodie AMICO statuant en qualité de juge de la mise en état
Greffier : Isabelle LEDRU
DEMANDEUR
Madame [S] [W] épouse [Y]
[Adresse 7]
Comparante, assistée de Maître Sandrine ALLOUX, avocat au Barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C081052025001409 du 18/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Notifié le
à Me ALLOUX
+ [10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS en tant que de besoin, la remise par chacun des époux de ses vêtements et objets personnels;
Statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants
ATTRIBUONS à Madame [S] [W] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [N] [Y] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (Ardennes), [U] [Y] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (Ardennes), [C] [Y] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] (Ardennes) et [B] [Y] née le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 9] (Ardennes) ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs [N], [U], [C] et [B] au domicile de Madame [S] [W] épouse [Y] ;
REJETONS la demande de fixation de la résidence habituelle de [L], enfant majeure, au domicile maternel ;
RÉSERVONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] à payer à Madame [S] [W] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] [Y] née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 8] (Algérie), [N] [Y] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (Ardennes), [U] [Y] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (Ardennes), [C] [Y] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] (Ardennes) et [B] [Y] née le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 9] (Ardennes), de 50 (CINQUANTE) euros par mois et par enfant, soit un total de 250 (DEUX CENTS CINQUANTE) euros par mois ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [P] [Y], devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [S] [W] épouse [Y] ;
DISONS que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DISONS que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DISONS que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, Monsieur [P] [Y], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, Monsieur [P] [Y], le créancier, Madame [S] [W] épouse [Y], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier, Madame [S] [W] peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Monsieur [P] [Y] ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance, le débiteur, Monsieur [P] [Y], encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELONS qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur, Monsieur [P] [Y], encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Statuant sur la date des effets des mesures provisoires et l’orientation
FIXONS la date des effets des mesures provisoires à la date de la délivrance de l’assignation en divorce, soit à la date du 23 juillet 2025 ;
FIXONS à titre dérogatoire, la date des effets de la condamnation de Monsieur [P] [Y], au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la date de la notification de la présente ordonnance ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 13 janvier 2026 ;
Statuant sur les demandes accessoires
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELONS qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le vingt six Novembre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Madame Élodie AMICO, juge de la mise en état et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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