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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 4 déc. 2025, n° 25/06772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/06772 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LX3
Minute : 25/390
Monsieur [X] [P] [G]
Représentant : Mme [T] [L] [G] [U]. [Y] ([Localité 13])
C/
Monsieur [C] [F]
S.A. BANQUE POPULAIRE
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Décembre 2025 par Madame Magalie CART, Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy , assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P] [G],
demeurant [Adresse 11]
comparant en personne et assisté de Madame [T] [L] [G] [U]. [Y] ([Localité 13])
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [F],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
S.A. BANQUE POPULAIRE,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe en date du 19 mai 2025, Monsieur [X] [P] [G] a requis la convocation de Monsieur [C] [F] domicilié [Adresse 3]) et la S.A BANQUE POPULAIRE domiciliée [Adresse 5] à PARIS (75013) à comparaître devant le tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS pour obtenir une condamnation à lui payer les sommes de :
3.950 euros à titre principal, en remboursement du chèque remis avec opposition pour perte frauduleuse,3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Le dossier a été reçu au tribunal de proximité du RAINCY en date du 23 juin 2025, suite à l’incompétence par mention au dossier sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile soulevée par juge du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 octobre 2025 devant le tribunal de proximité du RAINCY, avec transmission aux défendeurs de lettres recommandées avec accusés de réception du 23 juin 2025, délivrée le 11 juillet 2025 à Monsieur [C] [F] et revenue à l’expéditeur pour défaut d’accès ou d’adressage s’agissant de la S.A BANQUE POPULAIRE.
Par courrier du 2 juillet 2025, le greffe a sollicité le demandeur pour procéder à la convocation, avec notification de ses demandes, de la S.A BANQUE POPULAIRE par voie de signification par acte d’huissier conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
Monsieur [X] [P] [G] a justifié d’un dépôt de plainte pénale en date du 2 septembre 2023 pour des faits d’escroquerie auprès des services de la gendarmerie de [Localité 9] – COB de [Localité 12] concernant un chèque émis au nom du défendeur en date du 22 août 2023 d’un montant de 3.950 euros, ayant été rejeté le 31 août 2023 après dépôt à l’encaissement par le demandeur pour le motif « opposition/perte ».
Monsieur [X] [P] [G] n’a pas justifié d’une tentative de conciliation préalable mais d’un jugement contradictoire rendu le 19 février par le tribunal de LIMOGES dans lequel le défendeur précise qu’ « il regrette l’absence de tentative de résolution amiable du litige qui lui aurait permis d’expliquer la situation » ; par conséquence il s’ensuit que les circonstances de l’espèce, avec des faits similaires déjà débattus dans le cadre d’une audience, démontrent l’impossibilité de toute tentative de conciliation avec le défendeur, pouvant être considérée par le tribunal comme un cas de dispense prévue à l’article 750-1 du code de procédure.
A l’audience, Monsieur [X] [P] [G], assisté par sa mère Madame [T] [L] [G] [U].[Y], dépose des conclusions soutenues oralement.
Il indique ne pas avoir fait signifier ses conclusions avec convocation à l’audience à l’encontre de la S.A BANQUE POPULAIRE et confirme se désister de ses demandes à son encontre.
Il demande de constater que l’opposition formée pour la perte de chèque par le défendeur est abusive puisque fondée sur une cause non prévue par l’article L131-35 du code monétaire et financier.
Il rappelle le contexte de remise à l’encaissement dudit chèque litigieux pour rendre service à une dame rencontrée sur un réseau sociale se dénommant [D] [B] dont le compte bancaire était à découvert et qui avait besoin de financer une formation d’aide-soignante, l’ayant sollicité pour encaisser un chèque de son prétendu oncle avec achats en contre-partie à son profit de paiements PAYPAL et achats de cartes PCS.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur à ses écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2025, délivrée le 11 juillet 2025, Monsieur [C] [F] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Par notes en délibéré reçues au greffe par courriels des 11 octobre 2025, sur autorisation du tribunal, le demandeur a adressé des justificatifs complémentaires au soutien de ses demandes.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever, à titre liminaire, que Monsieur [X] [P] [G] ne maintient pas ses demandes à l’encontre de la S.A BANQUE POPULAIRE, qui sont devenues sans objet.
Sur la demande principale en paiement du chèque en opposition frauduleuse
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chacune des parties de rapporter la preuve de ses prétentions.
L’article L131-35 du code monétaire et financier dispose que toute opposition à un chèque pour un autre motif que la perte, le vol ou la liquidation judiciaire constitue un délit.
Monsieur [X] [P] [G] a justifié d’un dépôt de plainte pénale en date du 2 septembre 2023 pour des faits d’escroquerie auprès des services de la gendarmerie de [Localité 9] – COB de [Localité 12] concernant un chèque émis au nom du défendeur en date du 22 août 2023 d’un montant de 3.950 euros, ayant été rejeté le 31 août 2023 après dépôt à l’encaissement par le demandeur pour le motif « opposition/perte ».
Même si le tribunal constate que le demandeur a produit différents screenshot des échanges SMS avec deux personnes titulaires des numéros 07.56.97.69.88 et 06.44.67.79.81 qui semblent corroborer les faits dénoncés avec « un oncle » et « une nièce », il n’en demeure pas moins que ces échanges sont non datés et non signés et que le demandeur est dans l’incapacité de pouvoir établir que le prétendu oncle titulaire de la ligne est bien Monsieur [C] [F], émetteur du chèque.
Par ailleurs, il ressort de pièces versées aux débats, notamment du jugement rendu le 19 février 2025 par la 1ère chambre près le tribunal judiciaire de LIMOGES que Monsieur [X] [P] [G], représenté par un conseil, a indiqué se désister de sa demande de mainlevée d’opposition au paiement d’un chèque au regard des éléments débattus sur l’incompétence de la dite juridiction au regard du domicile de Monsieur [C] [F] sis dans le département de la Seine-Saint-Denis ; désistement parfait ce qui a été constaté par le tribunal dans son jugement.
En l’espèce, le tribunal observe que le tribunal de proximité du RAINCY a été saisi par le demandeur par l’intermédiaire d’une requête au fond aux fins de demande de condamnation au paiement d’un chèque avec opposition frauduleuse, il est donc compétent pour trancher le litige soumis ; la demande n’étant pas celle initialement formulée au tribunal judiciaire de LIMOGES sur mainlevée d’opposition de chèque, de la compétence exclusive du juge statuant en référés que manifestement le demandeur n’a pas souhaité maintenir, à défaut il aurait saisi le juge compétent.
Il résulte des éléments contenus dans le jugement rendu le 19 février par le tribunal de LIMOGES que Monsieur [C] [F], émetteur du chèque litigieux, était représenté également par un conseil à la dite audience, qui a rétorqué que le défendeur avait été destinataire d’un chéquier par sa banque en juillet 2023, jamais réceptionné entraînant une opposition pour cause de perte en date du 24 août 2023. Il a précisé avoir reçu un courrier de Madame [E] [A] en août 2023 avec un chèque faisant partie selon sa banque de la souche du chéquier en opposition et comportant la même signature que celle du chèque litigieux délivré au demandeur, affirmant être victime de ces agissements avec son chéquier perdu en opposition.
Néanmoins, Monsieur [X] [P] [G] ne démontre pas au regard des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [F] est le véritable émetteur du chèque pour lequel une opposition a été émise, ni que ce dernier était bien le titulaire de la ligne téléphonique avec laquelle il a eu des échanges avec le prétendu oncle de la personne qui aurait sollicité le service des paiements en contre partie du chèque litigieux par l’intermédiaire de paiement PAYPAL et achats de cartes PCS.
Enfin, la plainte pénale déposée pour escroquerie a fait l’objet d’un classement sans suite, les faits subis par le demandeur relevant manifestement d’une qualification pénale.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [P] [G] de sa demande de condamnation au paiement de la somme du chèque litigeux et également des demandes conséquentes formulées à l’encontre Monsieur [C] [F].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [P] [G], partie perdante, conservera la charge de ses dépens de l’instance.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de Monsieur [X] [P] [G] formulées à l’encontre de la S.A BANQUE POPULAIRE, sont devenues sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] [G] de l’ensemble de ses demandes fomulées à l’encontre de Monsieur [C] [F] ;
DIT que Monsieur [X] [P] [G] conservera la charge de ses entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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