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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQO7
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. KROSTON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [T] [E] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQO7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 20 septembre 2013, la S.C.I KROSTON a donné en location à Madame [T] [E] épouse [L] et Monsieur [J] [L] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 849 €, outre 15 € de provision sur charges.
Par un jugement en date du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING, saisi par le bailleur en résolution du bail, a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement Monsieur et Madame [L] à payer la somme de 3 086,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2024,
— autorisé M et Mme [L] à se libérer de cette dette par mensualités de 125 euros à payer en sus de leur loyer courant,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de M. et Mme [L] et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation de 975,90 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur et Madame [L] à une date qui, en l’état des pièces produites, demeure inconnue.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2025, la S.C.I KROSTON a fait délivrer à Monsieur et Madame [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 02 mai 2025, Monsieur [L] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et la bailleresse ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 juin 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [J] [L] et Madame [T] [E] épouse [L], intervenant volontairement à l’instance, représentés par leur avocate, ont présenté les demandes suivantes :
leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,leur accorder une délai d’un an avant toute expulsion,débouter la S.C.I KROSTON de toute demande contraire,laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [L] font d’abord valoir qu’ils sont de bonne foi contrairement à leur bailleur qui leur loue un logement ne répondant pas aux critères de décence, qui ne fait aucuns travaux de mise en conformité en dépit des demandes du service d’hygiène de la ville et qui a indexé illégalement le loyer d’un logement dont le DPE catégorie F interdit toute revalorisation du loyer.
Monsieur et Madame [L] indiquent avoir déposé une demande de logement social et ne pas pouvoir rechercher de logement dans le parc privé en raison de leurs revenus trop modestes.
Ils n’ont pour l’instant aucune solution de relogement et aucune famille pour les dépanner.
Monsieur [L] rappelle qu’il a plus de 75 ans et souffre de problèmes de santé.
En défense, la S.C.I KROSTON, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter les époux [L] de leurs demandes,les condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait d’abord valoir que les moyens soulevés par les époux [L] ont déjà été discutés devant le juge des contentieux de la protection et écartés par lui : le bail comporte une clause d’indexation et le DPE est de catégorie E, ce qui autorise l’indexation. Les problèmes d’humidité et de moisissures allégués sont dus à l’absence de chauffage et de ventilation du logement par les époux [L], et à l’utilisation d’un poêle à pétrole, ce qui occasionne de la condensation comme l’a relevé l’expert ayant établi le DPE.
La SCI KROSTON soutient que Monsieur [L] ne cherche que des prétextes de mauvaise foi pour ne pas régler son loyer, et ce depuis fort longtemps.
Les époux [L] n’ont réglé aucune somme en dépit du moratoire accordé par le tribunal et ils ne paient toujours pas l’indemnité d’occupation. Ils ne justifient d’aucune démarche de relogement.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte de la décision en date du 18 décembre 2024, aujourd’hui définitive, que les moyens exposés par les époux [L] et relatifs à une indexation illégale du loyer, à la fourniture d’un logement indécent et à l’absence de travaux de la part du bailleur ont tous été écartés par le juge des contentieux de la protection de façon claire et argumentée.
Monsieur [L] est âgé de 75 ans. Il justifie par les différentes pièces médicales versées aux débats souffrir de problèmes cardiaques et respiratoires sérieux.
Madame [L] est âgée de 68 ans et ne mentionne aucun problème de santé.
Monsieur [L] perçoit une retraite de 1 200 € par mois et Madame [L] une pension de 873 €, soit des revenus pour le ménage de 2 073 € par mois.
Monsieur [L] justifie du dépôt d’une demande de logement social depuis le 13 avril 2023.
Monsieur [L] a visiblement payé une partie de l’indemnité d’occupation du mois de mai mais a écrit refuser de payer celle du mois de juin.
L’âge, les problèmes de santé et les revenus modestes des locataires militent en faveur de l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Leur obstination à ne pas payer l’indemnité d’occupation en dépit de revenus le leur permettant et en dépit de la décision définitive rendue, milite en revanche pour que ce délai soit conditionné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation mise à leur charge.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur et Madame [L] un délai de douze mois pour quitter les lieux, ce délai étant conditionné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation mise à leur charge par le jugement d’expulsion.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Monsieur et Madame [L].
En conséquence, l’équité commande de leur laisser la charge des dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [T] [E] épouse [L] et à Monsieur [J] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
RECOIT Madame [T] [E] épouse [L] en son intervention volontaire ;
ACCORDE à Madame [T] [E] épouse [L] et à Monsieur [J] [L] un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et complet de l’indemnité d’occupation mise à leur charge par le jugement en date du 18 décembre 2024 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] et Madame [T] [E] épouse [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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