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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 21/05662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 21/05662 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V76M
Jugement du 28 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON – 140
Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Janvier 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1692 à [Localité 6] (75),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
La SA CRÉDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 2 août 2021, Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [J] épouse [Z] ont fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils expliquent avoir effectué au cours de l’année 2018 plusieurs paiements au profit d’une société TRADE-MY-BITCOIN dans le but de réaliser des investissements de crypto-monnaies et avoir en fait été victimes d’agissements frauduleux.
Ils ont tenté en vain d’obtenir le remboursement des fonds ainsi perdus.
Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa des articles L133-18 et suivants, L561-4 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240, 1241, 1112-1, 1231-1 du code civil, les époux [Z] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne la banque à leur régler la somme de 39 544, 88 € en remboursement des virements en question et une indemnité de 7 908, 98 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les demandeurs reprochent à l’établissement bancaire de ne pas avoir respecté son obligation de vigilance et subsidiairement d’avoir manqué à son obligation d’information.
A défaut, ils entendent se prévaloir contre le défendeur d’une responsabilité de plein droit en matière d’opérations de paiement non autorisées.
Monsieur et Madame [Z] estiment que la banque devait les alerter quant aux risques liés à l’acquisition de crypto-actifs et aurait dû être attentive au fonctionnement inhabituel de leur compte.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Lyonnais, qui conteste tout manquement fautif, conclut au débouté de époux [Z] dont il réclame la condamnation à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur les demandes émises par Monsieur et Madame [Z] contre le Crédit Lyonnais
Les éléments du dossier attestent que les époux [Z] ont réalisé à partir d’un compte n°000000184Y détenu auprès du Crédit Lyonnais les cinq virements suivants :
— une somme de 2 000 € le 16 février 2018 au profit de la société KERDELO
— une somme de 15 000 € le 22 février 2018 au profit de la société WORLDPAY AP LIMITED
— une somme de 10 000 € le 27 mars 2018 au profit de la société KERDELO
— une somme de 6 207, 48 € le 31 août 2018 au profit de la société KALLITHEA MIKE
— une somme de 5 837, 40 € le 7 décembre 2018 au profit de la société ROTSCHILD INVESTMENTS KFT,
outre un règlement de 500 € par carte bancaire effectué le 28 mars 2018 au profit de la société TMBC,
soit un volume global de 39 544, 88 €.
Il est produit un avis de constitution de partie civile dans le cadre d’une information suivie du chef d’escroquerie en bande organisée, portant mention du nom de Monsieur [Z].
Sur le manquement à l’obligation de vigilance
Monsieur et Madame [Z] entendent s’appuyer exclusivement sur les dispositions du code monétaire et financier, pris en ses articles L561-5-1, L561-10 et L561-10-2, qui soumettent les établissements bancaires à une obligation de vigilance avant d’entrer en relation d’affaires et durant la relation d’affaires, leur imposent un contrôle accru en présence d’une opération présentant un risque de blanchiment et exigent d’eux un examen renforcé relatif à l’origine et la destination des fonds, l’objet de l’opération, l’identité du bénéficiaire en cas d’opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Cependant, ces textes prennent place au sein d’un chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Ils figurent dans une section consacrée aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et non au profit de la clientèle, visant non pas à garantir directement le client contre d’éventuels revers de fortune résultant de manoeuvres frauduleuses mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs reliés à des agissements délictuels ou criminels.
Dans ces circonstances, ils n’ont pas vocation à recevoir une application utile au bénéfice du demandeur.
Le seul devoir de vigilance auquel le banquier est soumis envers son client en matière d’exécution d’une opération de paiement consiste à vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre de paiement émane effectivement de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
Dans ce cadre, il s’agit de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Le manquement à une obligation de nature contractuelle expose son auteur conformément à l’article 1231-1 du code civil à supporter la charge d’un dédommagement.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Au cas présent, les époux ne contestent pas que chacun des virements litigieux a été exécuté dans le respect de leurs instructions, au profit du bénéficiaire désigné par leurs soins et pour les montants fixés par eux, conformément aux différents formulaires versés aux débats. Ils nient pas davantage que le paiement par carte bancaire ait également été réalisé par l’un d’eux.
Dans ces circonstances, il n’appartenait aucunement au Crédit Lyonnais d’exercer un contrôle particulier au sujet de ce qu’ils nomment des achats “atypiques”, au motif d’un fonctionnement inhabituel de leur compte quant aux volumes en jeu et à la localisation du bénéficiaire, sous peine de méconnaître son obligation de non-immixtion.
Sur le manquement à l’obligation d’information
Au visa de l’article L1112-1 du code civil, les époux [Z] prétendent que la banque était débitrice à leur profit d’une obligation d’information générale lui imposant d’informer son client avant une prise de décision de sa part et qu’elle leur était également redevable d’une obligation d’information spéciale existant en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme.
Cependant, comme déjà indiqué, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la charge des établissements bancaires ne s’opère qu’au profit de la collectivité dans son ensemble et non au bénéfice d’un client en particulier.
Par ailleurs, l’obligation d’information, qui impose de renseigner de façon complète et loyale le client, pèse sur la banque lorsque celle-ci propose un produit financier ou émet une offre de crédit, ce qui n’était absolument pas le cas du Crédit Lyonnais qui s’est contenté d’être l’exécutant d’opérations de paiement.
Sur le remboursement d’opérations non autorisées
Monsieur et Madame [Z] se réfèrent en dernier lieu à l’article L133-18 du code monétaire et financier qui impose au prestataire de services de paiement de rembourser au payeur le montant d’une opération non autorisée lorsque le paiement litigieux lui a été signalé dans les treize mois du débit, l’article suivant prévoyant en son point II que la responsabilité du payeur n’est pas engagée dès lors que l’opération a été réalisée en détournant à son insu l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Néanmoins, comme déjà relevé, les intéressés ne soutiennent absolument pas que les moyens de paiement utilisés auraient été manipulés ou détournés par un tiers ni que les opérations en cause n’auraient pas été accomplies par eux-mêmes : les règlements ont bien été validés par les titulaires du compte ponctionné, les époux [Z] se plaignant en fait de ce que les fonds intentionnellement libérés au profit de diverses bénéficiaires n’ont pas été employés pour réaliser les investissements escomptés.
Dans ces circonstances, les virements constituant l’objet du litige ne sauraient être tenus pour des paiements non autorisés.
Puisqu’aucun des grief émis à l’encontre de la banque ne s’avère caractérisé, Monsieur et Madame [Z] seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [Z] seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat du Crédit Lyonnais conformément à l’article 699 de ce même code.
Ils seront également tenus de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [J] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [J] épouse [Z] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS
Condamne Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [J] épouse [Z] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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