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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mars 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/00911 – N Portalis DB2H-W-B7J-2O5O
Ordonnance du : 13 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu l’arrêté du Maire de [Localité 2] en date du 25/09/2023 portant admission provisoire en soins psychiatriques conformément à l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 26/09/2023 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire conformément aux articles L.€3211-2 alinéa 1, L. 3211-12-1, L. 3213-1 et L 3213-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 23/10/2023, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 03/03/2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [J] [X]
né le 17 Mai 1978 à [Localité 1]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 10 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10/03/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’absence de Monsieur [J] [X] ce jour en attente de réintégration.
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître BELGHAZI Dounia, avocat de permanence, représentant Monsieur [J] [X],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [G] [U] [M], médecin de l’établissement, en date du 10 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [X] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 13 Mars 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00911 – N Portalis DB2H-W-B7J-2O5O
— Copie de l’ordonnance a été remise en main propre à l’avocat de permanence le 13 Mars 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance a été remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [J] [X] le 13 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 13 Mars 2025
— Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 13 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mars 2025.
Le Greffier,
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