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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 2, 5 nov. 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JURIDICTION DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CYPQ
Minute : 2025/
Nature de l’affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel(20L)
DEMANDEUR
Madame [I] [C] [B] [R]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K] [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Marlène ROGER
Greffier : Sandrine LAFAIRE
DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2025, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs avocats que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Copies le
Ccc + exécutoire à Me Francine BEAUDRY-PAGES, Me Audrey PRADIER
Ccc dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 14 octobre 2024;
CONSTATE que la procédure a été clôturée le 1er octobre 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
[J], [K], [D] [P], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9],
et
[I], [C], [B] [R], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10],
qui se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2017 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] sans contrat de mariage ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux,
CONSTATE que Mme [I] [R] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital ;
HOMOLOGUE l’accord portant règlement des intérêts patrimoniaux des époux conclu le 16 avril 2025 en l’étude de Me [W], notaire à [Localité 13] ([Localité 12]) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 juin 2024;
CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants,
RAPPELLE que les parents continueront à exercer en commun l’autorité parentale sur les enfants [L] [P] et [V] [P] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants selon les modalités suivantes :
*De façon alternée au domicile de chaque parent du vendredi soir au vendredi soir suivant, étant précisé que le père se voit attribuer les semaines paires débutant à la sortie des classes des semaines impaires, et la mère les semaines impaires débutant le vendredi soit des semaines paires,
*alternance maintenue durant la totalité des petites vacances scolaires de [Localité 15], FEVRIER, PAQUES
*pour ces périodes de vacances scolaires que la première moitié des vacances débutera le vendredi soir à la sortie des classes, jusqu’au samedi soir à 12 h de la semaine suivante et la deuxième semaine débutera le samedi 12 h pour se terminer le dimanche soir avant la rentrée des classes,
*En ce qui concerne les vacances de NOEL, les vacances seront réparties en alternance par moitié d’une année sur l’autre, les années impaires les enfants passant Noel avec leur mère et le premier de l’an avec leur père et inversement les années paires.
*En ce qui concerne les vacances d’été, l’autre parent bénéficie de la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance :
— Première quinzaine au père les années paires,
— Seconde moitié au père les années impaires, et inversement pour la mère ;
*L’échange des enfants se faisant sur la fin de période le samedi à 12 heures. Le nombre de jours de vacances se compte entre la date du premier jour entier et la date du dernier jour entier de vacances. La moitié est donc calculée en divisant par deux le nombre total de jours entiers de vacances,
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier les modalités de vie des enfants pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisée et que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que chaque parent prend en charge les frais d’entretien et d’éducation afférents à la période de résidence des enfants à son domicile ;
DIT que les parents supporteront chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant ;
PRÉCISE que les frais exceptionnels doivent s’entendre des frais obligatoires ou non obligatoires ne relevant pas des dépenses courantes ;
PRÉCISE que la participation aux frais exceptionnels est due sur simple présentation de justificatif pour les dépenses obligatoires, telles les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires comme l’orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie / psychiatrie, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant ), non prises en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, et telles les frais de scolarité (les frais d’inscription en établissements publics (avec un accord préalable pour les établissements privés) pour l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, comprenant une classe préparatoire et une inscription aux concours, les frais relatifs à l’achat des fournitures autres que cahiers, crayons et fournitures scolaires de bases, les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, les frais d’activités dans l’enceinte scolaire, les frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires) ;
PRÉCISE que la participation aux frais exceptionnels est due sous réserve d’un accord préalable entre les parents sur le principe de l’engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation du justificatif pour les dépenses non obligatoires, telles les frais d’activités sportives ou de loisirs extra scolaires, artistiques et culturelles, ainsi que les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyages extra-scolaires, les frais de permis de conduire ;
PRÉCISE que l’un des parents ne peut refuser sa participation aux frais exceptionnels que s’ils portent sur une dépense non obligatoire, si ce refus est exprès et préalable et s’il est légitime au regard du seul intérêt de l’enfant concerné ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense dans les conditions susvisées ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la contribution à l’entretien et l’éducation, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord (Accueil téléphonique au 05.55.29.98.40 et au 07.61.41.22.61, email : [Courriel 14], UDAF19 – [Adresse 4]) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation ;
CONDAMNE les parties à payer chacune la moitié des dépens, avec application si besoin est des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Fait et prononcé à [Localité 8], le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, la minute étant signée par Marlène ROGER, Juge aux affaires familiales, et Sandrine LAFAIRE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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