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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 mars 2026, n° 25/81961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81961 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHGO
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me PAPELOUX par LS
CE à la DRDFP par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0356
Madame [V] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0356
DÉFENDERESSE
Organisme DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 02 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 avril 2025, le comptable public de la Trésorerie de [Localité 1] Amendes 1ère division a notifié à M. [C] [L] une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la banque Société Générale Ag Gare de l’Est pour un montant de 270.390,20 euros.
Par acte du 12 septembre 2025 remis à étude, M. [C] [L] et Mme [V] [Y] épouse [L] ont fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur. A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [C] [L] et Mme [V] [Y] épouse [L] ont déposé des conclusions et s’y référant oralement ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare recevable M. [C] [L] et Mme [V] [Y] épouse [L] en leur action,
— Juge nulle la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 25 avril 2025,
— Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 25 avril 2025,
— Déboute la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 1] de toutes ses demandes,
— Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 1] à payer à M. [C] [L] et Mme [V] [Y] épouse [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 1] aux dépens.
Pour sa part, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 1] comparant par écrit, a sollicité du juge de l’exécution, par conclusions reçues le 16 janvier 2026 qu’il :
— Déclare irrecevable l’action de M. [C] [L] et Mme [V] [Y] épouse [L] à l’encontre de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 1],
— Déboute M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne M. [L] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 2 février 2026 s’agissant de M. [C] [L] et Mme [V] [Y] épouse [L] et reçues le 16 janvier 2026 s’agissant de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 1] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur recevabilité de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; […]
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. […] »
Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 […] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ».
Les articles R.281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales précisent que, s’agissant des amendes et condamnations pécuniaires, « la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée » et que « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. […] Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
Par application de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, « le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes). »
Il s’ensuit que l’action en contestation de la régularité d’un acte d’exécution pratiqué par un comptable public, et donc le recours judiciaire formé à la suite de la contestation préalable adressée à l’administration, doit être dirigée, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie (en ce sens 2e Civ., 8 décembre 2022, n°21-14.132, Com., 11 oct. 2023, n°22-10.795).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recours judiciaire formé par M. [C] [L] et Mme [V] [Y] épouse [L] n’a pas été dirigé contre le Comptable public chargé du recouvrement, seul habilité à y défendre, mais contre la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 1], dépourvue de qualité à agir en réponse.
Les demandes de M. [C] [L] et Mme [V] [Y] épouse [L] sont irrecevables.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [C] [L] et Mme [V] [Y] épouse [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [C] [L] et Mme [V] [Y] épouse [L], tenus aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 1] et notifiée à M. [L] par courrier du 25 avril 2025 sur les comptes de M. [C] [L] et Mme [V] [Y] épouse [L] ouverts auprès de la banque Société Générale ;
DEBOUTE M. [C] [L] et Mme [V] [Y] épouse [L] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [L] et Mme [V] [Y] épouse [L] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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