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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 7]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00522 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7CN
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [G] [O] [J]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2024-001687 du 23 juillet 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [Z] [A], exerçant sous le nom commercial “OS CONCEPT”
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alex CIVALLERO, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [H] [C], exerçant sous le nom commercial “DECOROSA”
demeurant [Adresse 11]
non représenté
Monsieur [W] [Y], exerçant sous le nom commercial “[Y]”
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Alex CIVALLERO, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alex CIVALLERO, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [J] a acquis, en octobre 2023, un appartement dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14].
Elle a confié :
— à Monsieur [Z] [A], exerçant sous le nom commercial OS CONCEPT, la pose et la fourniture d’éléments sanitaires, la peinture, la mise en place de la porte d’entrée, du sanitaire, la mise du caniveau de douche, du ballon ECS, de la robinetterie et l’installation de la cuisine pour la somme de 7 251,02 euros TTC,
— à Monsieur [H] [C], exerçant sous le nom commercial DECOROSA, la pose du carrelage avec plinthes et mur ainsi que la préparation du sol avec réagréage pour la somme de 2 000 euros TTC,
— à Monsieur [W] [Y], exerçant sous le nom commercial [T], les plafonds et les cloisons pour la somme de 3 500 euros TTC.
Par assignation signifiée les 4, 5 et 9 septembre 2024, Madame [M] [J] a attrait Monsieur [S] [L], Monsieur [Z] [A], Monsieur [H] [C] et Monsieur [W] [Y] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et d’enjoindre à Monsieur [Z] [A], Monsieur [H] [C] et Monsieur [W] [Y] de produire leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que les travaux ont été pilotés par Monsieur [S] [L] qui se chargeait de recouvrer les factures,
— que les travaux ne sont pas achevés et sont interrompus depuis le mois de mars 2024,
— qu’elle est dans une situation financière délicate,
— que Monsieur [Z] [A] réclame la somme de 725 euros pour finir l’installation de la baignoire alors qu’elle a déjà financé cette prestation,
— que Maître [R], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat le 8 août 2024 relevant divers désordres, non-conformités ou non-achèvements (vasque fissurée, tablier de la baignoire non installée, absence de trappe de visite pour l’eau chaude, absence de pare-douche, porte d’entrée posée sans finition, goulottes d’électricité qui ne sont pas à fleur du mur, mauvaise finition de l’encadrement de la porte des toilettes…).
Par conclusions réceptionnées le 30 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, Monsieur [S] [L], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [Z] [A] sollicitent :
— qu’il soit enjoint à Madame [M] [J] de produire les autorisations relatives à la transformation de son bien et le plan de réalisation des travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de constater que la demanderesse a endossé le statut de maître d’œuvre,
— de débouter la même de sa demande d’expertise et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens, outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— que les démarches initiées par Monsieur [S] [L] se sont inscrites dans un cadre privé, amical et en dehors de toute mission d’œuvre que lui aurait confié la requérante,
— que Monsieur [Z] [A] a perçu les sommes de 5 186,02 euros le 21 décembre 2023 et 2 065 euros le 10 janvier 2024, correspondant à des factures,
— que Monsieur [W] [Y] a perçu la somme de 3 500 euros le 30 novembre 2023, sur la base d’une facture émise le 19 novembre 2023,
— que Madame [M] [J] a endossé le statut de maître d’œuvre dans un souci d’économie,
— que Monsieur [S] [L] est salarié et doit être mis hors de cause,
— que Monsieur [Z] [A] et Monsieur [W] [Y] fournissent les documents administratifs et juridiques afférents à leur entreprise.
Lors de l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, Madame [M] [J], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que Monsieur [S] [L] a mis en relation l’ensemble des intervenants, a suivi le chantier et donné des ordres. Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes et souligne que la production des documents sollicités par les défendeurs ne présente pas d’intérêt dès lors qu’ils sont parties à la procédure.
Lors de ladite audience, Monsieur [S] [L], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [W] [Y], représentés par leur conseil, indiquent qu’ils ne sont pas opposés à la demande d’expertise
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [C], exerçant sous le nom commercial DECOROSA, ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [S] [L]
Madame [M] [J] se fonde sur des échanges de SMS pour faire valoir la qualité de maître d’œuvre de Monsieur [S] [L], ce qu’il conteste.
Si l’existence d’un contrat de maîtrise d’œuvre peut reposer sur la volonté implicite des parties sous réserve d’en apporter la preuve, il consiste dans un contrat de prestations de services incompatible avec la qualité de salarié.
Or, il est établi par les pièces du dossier que Monsieur [S] [L] est salarié d’une entreprise de carrelage.
En conséquence, il y aura lieu de le mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat de Maître [R] du 8 août 2024, Madame [M] [J] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Sur la demande de production de pièces
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La production forcée d’un acte ou d’une pièce ne peut être ordonnée que si ceux-ci présentent une utilité pour la solution du litige.
La demande de production de pièces formulée par les défendeurs concernant l’affectation du local appartenant à Madame [M] [J] ou l’ampleur des travaux sera rejetée, l’expert désigné conservant la possibilité de demander la production de ces documents s’il l’estime nécessaire.
La demande de production des attestations d’assurance civile professionnelle et décennale sollicitée par Madame [M] [J] apparaît nécessaire pour la résolution au fond du litige. Il y sera fait droit, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance.
Il sera précisé que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte.
En revanche, la demande de production de pièces à l’encontre de Monsieur [S] [L] sera rejetée au regard de sa mise hors de cause.
Sur les autres demandes
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [L] la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner Madame [M] [J] à lui verser la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [M] [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
METTONS hors de cause Monsieur [S] [L] ;
ENJOIGNONS à Monsieur [Z] [A], exerçant sous le nom commercial OS CONCEPT, Monsieur [H] [C], exerçant sous le nom commercial DECOROSA, et Monsieur [W] [Y], exerçant sous le nom commercial [T], à produire leur attestation d’assurance civile décennale valide pour l’année 2024, et ce sous peine d’astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard, à compter du 31ème jour jour de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [U] [B], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 17], demeurant [Adresse 9], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers ;
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 4] ;
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [Z] [A], exerçant sous le nom commercial OS CONCEPT, Monsieur [H] [C], exerçant sous le nom commercial DECOROSA, et Monsieur [W] [Y], exerçant sous le nom commercial [T] ;
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ainsi que du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] le 8 août 2024 ;
6. Préciser les dommages qui sont résulté des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés ;
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis ;
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective ;
9. Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités en question proviennent d’une absence de conformité aux règles de l’art et/ou à une mauvaise exécution des prestations ;
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties ;
11. Chiffrer les préjudices subis par Madame [M] [J] ;
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice ;
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
DISPENSONS Madame [M] [J] du versement d’une consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, au regard de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
CONDAMNONS Madame [M] [J] à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes formulées par Monsieur [Z] [A], exerçant sous le nom commercial OS CONCEPT, et Monsieur [W] [Y], exerçant sous le nom commercial [Y], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [M] [J] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00522 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7CN
Affaire: [J]
/[A]
[C]
[Y]
[L]
//
Mulhouse, le 25 février 2025
Monsieur [U] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 25 février 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée, étant précisé que la partie demanderesse est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[U] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 13]
AFFAIRE : [J]
/[A]
[C]
[Y]
[L]
//
— Référé civil
N° RG 24/00522 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7CN
Le soussigné, [U] [B], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[U] [B]
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