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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 sept. 2025, n° 25/53860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 7 ] c/ S.A.S. JESEL ET WIDEMANN ENERGIES, S.A.S. GLF LOICK FOUCHET, S.A.S. ENERGIS INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/53860 – N° Portalis 352J-W-B7J-C762X
AS M N°: 1
Assignation du :
02 et 03 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le CABINET HENRAT ET [Localité 17] (Enseigne ORALIA)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS – #D1404
DEFENDERESSES
S.A.S. GLF LOICK FOUCHET
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS – #P0499
S.A.S. ENERGIS INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 14]
non représentée
S.A.S. JESEL ET WIDEMANN ENERGIES
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS – #P0240
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Soutenant que les travaux de chaufferie qu’il a fait réaliser sont affectés de nombreuses malfaçons et non-façons, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Henrat et Garin (enseigne Orlia) a, par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 juin 2025, fait assigner la société GLF Loick Fouchet, l’ancien syndic, la société Energis ingénierie, le maître d’œuvre, et la société Jesel et Widemann énergies, la société en charge de la réalisation des travaux, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, ordonner une expertise, condamner la société Jesel et Widemann énergies au paiement d’une provision ad litem de 5 000 euros pour les frais d’expertise et condamner solidairement les sociétés GLF Loick Fouchet, Energis ingénierie et Jesel et Widemann énergies à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société GLF Loick Fouchet a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
La société Jesel et Widemann énergies, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves et a sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Energis ingénierie n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 8 mars 2021 a donné délégation au syndic, la société Cogestra, aux droits de laquelle vient la société GLF Loick Fouchet, après avis conforme du conseil syndical, pour lancer un appel d’offres au plus vite et de conclure tout contrat utile à la réalisation des travaux de rénovation de la chaufferie,
— Les travaux de rénovation de la chaufferie ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre technique de la société Energis ingénierie par la société Jesel et Widemann énergies et ont été réceptionnés avec réserve le 17 décembre 2021 et sans réserve le 14 mars 2022,
— Un commissaire de justice a constaté le 27 mars 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires l’absence de raccordement des conduites d’évacuation d’eau au réseau d’évacuation d’eau générale de la chaufferie, la présence de deux colliers de serrage destinés à recevoir une conduite qui est absente, l’absence de joint entre les moellons de pierres, le calfeutrage partiel de la conduite de retour de boucle, la corrosion de la conduite et de la vanne du milieu qui sont toutes deux fuyardes, l’absence de calfeutrage du coude depuis lequel il y a un léger goutte à goutte et la corrosion en quatre points le long du mur de la conduite de retour d’eau chaude.
Dès lors, l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée est établie, en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires suivant les termes du présent dispositif et à ses frais avancés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, le procès-verbal de constat qui a été dressé le 27 mars 2025 par un commissaire de justice à la demande du syndicat des copropriétaires de manière non-contradictoire est insuffisant à établir l’obligation non-sérieusement contestable de la société Jesel et Widemann énergie de lui verser une provision ad litem d’un montant de 5 000 euros.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la société Jesel et Widemann énergies de lui verser une provision de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, le syndicat des copropriétaires conservera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens de l’instance engagée dans son intérêt.
Par suite, pour les mêmes raisons, les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [F]
THERMIE CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 octobre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 23 juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Henrat et [Localité 17], de condamnation de la société Jesel et Widemann énergies de provision ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18] le 02 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [F]
Consignation : 5000 € par Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le CABINET HENRAT ET [Localité 17] (Enseigne ORALIA)
le 21 Octobre 2025
Rapport à déposer le : 23 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 12].
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