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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er sept. 2025, n° 24/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02631 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVI
N° de minute :
[V] [L]
c/
S.A.S. D.F.S BATIRENOV
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 39
DEFENDERESSE
S.A.S. D.F.S BATIRENOV
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe RUIMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0507
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 7 septembre 2022 Monsieur [V] [L] a commandé des travaux de surélévation suivant devis n° DE 00411 de la société DFS BATIRENOV d’un montant de 41.241,75 euros, pour son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Par actes de commissaire de justice du 11 novembre 2024, Monsieur [V] [L] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société DFS BATIRENOV aux fins de voir désigner un expert et condamner la société BATIRENOV à lui payer les sommes suivantes :
— 16.358,06 euros TTC à titre de provision sur les travaux de reprise, – 2.640 euros TTC au titre du surcoût des travaux d’ouverture des fenêtres – 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire appelée le 11 décembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 28 mai 2025 avec injonction à rencontrer une médiatrice, Madame [A] [R]. Les parties ne sont pas entrées en médiation.
A l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [V] [L] a soutenu des conclusions qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, et ajoutent deux prétentions nouvelles :
Débouter la société BATIRENOV de ses demandes ; Porter de 2 000 euros à 4 000 euros la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le procès-verbal de réception versé aux débats par le défendeur concerne une autre maison et mentionne un autre nom ; que la société DFS BATIRENOV a refusé de réaliser les ouvertures prévues dans le garage, bien que ce poste ait été expressément prévu au devis, et que ne peut en aucun cas être imputé à un non-règlement de factures ; que la nécessité d’une intervention d’un bureau d’études à la charge exclusive de Monsieur [V] [L] n’a jamais été mentionné ni abordé avant la signature du contrat ; que par ordonnance du 28 août 2023, le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a partiellement fait droit à la demande Monsieur [V] [L] et a notamment ordonné à la société D.F.S BATIRENOV de procéder aux ouvertures des fenêtres dans le mur porteur du garage conformément aux devis numéro DE 004 111 dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance et dit qu’en cas d’inexécution la société DFS BATIRENOV pourra être condamné à la somme de 2 600 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’il a fait réaliser par la société REINHARDT un premier devis réparatoire concernant la reprise de certains désordres d’un montant de 16.358,06 euros TTC et demande donc la condamnation de la société DFS BATIRENOV à ce montant. Il demande la condamnation du défendeur à lui payer 2.640 euros TTC au titre du surcoût des travaux d’ouverture des fenêtres.
A cette audience, la société DFS BATIRENOV a soutenu des conclusions aux fins de :
Débouter Monsieur [V] [L] de l’intégralité de ses demandes,Reconventionnellement :
Condamner Monsieur [V] [L] à verser à la société D.F.S BATlRENOV une somme de 4.946,98 euros à titre de provision en paiement de la facture FT003 18,- Condamner Monsieur [V] [L] à verser à la société D.F.S BATIRENOV une somme de 360 euros à titre de provision pour la commande des garde-corps,
— Condamner Monsieur [V] [L] à verser à la société DFS BATIRENOV une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a exécuté parfaitement le contrat conclu et conteste qu’il existe un motif légitime justifiant la demande de nomination d’un expert . Elle s’oppose à la demande de 2 640 euros au titre du surcoût des travaux d’ouverture des fenêtres, la facture de la société M. A.S. REBELO, missionné par Monsieur [V] [L], étant datée du 9 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai de deux mois à compter de l’ordonnance du 28 aout 2023 permettant à la société DFS BATIRENOV de procéder aux ouvertures des fenêtres dans le mur porteur du garage. Elle fait valoir que l’ordonnance du 28 aout 2023 n’autorisait pas une autre entreprise qu’elle-même à intervenir et un rendez vous ayant été proposé à DM en date du 24 octobre 2023, avec achat par elle-même de deux garde corps pour le demandeur. Elle soutient que les autres griefs sont injustifiés, et demande, à titre reconventionnel, la somme de 4.946,98 euros correspondant à un solde hors fenêtre de la dernière facture et la somme de 360 euros correspondant aux deux garde-corps métalliques commandés et utilisés par le demandeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [V] [L] verse notamment aux débats des échanges de mails du 1er avril 2022 au 30 mai 2023, des photographies prises par lui-même pendant l’exécution des travaux, une lettre recommandée du 15 mai 2023 mettant en demeure à la société DFS BATIRENOV de réaliser l’achèvement total et définitif du chantier, l’avis de réception de la poste porte la mention « pli avisé et non réclamé » et un procès-verbal de commissaire de justice daté du 5 mars 2024 constatant des malfaçons tant sur l’extension, sur la chambre créée, sur l’interrupteur de la chambre, sur l’encadrement de la porte de la chambre, les ouvertures, les finitions intérieures et extérieures, que sur le toit-terrasse, le garde-corps, le zinc, la façade, le tableau électrique, illustrée par de nombreuses photographies.
Par ces éléments Monsieur [V] [L] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités prévues au présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [V] [L] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Afin de laisser aux parties la possibilité de substituer à l’expertise judiciaire une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux articles 131 et suivants nouveaux du code de procédure civile (avec la même valeur probatoire) pour une durée et un coût réduit, il sera laissé au demandeur un délai de douze (12) mois pour faire la consignation. Les parties pourront proposer à l’expert de réaliser l’expertise de manière conventionnelle si elles en conviennent.
Sur les demandes principales et reconventionnelles de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
En l’espèce,
La demanderesse sollicite la somme de 16.358,06 euros TTC à titre de provision sur les travaux de reprise et la somme de 2.640 euros TTC au titre du surcoût des travaux d’ouverture des fenêtres.
La défenderesse s’oppose au versement de toute provision et sollicite, reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [V] [L] à verser à la société D.F.S BATIRENOV une somme de 4.946,98 euros à titre de provision en paiement de la facture FT003 18 et une somme de 360 euros à titre de provision pour la commande des garde-corps.
Néanmoins, les pièces versées aux débats ne permettent pas avec l’évidence requise en référé d’établir une obligation non sérieusement contestable à la charge d’aucune des deux parties. Au demeurant l’expertise judiciaire vise précisément à établir les responsabilités et chiffrer les éventuels préjudices.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles de provisions.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[S] [W]
[Courriel 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
0619780766
(expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties ;
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
se rendre sur place, dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] ; examiner et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités mentionnés dans la présente assignation ou dans les pièces qui y sont annexées comme en faisant partie intégrante pour en déterminer l’origine, l’étendue et les causes ; dire s’il existe des malfaçons, non façons ou non conformités aux règles de l’art et dans l’affirmative, en expliquer les causes ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; décrire la nature, consistance et durée prévisible des travaux et prestations à réaliser pour remédier et/ou mettre fin aux désordres, malfaçons, non-conformités mentionnés dans la présente assignation ou dans les pièces qui y sont annexées comme en faisant partie intégrante et en chiffrer le coût ;faire les comptes entre les parties fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [V] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de douze(12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 12] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formulées par Monsieur [V] [L] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de provisions formulées par la société D.F.S BATIRENOV ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 10], le 01 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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