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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 sept. 2025, n° 22/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/00866
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6ZR
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2016
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0391
DÉFENDERESSES
TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.R.L. ALLIANCE DIAGNOSTIC
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentées par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0141
S.C.I. [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent CREHANGE de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1312
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Adélie LERESTIF, greffière, lors des débats et de Mélanie VAUQUELIN, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 1er Juillet 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
___________
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique du 27 juillet 2015, la société SAINT ROCH a vendu à M. [E] [V] le lot n°4 de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 5] dans le [Localité 2], au prix de 540 000 euros.
L’acte de vente précisait que le bien, un local de bureaux, présentait une superficie de 64,75 m², selon le mesurage réalisé par la société ALLIANCE DIAGNOSTIC le 7 avril 2015.
Le 18 septembre 2015, M. [E] [V] a fait procéder à un nouveau mesurage par le cabinet de géomètre [M] [L], selon lequel la superficie serait en réalité de 61,5m².
Aux termes d’un courrier daté du 23 février 2016, M. [E] [V] a informé la société SAINT ROCH de cet écart et lui a demandé de lui rembourser le prix correspondant à la différence de 3,25m², outre le prorata des frais de la vente, soit une somme totale de 28 510,96 euros.
Le 1er avril 2016, la société SAINT ROCH a fait réaliser un second métrage du local par la société ALLIANCE DIAGNOSTIC, lequel a conclu à une superficie de 61,72m².
Par acte d’huissier de justice délivré à la société Saint Roch le 18 juillet 2016, M. [E] [V] a saisi le tribunal afin d’obtenir une diminution du prix de vente.
La société SAINT ROCH a assigné la société ALLIANCE DIAGNOSTIC en intervention forcée.
La société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LTD est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la société ALLIANCE DIAGNOSTIC.
Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal a notamment ordonné avant-dire droit une expertise aux fins essentielles de procéder au mesurage du bien litigieux.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, laquelle a été rétablie après conclusions de remise au rôle de M. [E] [V] en date du 12 janvier 2022.
La société SAINT ROCHE a formé devant le juge de la mise en état des conclusions d’incident aux fins de juger l’instance périmée, puis des conclusions de désistement d’incident, et enfin des conclusions d’acceptation de désistement de l’instance introduite par M. [E] [V].
[E] [V] a répondu à l’incident élevé par la société SAINT ROCHE, puis a formé des conclusions de désistement d’instance et d’action.
Les sociétés ALLIANCE DIAGNOSTIC et TOKIO MARINE KLIN INSURANCE LIMITED ont formé des conclusions d’incident aux fins de juger que l’instance était périmée.
L’incident de péremption d’instance, prévu pour être plaidé le 6 février 2024, n’a pas été tranché, alors que les sociétés ALLIANCE DIAGNOSTIC et TOKIO MARINE KLIN INSURANCE LIMITED ne s’en sont, au contraire de la société SAINT ROCH, pas désistées.
L’affaire a été clôturée le 4 juin 2024.
Il y a donc lieu, de trancher d’abord la question de la péremption d’instance avant, s’il y a lieu, de trancher les désistements d’instance et d’action, et le cas échéant le fond de l’affaire.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 avril 2023, M. [E] [V] demandait de :
« Vu l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 383, 386 et 388 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 11 juin 2018,
Vu l’ordonnance de radiation,
Vu les pièces justificatives,
DEBOUTER la société SAINT ROCH de son incident de péremption d’instance car irrecevable et mal fondé en l’espèce ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions formées à tort dans le cadre du présent incident à l’encontre de Monsieur [E] [V] ;
DEBOUTER la société ALLIANCE DIAGNOSTIC et la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SAINT ROCH à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALLIANCE DIAGNOSTIC et la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
CONDAMNER la société SAINT ROCH, la société ALLIANCE DIAGNOSTIC et la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED aux entiers dépens, y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, qui pourront être recouvrés par Maître Benoît FALTE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile."
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 juin 2024, M. [E] [V] demande de :
« Vu l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 383 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 11 juin 2018,
Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces justificatives,
A titre principal,
DEBOUTER les sociétés ALLIANCE DIAGNOSTIC et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED de toutes leurs demandes notamment au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
JUGER que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [V] est parfait ;
JUGER que Monsieur [E] [V] et la SCI SAINT ROCH conservent la charge de leurs frais et dépens ;
CONDAMNER les sociétés ALLIANCE DIAGNOSTIC et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à payer chacune à Monsieur [E] [V], la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire et à défaut de constatation d’un désistement parfait entre toutes les parties,
JUGER que Monsieur [E] [V] a acquis un bien immobilier d’une surface de 61,50 m 2 alors que la surface exprimée dans l’acte de vente, était de 64,75 m 2 ;
JUGER que la superficie du bien immobilier vendu est inférieure de 3,25 m 2 , soit une différence de plus d’un vingtième par rapport à celle exprimée dans l’acte ;
JUGER que Monsieur [E] [V] a payé un prix de 540.000 euros net vendeur pour une surface de 61,50 m 2 , soit 8.780,49 € du m 2 , au lieu d’une surface contractuelle de 64,75 m 2 , soit 8.339,77 € du m 2 et qu’il a donc payé un surcoût de 440,72 € du m 2 , soit une somme en principal de 27.104,25 € ;
JUGER que Monsieur [E] [V] a versé la somme de 28.026 € au titre des frais de vente et que le montant des frais de vente versés à tort s’élève donc à 1.406,71 € ;
JUGER que Monsieur [E] [V] a subi un préjudice du fait d’une erreur sur la superficie du bien qu’elle a acquis de la société SAINT ROCH.
En conséquence,
CONDAMNER la société SAINT ROCH à supporter une diminution du prix de vente à hauteur de 27.104,25 € ;
CONDAMNER la société SAINT ROCH à payer la somme de 1.406,71 € correspondant aux frais de vente indus versés par Monsieur [E] [V] ;
DEBOUTER la société SAINT ROCH, la société ALLIANCE DIAGNOSTIC et la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER à titre infiniment subsidiaire au bénéfice de Monsieur [E] [V] la prorogation du délai pour consigner la provision fixée initialement par le Tribunal à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire désigné, Monsieur [F] [H], ou à titre infiniment subsidiaire ORDONNER le relevé de la caducité de la désignation de l’expert judiciaire et fixer un nouveau délai pour consigner la provision à valoir sur la rémunération dudit expert judiciaire ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société SAINT ROCH à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et CONDAMNER les sociétés ALLIANCE DIAGNOSTIC et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à régler chacune à Monsieur [E] [V] une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés SAINT ROCH, ALLIANCE DIAGNOSTIC et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED aux entiers dépens, y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, qui pourront être recouvrés par Maître Benoît FALTE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2022, la société SAINT ROCH demande de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [V] de la procédure initiée à l’encontre de la société SAINT ROCH enrôlée sous le numéro RG n° 22/00866 ;
PRENDRE ACTE du désistement de la société SAINT ROCH à l’égard de Monsieur [E] [V], de la société ALLIANCE DIAGNOSTIC et de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED de la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 22/00866 ;
LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres dépens."
Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société ALLIANCE DIAGNOSTIC et la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LTD demandent de :
« Vu les articles 386 et suivants, 700 du code de procédure civile,
JUGER que l’instance est périmée depuis le 23 septembre 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [E] [V] à verser à la société ALLIANCE DIAGNOSTIC et à son assureur la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [V] aux entiers dépens de l’instance dont distraction à Maître CARIOU avocat aux offres de
droit ; "
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de la société ALLIANCE DIAGNOSTIC et de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LTD au titre de la péremption d’instance
Au soutien de sa demande au titre de la péremption d’instance, la société SAINT ROCH fait valoir notamment que :
— seules les diligences des parties ont un effet interruptif, au contraire des actes du juge de la mise en état,
— la radiation emporte suspension du cours de l’instance et non son extinction,
— la dernière diligence effectuée dans l’instance date du 23 septembre 2019,
— il en résulte que l’instance est périmée depuis le 23 septembre 2021.
La société ALLIANCE DIAGNOSTIC et la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LTD soutiennent que l’instance est périmée, et font valoir que les actes doivent émaner des parties et non du juge de la mise en état, de sorte que selon elles l’ordonnance de radiation ne peut constituer le point de départ du délai de deux ans de l’article 386 du code de procédure civile. Elles indiquent qu’au cas particulier, la dernière diligence est une demande de renvoi formée par RPVA dans l’intérêt de M. [E] [V], de sorte que l’instance est périmée depuis le 23 septembre 2021.
M. [E] [V], lequel s’oppose à la péremption d’instance, fait valoir notamment que :
— l’ordonnance de radiation du 13 janvier 2020 ne peut constituer le point de départ du délai de deux années utile à acquérir la péremption d’instance,
— selon jugement avant-dire droit du 11 juin 2018, une expertise a été ordonnée et est restée en suspens du fait des discussions en cours,
— le délai de deux ans n’était susceptible de courir qu’à compter du 11 juin 2018, soit jusqu’au 11 juin 2020,
— à cette date, du fait des mesures prises dans le cadre de la pandémie du COVID 19, les délais de procédure ont été suspendus et augmentés et rallongés de facto de plusieurs mois pendant ladite période,
— dès lors que les délais ont été automatiquement rallongés de plus de quatre mois durant l’année 2020, la péremption d’instance n’était pas encourue au 12 janvier 2022, date des conclusions aux fins de rétablir l’instance, soit moins de deux années du fait de l’imputation des délais COVID après les diligences menées par le concluant en septembre 2019.
Sur ce,
Selon l’article 385 du code de procédure civile :
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs."
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’article 388 du même code dispose que :
« La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations."
En l’espèce, il résulte de l’article 386 du code de procédure civile précité que seules les diligences des parties accomplies pendant deux ans sont à même de combattre la péremption d’instance. Il n’est pas justifié de diligences des parties entre la demande de renvoi de M. [E] [V] du 19 septembre 2021 et les conclusions de remise au rôle de celui-ci en date du 12 janvier 2022.
M. [E] [V] se prévaut d’un report des délais, du fait de la période du Covid 19, sans toutefois viser les textes sur lesquels il s’appuie, ni même expliquer précisément dans quelles proportions le délai de péremption d’instance aurait été allongé puisqu’il indique « plusieurs mois ».
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
Il en résulte que ces dispositions ne peuvent avoir eu pour effet de reporter au-delà du 23 septembre 2021 la date d’acquisition du délai de péremption, puisqu’elles édictent un report maximal de deux mois à compter de la fin de la période protégée, c’est à dire à compter du 24 juin 2020.
Par conséquent, la péremption d’instance depuis le 23 septembre 2021 sera constatée.
L’instance étant périmée depuis le 23 septembre 2021, il n’y a pas lieu de statuer sur le désistement d’instance et d’action intervenus alors que l’instance était déjà éteinte.
Sur les autres demandes
M. [E] [V] sera condamné aux dépens, dont la distraction sera ordonnée.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la péremption depuis le 23 septembre 2021 de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/0866 et son extinction ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [E] [V] aux dépens de l’instance ;
Ordonne la distraction des dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 09 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Mélanie VAUQUELIN Robin VIRGILE
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