Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 oct. 2025, n° 25/04094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04094
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier lors des débats et de Audrey WAVRANT, greffier, lors des délibérés ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 octobre 2025 par le préfet de la SEINE-SAINT- DENIS faisant obligation à M. [T] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 octobre 2025 par le préfet de la SEINE-SAINT- DENIS à l’encontre de M. [T] [Y], notifiée à l’intéressé le 09 octobre 2025 à 17h50 ;
Vu le recours de M. [T] [Y], né le 01 Janvier 1980 à OUTAT EL HAJ, de nationalité Marocaine daté du 10 octobre 2025, reçu et enregistré le 12 octobre 2025 à 08h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du préfet de la SEINE-SAINT- DENIS datée du 12 octobre 2025, reçue et enregistrée le 12 octobre 2025 à 08h59, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [Y], né le 01 Janvier 1980 à [Localité 16], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Actis), avocat représentant le préfet de la SEINE-SAINT- DENIS ;
— M. [T] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [T] [Y] enregistré sous le N° RG 25/04094 et celle introduite par la requête préfet de la SEINE-SAINT- DENIS enregistrée sous le N° RG 25/04095 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [T] [Y] soutient, par la voie de son conseil, que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’irrégularité du contrôle d’identité ;
— le défaut d’avocat lors de l’audition de garde à vue ;
— la levée tardive de la garde à vue ;
Sur le moyen tiré de la nullité du contrôle d’identité et de l’interpellation en l’absence d’élément caractérisant la flagrance :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 78-2 al 1 à 6 que “les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.;”
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [T] [Y] a été interpellé le 8 octobre 2025 à 19h15, devant chez lui, sur la base d’un renseignement anonyme ;
Attendu que rien ne permet de considérer que l’intéressé se trouvait dans la situation visée par l’article précité, qu’en effet, aucun élément ne permet, avant contrôle, de faire un lien entre l’intéressé et une infraction tentée, commise ou préparée, étant rappelé qu’il est constant que les procès-verbaux de recueil de déclarations spontanées d’une personne ayant fourni aux forces de police des renseignements anonymes sont dépourvus de valeur probante ;
Qu’à titre superfétatoire, la circonstance que le procureur de la République ait ordonné la levée de la garde à vue pour irrégularité de la procédure (classement 36) en l’absence de motif de contrôle concernant l’intéressé ne saurait être remise en cause par le magistrat du siège dans le cas d’espèce ;
Attendu que dès lors il n’existait aucune raison plausible de soupçonner que l’intéressé a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu’il se préparait à commettre un crime ou un délait, il y a lieu de déclarer le contrôle d’identité irrégulier et la procédure irrégulière, emportant conséquences de droit, sans examen plus avant des autres moyens de nullité soulevés ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le recours en contestation de l’arrêté de placement ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête préfet de la SEINE-SAINT- DENIS enregistré sous le N° RG 25/04095 et celle introduite par le recours de M. [T] [Y] enregistrée sous le N° RG 25/04094;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [Y] recevable ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [T] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande en prolongation ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence ;
REJETONS la requête du préfet de la SEINE-SAINT- DENIS ;
RAPPELONS à M. [T] [Y] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Octobre 2025 à 17 h49 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 13 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 octobre 2025.
L’avocat du préfet de la SEINE-SAINT- DENIS ,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 octobre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04094 – M. [T] [Y]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 13 octobre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 13 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 13 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Turquie ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Eures ·
- Partie ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Mariage
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option d’achat ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation
- Veuve ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Habitat ·
- Rétractation ·
- Droit de rétractation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Saisie-attribution ·
- Commandement ·
- Crédit lyonnais ·
- Société générale ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Consorts ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Liberté individuelle ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Effets
- Péremption d'instance ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Radiation ·
- Conclusion ·
- Diligences ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.