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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 juil. 2025, n° 24/08889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08889 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYKR
AFFAIRE : [Z] [K], [W] [K] / La SCI CYRNEA, [N] [D] [I] [F] veuve [Y], [G] [Y] es qualité d’héritier de Monsieur [A] [Y], [S] [Y] es qualité d’héritier de Monsieur [A] [Y], [L] [Y] épouse [V] es qualité d’héritière de Monsieur [A] [Y], [Z], [X], [U] [Y]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0100
Madame [W] [K]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0100
DEFENDEURS
La SCI CYRNEA
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Laure ALBERA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 368, et Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat plaidant au bareeau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [D] [I] [F] veuve [Y]
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Laure ALBERA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 368, et Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat plaidant au bareeau de DRAGUIGNAN
Monsieur [G] [Y]
es qualité d’héritier de Monsieur [A] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
Monsieur [S] [Y]
es qualité d’héritier de Monsieur [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
Madame [L] [Y] épouse [V]
es qualité d’héritière de Monsieur [A] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
Monsieur [Z], [X], [U] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant et non représenté
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, la société Cyrnéa, [N] [F], [G] [Y], [S] [Y], [L] [V] et [Z] [Y], ceux-ci venant aux droits de [A] [Y], ont signifié à [Z] [K] et [W] [K] un commandement aux fins de saisie-vente pour une créance de 162 771,23 € fondé sur un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 15 juin 2017.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, les mêmes ont également dénoncé à [Z] [K] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2024 entre les mains de la Société Générale qui a déclaré un total saisissable de 10 559,21 € et entre les mains du Crédit Lyonnais qui a déclaré un total saisissable de 1 339,02 €, fondé sur le même arrêt rendu le 15 juin 2017.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 août 2024, [Z] [K] et [W] [K] ont fait citer la société Cyrnéa, [N] [F], [G] [Y], [S] [Y], [L] [V] et [Z] [Y], ceux-ci en qualité d’héritiers de [A] [Y], devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Ils forment les prétentions suivantes :
« Vu le commandement aux fins de saisie-vente à l’encontre des époux [K] en date du 3 juillet 2024,
Vu les dénonces de saisie attribution à l’encontre de Monsieur [K] en date du 26 juillet 2024,
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 503 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 510 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de
NANTERRE de :
A titre principal,
Recevoir et déclarer bien fondés les époux [K] en leur action ;
Dire et juger que la SCI CYRNEA et les consorts [Y] ne justifient pas de leur qualité à agir, d’un titre exécutoire, ni du montant de leur créance à l’encontre des époux [K] ;
Déclarer en conséquence la SCI CYRNEA et les consorts [Y] irrecevables, et subsidiairement mal fondés en leurs mesures d’exécution mises en œuvre à l’encontre des époux [K] suivant commandement aux fins de saisie vente en date du 3 juillet 2024 et à l’encontre de Monsieur [K] suivant saisies attribution en date du 24 juillet 2024 entre les mains du CREDIT LYONNAIS et de la SOCIETE GENERALE ;
Prononcer en conséquence la nullité et ordonner la mainlevée pure et simple du commandement aux fins de saisie-vente en date du 3 juillet 2024 et des saisies-attribution en date du 24 juillet 2024 respectivement entre les mains du CREDIT LYONNAIS et de la SOCIETE GENERALE ;
A titre subsidiaire,
Reporter le paiement de la dette des époux [K] de deux années à compter de la signification du jugement à intervenir, avec intérêts au seul taux légal entre professionnel et particulier, sans majoration ;
Ordonner en conséquence la suspension de toute mesure d’exécution forcée par la SCI CYRNEA et les consorts [Y] à l’encontre des époux [K] pendant deux années à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
Débouter la SCI CYRNEA et les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
Condamner solidairement la SCI CYRNEA et les consorts [Y] à payer aux époux [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. »
Par conclusions en réponse n°1 visées par le greffe le 22 mai 2025, [Z] [K] et [W] [K] forment les prétentions suivantes :
« Vu le commandement aux fins de saisie-vente à l’encontre des époux [K] en date du 3 juillet 2024,
Vu les dénonces de saisie attribution à l’encontre de Monsieur [K] en date du 26 juillet 2024,
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 503 et 510 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1343-5 et 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NANTERRE de :
A TITRE PRINCIPAL,
RECEVOIR et déclarer bien fondés les époux [K] en leur action ;
CONSTATER que le taux d’intérêt et sa majoration ne figurent ni sur le commandement aux fins de saisie vente en date du 3 juillet 2024, ni sur les procès-verbaux de saisies attribution du 24 juillet 2024
CONSTATER que la SCI CYRNEA et les consorts [Y] ne justifient pas du montant de leur créance à l’encontre des époux [K] ;
PRONONCER en conséquence la nullité et ordonner la mainlevée pure et simple du commandement aux fins de saisie-vente en date du 3 juillet 2024 et des saisies-attribution en date du 24 juillet 2024 respectivement entre les mains du CREDIT LYONNAIS et de la SOCIETE GENERALE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la nullité et ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution en date du 24 juillet 2024 entre les mains du CREDIT LYONNAIS sur le compte joint des époux [K] ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
DECLARER prescrits l’ensemble des intérêts antérieurs au 3 juillet 2019 ;
PRONONCER en conséquence le cantonnement des saisies-attribution en date du 24 juillet 2024 respectivement entre les mains du CREDIT LYONNAIS et de la SOCIETE GENERALE, aux sommes réellement dues par les époux [K] ;
REPORTER le paiement de la dette des époux [K] de deux années à compter de la signification du jugement à intervenir, avec intérêts au seul taux légal entre professionnel et particulier, sans majoration ;
ORDONNER en conséquence la suspension de toute mesure d’exécution forcée par la SCI CYRNEA et les consorts [Y] à l’encontre des époux [K] pendant deux années à compter de la signification du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la SCI CYRNEA et les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement la SCI CYRNEA et les consorts [Y] à payer aux époux [K] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. »
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 22 mai 2025, [G] [Y], [S] [Y] et [L] [V] pris en qualité d’héritiers de [A] [Y] forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles cités
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que Mme [V] [L], née [Y], Monsieur [G] [Y], Monsieur [S] [Y] justifient de leur qualité à agir
DIRE ET JUGER que Mme [V] [L], née [Y], Monsieur [G] [Y], Monsieur [S] [Y] justifient d’un titre exécutoire et du montant de la créance réclamée,
DIRE ET JUGER que la saisie -attribution pratiquée sur compte joint est parfaitement régulière,
DEBOUTER les époux [K] de leur demande de délais,
DEBOUTER les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les époux [K] à payer à Mme [V] [L], née [Y], Monsieur [G] [Y], Monsieur [S] [Y] la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
[N] [F] et la société Cyrnéa ont communiqué des conclusions par voie électronique le 28 février 2025.
[Z] [Y] est défaillant.
Le 22 mai 2025, [G] [Y], [S] [Y], [L] [V][Z] [K] et [W] [K], représentés, ont plaidé conformément à leurs écritures.
En revanche, [N] [F] et la société Cyrnéa, régulièrement constitués, étaient absents et non représentés à l’audience par un avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’oralité des débats :
L’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la procédure est orale.
En l’espèce, en se limitant à produire des conclusions par voie électronique sans les soutenir à l’audience ni même s’y présenter, [N] [F] et la société Cyrnéa, qui ont constitué avocat le 27 novembre 2024, n’ont pas saisi la présente juridiction des prétentions formées dans les écritures.
Par ailleurs, aucune dispense ni aucune dérogation n’a été accordée par la juridiction à ce titre.
En outre, le dépôt d’un dossier physique par l’avocat aux services du greffe peu de temps avant l’audience ne dispense pas les parties de comparaître, y compris représentées, dans le cadre d’une procédure orale pour soutenir leurs prétentions.
Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions formées dans les écritures communiquées par voie électronique le 28 février 2025, le juge de l’exécution n’en étant pas saisi.
La demande de nullité des deux mesures d’exécution :
Il convient de relever que [Z] [K] et [W] [K] ont renoncé à leur moyen tiré du défaut de qualité à agir et qu’ils ne tirent aucune conclusions de la mention d’une adresse distincte sur le procès-verbal de signification du titre exécutoire de celle indiquée dans l’arrêt de la Cour d’appel.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, s’agissant du procès-verbal de saisie-attribution, il convient de rappeler que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte.
Par ailleurs, si le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2024 n’est pas produit aux débats, force est de relever que [Z] [K] et [B] [P] [K] ne contestent pas l’existence d’un décompte mais uniquement son caractère erroné dans le calcul des intérêts.
Ainsi, aucune nullité n’est encourue de ce chef conformément aux dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant du procès-verbal valant commandement aux fins de saisie-vente, il convient de rappeler qu’aucune obligation légale ou réglementaire n’impose la mention d’un décompte discriminant les intérêts. Toutefois, un tel décompte discriminant les intérêts par période, taux appliqué, assiette et résultat figure dans le procès-verbal produit, en dessous du décompte des sommes dues.
Par ailleurs, un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant.
Dès lors, [Z] et [B] [P] [K] sont déboutés de leur demande de nullité.
La saisie sur un compte joint :
L’article L211-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
L’article R211-3 alinéa 1er du même code dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, le compte saisi entre les mains de la société Crédit Lyonnais est joint entre [Z] [K] et [B] [P] [K], lesquels ont été condamnés in solidum dans le dispositif du titre exécutoire.
Dans la mesure où les saisissants ne contestent pas la qualité collective du compte saisi entre les mains du Crédit Lyonnais, le défaut de signification au co-titulaire du compte, même s’il est co-obligé à l’obligation à l’origine de la saisie-attribution, entraîne la caducité de la mesure.
En outre, les créanciers ne rapportent pas la preuve que les fonds effectivement déposés sur le compte ouvert au nom des époux [K] étaient personnels à [Z] [K] (n°08-12.922).
En conséquence, la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais est caduque.
La demande de cantonnement fondée sur la prescription des intérêts :
A titre liminaire, il convient de préciser que le juge de l’exécution n’est pas saisi d’une prétention déterminée ou déterminable par l’emploi des termes : « aux sommes réellement dues » dans le dispositif des conclusions soutenues à l’audience. Dès lors, il y a lieu de statuer uniquement en considération de la prescription soulevée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution correspond uniquement à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 15 juin 2017 dont le dispositif ne porte pas en lui-même de mention relative à l’encourt des intérêts.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les montants alloués dans le dispositif du titre exécutoire produisent des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017.
Par ailleurs, la signification du titre exécutoire aux débiteurs le 7 août 2017 étant produite en pièce n°4 par les créanciers, c’est à bon droit que le décompte précis des intérêts dans le procès-verbal valant commandement aux fins de saisie-vente applique le taux majoré de 5 points à compter du 8 octobre 2017.
Toutefois, en l’absence de preuve de l’existence d’un paiement volontaire ou d’un acte interruptif de prescription, les intérêts générés plus de cinq ans avant la première mesure d’exécution forcée dénoncée le 3 juillet 2024, soit avant le 3 juillet 2019, sont prescrits.
Ainsi, les intérêts majorés ayant couru du 3 juillet 2019 au 3 juillet 2024, date de délivrance du commandement valant saisie, sont de 45 894,25 € en lieu et place du montant de 61 634,22 € figurant dans le décompte du procès-verbal. Il en résulte que le total de la créance doit être réduit de 15 739,97 € (61 634,22 – 45 894,25) pour un résultat de 147 031,26 €. Le procès-verbal valant commandement aux fins de saisie sera cantonné à 147 031,26 €.
Par ailleurs, les intérêts majorés ayant couru du 3 juillet 2019 au 24 juillet 2024, date de la saisie-attribution, sont de 46 653,11 €. En l’absence de production du procès-verbal de saisie-attribution par les parties, le dispositif de la présente décision cantonnera uniquement le montant des intérêts de la saisie-attribution.
La demande de report de la dette :
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les débiteurs n’ont démontré aucune intention ni aucun acte tendant à exécuter une décision de justice datant de 2017.
Dès lors, leur mauvaise foi est avérée et incompatible avec le bénéfice des dispositions susvisées.
[Z] et [B] [P] [K] sont déboutés de leur demande de délai.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement la société Cyrnéa, [N] [F], [G] [Y], [S] [Y], [L] [V] et [Z] [Y], qui succombent, aux dépens, lesquels ne contiennent pas les frais liés au commandement valant saisie et à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, [Z] et [B] [P] [K] étant manifestement de mauvaise foi, ceux-ci s’abstenant d’exécuter spontanément le titre exécutoire et contraignant les créanciers à s’exposer par l’exercice de procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [Z] [K] et [W] [K] de leur demande en nullité du commandement valant saisie-vente et des deux saisies-attributions ;
DÉCLARE caduque la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Crédit Lyonnais ;
CANTONNE le commandement valant saisie-vente à la créance totale de 147 031,26 € ;
CANTONNE les intérêts de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale à 46 653,11 € ;
DÉBOUTE [Z] [K] et [W] [K] de leur demande de report de la dette ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société Cyrnéa, [N] [F], [G] [Y], [S] [Y], [L] [V] et [Z] [Y] aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais liés au commandement valant saisie et à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale.
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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