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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 10 févr. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du 10 Février 2026
Rôle : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FH4B
NAC : 78A
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Contre
[F] [H]
[O] [D] [K]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
Madame [O] [D] [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (MADACASGAR)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau d’Aube
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon commandement de payer valant saisie immobilière des 13 et 14 mars 2025, délivré par la SCP [R] [X] [Q] commissaires de justice à TROYES, à Madame [O] [K] et Monsieur [F] [H], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES a poursuivi la vente d’un bien situé commune de TROYES (AUBE), [Adresse 3] cadastré AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 05a et 03 ca.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] poursuivait le recouvrement de la somme totale de 141.163,19€ en principal frais et intérêts arrêtée au 19 février 2025, outre intérêts et frais postérieurs en vertu de :
— la copie exécutoire d’un acte notarié de vente reçu le 26 juillet 2019 à [Localité 1] ([Localité 5]) par maître [C] [J], notaire, et de l’offre de prêt annexée pour un montant de 147.394 euros, au taux de 1.8%, outre l’assurance au taux de 0.50%
— la mise en demeure du 27 février 2024 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régler les échéances impayées ;
— la déchéance du terme prononcée le 16 avril 2024.
Le commandement a été publié le 17 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] sous la référence : Volume 1004P01 2025 S n°14.
Par acte d’huissier du 06 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner en justice Madame [O] [K] et Monsieur [F] [H] à l’audience d’orientation du 08 juillet 2025 afin que le juge de l’exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, procède à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcée et fixe la date d’audience dans les délais légaux, fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’audience du 08 juillet a été ordonné un renvoi pour permettre aux défendeurs de justifier de démarches en vue d’une vente amiable.
Par conclusions écrites notifiées par communication électronique le 13 octobre 2025, le conseil de Madame [O] [K] a justifié d’une évaluation du bien immobilier et sollicite de voir autoriser Madame [O] [K] et Monsieur [F] [H] à poursuivre la vente amiable avec un prix qui ne sera pas inférieur à 140.000€.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] représentée par son avocat, a donné son accord à la vente amiable sollicitée par Madame [O] [K] et Monsieur [F] [H] moyennant le prix plancher de 140.000€.
Monsieur [F] [H] était présent en personne et a sollicité d’être autorisé à poursuivre la vente amiable de son bien moyennant le prix plancher de 140.000€.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie d’un titre consistant en :
— la copie exécutoire d’un acte notarié de vente reçu le 26 juillet 2019 à [Localité 1] ([Localité 5]) par maître [C] [J], notaire, et de l’offre de prêt annexée pour un montant de147.394 euros, au taux de 1.8%.
— la mise en demeure du 27 février 2024 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régler les échéances impayées ;
— la déchéance du terme prononcée le 16 avril 2024.
Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Ainsi, la créance doit être retenue pour la somme de 141.163,19€ en principal frais et intérêts arrêtée au 19 février 2025 outre intérêts et frais postérieurs.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de Madame [O] [K] et Monsieur [F] [H] sur le bien saisi.
Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [O] [K] et Monsieur [F] [H] sollicitent l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi.
Ils demandent que soit fixé à 140.000 euros le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé en produisant un avis de valeur récent.
Le créancier poursuivant s’accorde sur la fixation du prix plancher à la somme proposée par les débiteurs.
Ainsi, il semble conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable et de fixer le prix minimum de vente à 140.000 euros net vendeur.
Dès lors, cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Par application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier est fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Aucun état de frais n’est déposé à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] créancier poursuivant agit sur le fondement d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ;
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à l’encontre de Madame [O] [K] et Monsieur [F] [H] doit être retenue pour la somme de la somme de 141.163,19€ en principal frais et intérêts arrêtée au 19 février 2025 outre intérêts et frais postérieurs ;
RAPPELLE que les émoluments seront calculés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
AUTORISE Madame [O] [K] et Monsieur [F] [H] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé commune de [Localité 1] ([Localité 5]), [Adresse 3] cadastré AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 05 a 03 ca ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur de 140. 000 € ;
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du
Mardi 12 Mai 2026 à 10h00
Au tribunal Judiciaire de Troyes
[Adresse 4] (accès [Adresse 5])
[Adresse 6]
[Localité 6]
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf compromis écrit de vente et pour qu’elle soit réitérée en la forme authentique ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant s’il le demande, de ces diligences ;
DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
DIT que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ;
DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651 alinéa 3 du code de procédure civile et de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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