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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 20 mai 2025, n° 24/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/0121
JUGEMENT DU
20 Mai 2025
— -------------------
N° RG 24/01622 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DRR2
S.A. FLOA
C/
[O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Expédition délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA, défenderesse à l’opposition, réf. 14628 [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis Chez GEIE SYNERGIE – Dir. des contentieux – [Adresse 4]
Représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V], demandeur à l’opposition
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente, du Tribunal Juciaire de Saint-Malo
Greffier : Sandra BENARD
DEBATS:
Audience publique du 25 Mars 2025
DECISION :
Rendue contradictoirement le 20 Mai 2025 par mise à disposition, date indiquée à l’issue des débats ;
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée par une signature électronique du 6 novembre 2020, la SA FLOA Bank, a consenti à M. [O] [V] un crédit renouvelable utilisable par fraction dans la limite d’un montant maximum autorisé de 3.000,00 € à un taux révisable d’un montant variable selon le montant du capital utilisé.
Des échéances étant demeurées impayées, et après mise en demeure de régularisation sous peine de déchéance du terme du contrat, adressée à M. [O] [V] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 octobre 2023, la SA FLOA s’est prévalue de cette déchéance du terme le 25 janvier 2024, ce qu’elle a notifié à M. [O] [V] par une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception le mettant en demeure de régler le solde restant dû au titre du crédit, reçue le 2 février 2024.
Le 30 juillet 2024, la SA FLOA a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo une ordonnance enjoignant à M. [O] [V] de lui payer la somme de 607,22 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, date de réception de la mise en demeure en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette ordonnance a été signifiée le 11 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant dressé à cette date un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par lettre recommandée adressée le 7 octobre 2024, M. [O] [V] y a fait opposition.
M. [O] [V] ayant été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 19 novembre 2024, l’affaire été renvoyée d’office pour la convocation régulière de la SA FLOA à son adresse déclarée, non à celle de la société de recouvrement mandataire ayant présenté la requête en injonction de payer.
Après un second renvoi à la demande de la SA FLOA par le truchement de son conseil, l’affaire est évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Représentée par un conseil, la SA FLOA s’en réfère à ses conclusions du 21 mars 2025 par lesquelles elle demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner M. [O] [V] à lui payer les sommes suivantes :
2.899,87 € avec intérêts au taux conventionnel de 19,882 % l’an sur la somme de 2.715,43 € et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 jusqu’à parfait règlement,
500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Interrogée sur le moyen soulevé d’office tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d’absence de preuve par le prêteur du respect de ses obligations d’information pré-contractuelle et de remise d’une notice sur l’assurance facultative proposée, d’établissement d’un contrat comportant les informations listées à l’article R.312-10 du code de la consommation de manière claire et lisible, et de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci après désigné FICP) avant de proposer la reconduction du contrat trois mois avant son échéance annuelle du 6 novembre 2021, la SA FLOA y a répondu par note en délibéré communiquée le 22 avril 2025, de même qu’elle a présenté ses observations en réponse à la demande de délais de paiement formulée reconventionnellement par M. [O] [V], ainsi qu’elle y avait été autorisée.
Elle précise n’avoir pas de moyen opposant à ceux soulevés d’office par la juridiction, et sollicite, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la condamnation de M. [O] [V] au paiement de la même somme de 2.899,87 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Elle s’oppose ensuite à la demande de délais de paiement présentée par M. [O] [V] étant donné l’ancienneté de la dette au vu d’un premier incident de paiement non régularisé du 31 juillet 2023, outre une situation financière stable devant lui permettre de la régler. Si des délais de paiement lui étaient accordés, la SA FLOA sollicite que les mensualités ne soient pas inférieures à 150 € par mois.
Comparant en personne, M. [O] [V] n’a pas d’observation sur le moyen soulevé d’office et ses motifs, similaires à ceux retenus dans l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juillet 2024, et sollicite en effet de pouvoir régler les sommes restant dues par mensualités de 30 €. Il expose sa situation financière en ressources et charges, et a communiqué à l’appui des justificatifs en cours de délibéré, dans le respect du contradictoire.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, et dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juillet 2024 a été signifiée le 11 septembre 2024 selon un procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit établi ni allégué l’existence d’un autre acte signifié à personne. L’opposition formée par M. [O] [V] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 7 octobre 2024 est recevable en application des textes précités, et a pour effet de mettre à néant l’ordonnance sus-visée.
2 – Sur la demande en paiement
A l’appui de sa demande en paiement, la SA FLOA verse notamment l’offre de contrat de crédit renouvelable du 6 novembre 2020 d’un montant total autorisé de 3.000 euros, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat du 11 octobre 2023, une lettre de résiliation du contrat du 25 janvier 2024, un historique des mouvements au titre de ce crédit renouvelable, et un décompte de créance au 8 juillet 2024.
Il ressort de l’historique de compte versé que, au vu des mensualités acquittées, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 31 juillet 2023. Etant donné une signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 septembre 2024, soit moins de deux années après cette date, l’action en paiement de la SA FLOA au titre du crédit renouvelable est recevable, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est tenu d’une obligation d’information pré-contractuelle par la remise à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, d’une fiche contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de ses engagements.
De même, l’article L.312-29 du code de la consommation impose, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de fournir à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les noms et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La notice d’assurance constitue un document obligatoire destiné à l’information de l’emprunteur, dès lors qu’une assurance est proposée, même facultative.
La méconnaissance de ces obligations est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.341-1 et L.341-4 du même code, et il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il y a satisfait.
En l’espèce, la SA FLOA verse aux débats un exemplaire d’une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée relative à un crédit renouvelable utilisable par fractions pour un montant maximum autorisé de 3.000 €, et d’une notice sur l’assurance facultative proposée à l’emprunteur.
Si le contrat contient au paragraphe “acceptation du contrat” des clauses type selon lesquelles l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de ces documents, ces clauses sont de simples indices non susceptibles, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass Civ 1er 05/06/2019, 17-27.066).
Il en est de même de la mention dans le “parcours client” établi par la société Nethéos selon laquelle le signataire par voie électronique reconnaît “avoir pris connaissance et approuver l’ensemble des documents contractuels ci-dessus”, formulation qui renvoie au contrat au format PDF (“contrat (default)”), non aux documents d’information distincts à remettre à l’emprunteur.
Or les exemplaires versés de ces documents ne portent aucune mention de signature par l’emprunteur, même par voie électronique, laquelle attesterait de leur remise préalable à la conclusion du contrat de crédit renouvelable. Le fichier de preuve attestant de la signature électronique de M. [O] [V] vise seulement dans sa synthèse, au titre des documents qu’il contient et transmis pour signature, le “contrat : default.pdf”, qui, selon les termes mêmes du contrat de crédit renouvelable soumis, sous le paragraphe 8° “acceptation du contrat”, comprend trois pages, soit les trois pages constituant l’offre.
Il n’est dès lors pas démontré la remise effective à l’emprunteur tant de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, document distinct du contrat en application de l’article L.312-28 du code de la consommation, que de la notice sur l’assurance facultative.
Pour ce premier motif, la SA FLOA encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité.
Ensuite, aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit établi selon l’article L.312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il doit comporter, de manière claire et lisible, les informations listées à ce même article.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
En l’espèce, le tirage papier du contrat électronique en litige, versé aux débats, manque de lisibilité de ses paragraphes 3 à 8 et ne respecte pas en outre la hauteur minimum des caractères qui ne peut être inférieure à celle du corps 8, de sorte qu’il faut en déduire que le fichier transmis à l’emprunteur n’assure pas davantage sa lisibilité à l’impression.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R.312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L.341-4 du code de la consommation.
En effet, selon cet article, le prêteur doit à peine d’une telle sanction remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-28, lequel prévoit que « La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État » (en l’occurrence l’article R. 312-10). En l’absence d’une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et à l’absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée.
Pour ce deuxième motif, la SA FLOA encourt également la déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité.
Enfin, en application de l’article L.312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat de crédit renouvelable, le prêteur doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 du même code.
Cette obligation participe à celle de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, prévue notamment à l’article L.312-16 du même code.
A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en application de l’article L.341-2 du même code.
En l’espèce, la SA FLOA justifie seulement d’une consultation du FICP le 6 novembre 2020 puis les 4 juillet 2022 et 3 juillet 2023, mais d’aucune consultation avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat de crédit renouvelable trois mois avant l’échéance du 6 novembre 2021, proposition faite par lettre datée du 20 juillet 2021.
Pour ce motif, la SA FLOA encourt également la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 6 novembre 2021.
En définitive, étant donné les manquements relevés, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FLOA sur le crédit renouvelable en litige, dès son ouverture.
Au vu de l’historique des mouvements versés aux débats, la créance de la SA FLOA s’établit comme suit :
capital emprunté : + 3.936,01 €règlements effectués : – 3.328,79 €
soit la somme de 607,22 €.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit en l’espèce à compter du 2 février 2024, date de réception de la mise en demeure en lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 janvier 2024.
Au vu du taux d’intérêt contractuel, réclamé 19,882 % l’an, et afin d’assurer à l’encontre du prêteur qui n’a pas respecté l’intégralité de ses obligations, une sanction effective, proportionnée et dissuasive en application de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,.
L’article L.341-8 prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande présentée à ce titre, pour un montant inclus dans la somme principale réclamée, sera rejetée.
En définitive, M. [O] [V] doit être condamné à payer à la SA FLOA la somme de 607,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, sans majoration du taux légal.
3 – Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Marié, M. [O] [V] justifie de revenus personnels de l’ordre de 2.800 € net par mois (35.119 € net imposable pour l’année 2023), auxquels il ajoute à l’audience des revenus de l’ordre de 200 € par mois en tant qu’entrepreneur individuel, tandis que son épouse dispose de revenus personnels de l’ordre de 920 € par mois (11.473 € net imposable pour l’année 2023). M. [O] [V] justifie par ailleurs d’un loyer et de provisions sur charges de 1.166,16 € par mois, représentant environ 30% des revenus du couple. Il doit en outre régler deux autres dettes de crédit à la consommation, dont l’une à la SA FLOA.
Au vu du reste à vivre du couple après paiement du loyer et de l’évaluation des charges courantes, des dépenses d’habitation et de chauffage, de l’ordre de 1.200 € par mois pour deux personnes au foyer, conformément aux évaluations auxquelles il est procédé en matière de surendettement, et au vu du montant limité de la créance fixée par le présent jugement, il n’apparaît pas que M. [O] [V] soit dans une situation rendant impossible son règlement sans l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, sa demande présentée à cette fin sera rejetée.
4 – Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [V], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme financier les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [O] [V] contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 24-000458 rendue le 30 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo, et MET cette ordonnance à néant,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FLOA au titre du crédit renouvelable consenti à M. [O] [V] selon l’offre préalable acceptée le 6 novembre 2020,
CONDAMNE, en conséquence, M. [O] [V] à payer à la SA FLOA la somme de 607,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit précité,
REJETTE le surplus des demandes de la SA FLOA, y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et celle reconventionnelle de délais de paiement de M. [O] [V],
MET les dépens à la charge de M. [O] [V],
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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