Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 25 juil. 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00996 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BIZ
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 25 Juillet 2025
Société ADOMA
C/
Monsieur [E] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière ;
DEMANDEUR :
Société ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [C]
ADOMA
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sylvie JOUAN
Monsieur [E] [C]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le préfet de la SEINE-[Localité 12]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 13 juillet 2018, la SA d’économie mixte ADOMA a donné en résidence à Monsieur [E] [C] un logement à usage d’habitation n°0906 sis [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle révisable de 388,41 €.
Suivant courrier signifié à étude le 7 novembre 2024, la SA d’économie mixte ADOMA a mis en demeure Monsieur [E] [C] de cesser l’hébergement d’une tierce personne dans le logement sous le délai de 48h, visant les articles 9 et 10 du règlement intérieur de l’établissement.
Suivant citation délivrée à étude le 16 avril 2025, la SA d’économie mixte ADOMA a attrait Monsieur [E] [C] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, faute pour le résident d’avoir fait cesser l’occupation de son logement par un tiers à l’expiration du délai précité.
La SA d’économie mixte ADOMA a demandé à la présente juridiction :
de constater la résiliation du contrat de résidence et l’absence de départ des lieux de Monsieur [E] [C] ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [C] ainsi que de tous occupants de son chef du local qu’il occupe et du foyer, avec au besoin l’assistance de la force publique ;de le condamner en outre à titre de provision à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle courante et ce à compter de la résiliation du contrat de résidence jusqu’au départ effectif des lieux ;de le condamner à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.L’audience s’est tenue le 20 mai 2025.
À cette audience, la SA d’économie mixte ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle précise qu’une mise en demeure a été délivrée par commissaire de justice, puis que lors du constat de commissaire de justice sur ordonnance sur requête en date du 1er avril 2025, il a été relevé qu’une autre personne occupait le logement avec Monsieur [E] [C] se présentant comme son neveu.
Monsieur [E] [C] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
L’article R. 633-3 III du code de la construction et de l’habitation, applicable aux logements-foyers, prévoit que la résiliation du contrat de résidence est délivrée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, la SA d’économie mixte ADOMA a mis en demeure Monsieur [E] [C] de cesser l’hébergement d’une tierce personne dans son logement sous le délai de 48h, suivant courrier délivré par commissaire de justice à étude le 7 novembre 2024.
En l’absence de régularisation de cette situation, la SA d’économie mixte ADOMA a entendu voir prononcer la résiliation du contrat de résidence à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du courrier précité à Monsieur [E] [C].
L’action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
Suivant l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux logementsfoyers, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu’en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d’activité de l’établissement, ou encore dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R. 633-3 II du code de la construction et de l’habitation précité prévoit que le gestionnaire ou le propriétaire du logement-foyer peut résilier le contrat de résidence, dans l’un des cas prévus à l’article [11] 633-2, sous réserve d’un délai de préavis (…) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
L’article 9 du règlement intérieur du foyer détenu par la SA d’économie mixte ADOMA dispose : “Pour une période maximale de trois mois par an, chaque résident a la faculté d’accueillir une personne dont il assure le couchage à l’intérieur des locaux privatifs mis à disposition. L’hébergement d’un invité est interdit dans les chambres dont la superficie est inférieure ou égale à 9m2 ainsi que dans les chambres à lit multiples.”
L’article 10 précise que “Le résident est tenu d’occuper personnellement le logement mis à sa disposition et de n’en consentir l’occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit”.
La faculté d’hébergement des tiers est soumise à des conditions précises de temps et de déclaration préalable au gestionnaire de la résidence.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 1er avril 2025 de maître [O], commissaire de justice, que le règlement intérieur du foyer est affiché dans le hall d’entrée.
La société a fait délivrer à Monsieur [E] [C] une mise en demeure le 7 novembre 2024 lui enjoignant de faire cesser l’hébergement illicite de tiers sous 48 heures.
Or, le constat de commissaire de justice sur ordonnance sur requête en date du 1er avril 2025, soit cinq mois plus tard, confirme les conditions d’occupation illicite en notant la présence d’une personne déclarant être le neveu de Monsieur [E] [C], vivre dans les lieux et se prénommer Monsieur [W] [L] (identité non vérifiée), et l’ajout d’un lit superposé dans la pièce.
Le délai d’un mois à l’issue de la mise en demeure a expiré sans que le défendeur n’ait mis fin au trouble. Ainsi, la résiliation du contrat de résidence est intervenue de plein droit le 8 décembre 2024.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour la SA d’économie mixte ADOMA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, et devant le risque d’atteinte à la sécurité des personnes en situation de suroccupation, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la SA d’économie mixte ADOMA, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [E] [C].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [E] [C] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA d’économie mixte ADOMA qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance, charges comprises, qui aurait été due en cas de non-résiliation du contrat de résidence.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [C] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance indexée et des charges en application des stipulations du bail, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] sera condamné à payer à la SA d’économie mixte ADOMA la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et publique mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l’action intentée par la SA d’économie mixte ADOMA ;
CONSTATONS que le contrat signé le 13 juillet 2018 entre la SA d’économie mixte ADOMA et
Monsieur [E] [C] concernant le bien situé [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 8 décembre 2024 en application des dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des stipulations du contrat de résidence ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [E] [C] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile, et AUTORISONS la SA d’économie mixte ADOMA à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [E] [C] conformément aux articles L. 433-1, R. 4331 et suivants du même code ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS, à compter de la résiliation du contrat de résidence, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [E] [C] au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation et au besoin CONDAMNONS Monsieur [E] [C] à verser à la SA d’économie mixte ADOMA ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] à verser à la SA d’économie mixte ADOMA la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Lieu de résidence ·
- Date ·
- Droit de visite
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Prime ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Suisse
- Compromis de vente ·
- Agence ·
- Inondation ·
- Consorts ·
- Dol ·
- Dissimulation ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Clause pénale ·
- Biens
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Offre de prêt ·
- L'etat ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Immobilier ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Sursis à statuer ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Siège social
- Infirmier ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Ordre ·
- Opposition ·
- Tableau ·
- Profession ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Société générale ·
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Escroquerie ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.