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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 févr. 2025, n° 24/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVQ7
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
C/
[L] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228 Rue du Faubourg Saint Martin
75010 PARIS
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Marie-Christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [L] [Z]
134 Impasse des Perdreaux
30600 VAUVERT
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 novembre 2024
Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2023 l’Ordre national des infirmiers a notifié à [L] [Z] une mise en demeure de payer la somme de 210 euros à titre de cotisation pour les années de 2017 à 2021 ainsi que des frais de retard de paiement.
Le 17 mai 2024 une injonction de payer pour un montant de 210 euros en principal a été délivrée à l’encontre de [L] [Z]. Elle a été signifiée le 6 août 2024.
Le 30 août 2024, [L] [Z] a fait opposition à l’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par le greffe devant le Tribunal judiciaire de Nîmes par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’Ordre national des infirmiers, représenté par son conseil, demande :
— la condamnation de [L] [Z] au paiement de la somme de 210 euros avec intérêt à compter de la signification du 6 août 2024
— la condamnation de [L] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’Ordre national des infirmiers expose qu’en application des articles L4312-1, L4311-15 et L4312-7 du code de la santé public, les infirmiers sont redevables d’une cotisation annuelle pour toute la durée de leur inscription au tableau. Il développe qu’en 2017 [L] [Z] a demandé et obtenu une autorisation pour effectuer une activité libérale du 13 octobre 2016 au 13 octobre 2017 d’où une cotisation de 75 euros. Il ajoute que pour les années suivantes, la cotisation annuelle non payée jusqu’en 2021 est de 30 euros par an.
[L] [Z] ne conteste pas les cotisations réclamées mais exprime son désaccord pour les frais au regard du montant des cotisations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2024 a été signifiée à personne le 6 août 2024. L’opposition a été faite le 30 août 2024.
Il y a donc lieu de dire que l’opposition formée le 30 août 2024 est recevable en la forme et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer
Sur la demande en paiement
Selon l’article L4312-1 du code de la santé publique : “Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France”.
L’article L4311-15 du même code dispose notamment que : “nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers”.
L’article L4312-7 du même code énonce que : “II – Le conseil national fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par toute personne inscrite au tableau.
Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.
La cotisation est obligatoire”.
En l’espèce, il est démontré et non contesté que [L] [Z] a exercé la profession d’infirmier de 2017 à 2021 avec une activité salariée sauf une courte période en 2017 où il a exercé cette activité au moins partiellement de manière libérale. Le demandeur produit les différentes délibérations de l’ordre fixant les cotisations pour chaque année et des justificatifs des appels de cotisation. [L] [Z] reconnaît ne pas avoir payé ces cotisations demandées et ne conteste pas leur montant.
En revanche concernant les frais de pénalité à hauteur de 15 euros, aucun fondement n’est apporté par le demandeur pour justifier l’origine de ces frais. Si une délibération du 22 octobre 2020 au sujet de ces frais est évoquée sur le courrier du 5 novembre 2020, celle-ci n’est pas produite.
Par conséquent il convient de condamner [L] [Z] au paiement de la somme de 195 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [L] [Z] est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [L] [Z] sera condamné à payer à l’Ordre national des infirmiers une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE [L] [Z] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000846 du Tribunal judiciaire de Nîmes,
Et statuant de nouveau par jugement se substituant à l’ordonnance,
CONDAMNE [L] [Z] à payer à l’Ordre national des infirmiers la somme de 195 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE [L] [Z] à payer à l’Ordre national des infirmiers la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [L] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNÉS
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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