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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 24 févr. 2025, n° 22/05419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/05419 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W46V
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Maître Pascale GUILLAUD- CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS – 332
Me Caroline SAUVAGET – 1876
ORDONNANCE
Le 24 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le 10 Juillet 1967 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE [13] sise [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE [13] sise [Adresse 2] et [Adresse 9],
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE [13] sise [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FONCIA [Localité 14],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 7 juin 2022 par laquelle Monsieur [D] demande au « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] sise [Adresse 7] », et à la société FONCIA [Localité 14], son syndic en exercice, la nullité de l’assemblée générale du 8 mars 2022 ;
Vu l’assignation délivrée le 10 février 2023 aux mêmes fins que la précédente par Monsieur [D] au « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] sise [Adresse 6] » et au « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] sise [Adresse 12]» ;
Vu l’ordonnance de jonction de ces deux procédures prononcée le 27 février 2023 par le juge de la mise état ;
Vu l’ordonnance du 26 juin 2023 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [D] contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [13] sis [Adresse 3] et [Adresse 10] ;
Vu l’arrêt rendu par le cour d’appel le 14 novembre 2024, confirmant l’ordonnance précédente, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [D] contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 20 mars 2024 par les syndicats en raison de la procédure d’appel en cours contre l’ordonnance du 26 juin 2023 et leurs conclusions de désistement de demande de sursis à statuer notifiées le 22 janvier 2025 ;
Vu les conclusions notifiées les 19 juillet et 23 décembre 2024 par lesquelles Monsieur [D] s’oppose à la demande de sursis à statuer, demande in solidum aux syndicats et à la société FONCIA [Localité 14] le paiement d’une somme de 3000 € pour procédure abusive et d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et demande le rejet de toute demande dirigée contre lui ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 17 septembre 2024 par la société FONCIA [Localité 14] et ses conclusions de désistement de demande de sursis à statuer notifiées le 23 janvier 2025 ;
Les parties ayant été invitées à faire valoir leurs observations orales à l’audience du 27 janvier 2025 ;
Vu les articles 789, 394 et suivants du code de procédure civile;
Les désistements de demande de sursis à statuer n’ont pas fait l’objet d’une acceptation de la part de Monsieur [D] mais sa non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime dès lors que la procédure d’appel qui était la cause de la demande est désormais éteinte. Il conviendra donc de constater le désistement et l’extinction de l’instance d’incident.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [D] ne relève pas du juge de la mise en état et sera rejetée.
Monsieur [D] demande l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 en considérant que la demande de sursis à statuer n’était pas fondée et qu’il suffisait aux parties de demander un renvoi d’audience de mise en état dans l’attente de l’arrêt pour conclure au fond. La demande de sursis à statuer n’était pas illégitime en soi afin d’éviter de multiples renvois à la mise en état, mais elle n’a été formée que tardivement, alors que l’audience d’appel avait été fixée d’office à la date du 8 octobre 2024, par arrêt de la présidente de chambre en date du 15 septembre 2023, ainsi que cela résulte de l’arrêt du 14 novembre 2024, de sorte que les désistements sont intervenus après la notification de doubles conclusions par le demandeur qui est fondé à en solliciter indemnisation.
Il en résulte que les deux syndicats existants, dont ne fait pas partie le « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] sise [Adresse 7] », et la société FONCIA [Localité 14] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [D] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés au jugement à rendre sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement des « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] sise [Adresse 7] », « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] sise [Adresse 6] » et « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] sise [Adresse 12] » et le désistement de la société FONCIA [Localité 14] de leurs demandes de sursis à statuer et en conséquence l’extinction de l’instance d’incident,
CONDAMNONS in solidum les « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] sise [Adresse 5] [Adresse 10] » et « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] sise [Adresse 12] », et la société FONCIA [Localité 14] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme étant répartie en trois parts égales dans les rapports entre les condamnés,
RESERVONS les dépens,
REJETONS toute autre demande,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 pour conclusions au fond des défendeurs notifiées au plus tard le 14 mai 2025 à peine de rejet,
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 14 mai 2025 à minuit à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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