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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00506 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2O4E
AFFAIRE : S.A. BUREAU D’ETUDES MATTE C/ S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BUREAU D’ETUDES MATTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de la S.A BUREAU D’ETUDES MATTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2025 – Délibéré au 10 Juin 2025 prorogé au 2 Septembre 2025 puis au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [H] de la SELARL [H] ET ASSOCIES – 711 (expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et experts (collège expertal) (expéditions x5)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV JOANNES CARRET 2019 a fait édifier un immeuble de bureaux en R+4 sur deux niveaux de parking souterrain, dénommé « Le Blok », au [Adresse 3] [Localité 5].
De nombreuses entreprises sont intervenues à l’acte de construire, soit comme cocontractantes du maître d’ouvrage, soit comme sous-traitants de la société PB CONSTRUCTIONS, entreprise générale, soit encore comme sous-traitants de second rang.
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 15 avril 2019 et la réception est intervenue le 30 mars 2021, avec réserves.
La livraison de l’ouvrage à la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS, acquéreur en l’état futur d’achèvement, s’est déroulée le même jour et comporte la même liste de réserves.
Les locaux ont été donnés à bail, soit par la SCCV JOANNES CARRET 2019 avant la livraison, soit par la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS.
La SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS a confié la gestion de l’immeuble à la société NEXITY PROPERTY MANAGER, qui a conclu un contrat de maintenance multi-services avec la société UNIVEO, en date du 12 juillet 2021.
Dans son rapport de prise en charge daté du 18 octobre 2021, la société UNIVEO a fait état de nombreux désordres affectant les installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), le système de gestion technique du bâtiment (GTB), les installations du système de sécurité incendie (SSI), les plomberies sanitaire et électrique, les calorifugeages, les parquets et les pompes de relevage.
Par courriers datés des 03 et 10 mars 2022, la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS a mis la SCCV JOANNES CARRET 2019 et la société PB CONSTRUCTIONS de remédier aux désordres dénoncés.
Elle a ensuite fait procéder à deux audits de l’immeuble par la société INSITEK, qui a établi un premier rapport en date du 22 septembre 2022, puis un second rapport en date du 17 février 2023, relevant de nouveaux désordres ou non-conformités.
Différentes déclarations de sinistres ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage, ainsi que de nouvelles demandes à la SCCV JOANNES CARRET 2019 et à la société PB CONSTRUCTIONS de remédier aux désordres.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00784), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV JOANNES CARRET 2019,
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualités de
assureur dommages-ouvrage ;
constructeur non réalisateur ;
contrat collectif de responsabilité décennale ;
tous risques chantier ;
la société PB CONSTRUCTIONS ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société PB CONSTRUCTIONS ;
la société [I] [S] ARCHITECTES ;
la société MAF, en qualité d’assureur de la société [I] [S] ARCHITECTES ;
la société ACOORYS ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ACOORYS ;
la société ILIADE INGENIERIE ;
la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ILIADE INGENIERIE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ILIADE INGENIERIE ;
la société BUREAU D’ETUDE MATTE ;
la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société CHRISTIN SA ;
la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CRISTIN SA ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CRISTIN SA ;
la société SIE ;
la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SIE ;
la société ID VERDE, venant aux droits de la société DUC ET PRENEUF ;
la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUC ET PRENEUF ;
la SAS COTE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS COTE ;
la société ZEHNDER GROUP FRANCE ;
la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ZEHNDER GROUP FRANCE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ZEHNDER GROUP FRANCE ;
la société ENTREPRISE BOTTA ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BOTTA ;
la société ACCES DALLAGE ;
la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ACCES DALLAGE ;
la société PIC PARTNER ;
la société OUEST RENOVATION ;
la société SERVICE COUVERTURE ISOLATION ;
la société AGENCEMENT TRAVAUX MENDES ;
la société UNIVEO, en qualité de premier mainteneur ;
la société ANAHOME IMMOBILIER ;
la société KREACTIVE STUDIO ;
la société DIGISCHOOL GROUP ;
la société EDITIONS HB ;
la société COGEP, venant aux droits de la société ANABASES ;
la société ACTION PATRIMOINE CONSEIL ;
la société BC FINANCES ;
la société CAPIUM ;
la société LEGI AVOCATS ;
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Messieurs [J] [R], [Z] [P] et [C] [F], experts.
Par ordonnance en date du 09 avril 2024 (RG 24/00064), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS, a rendu communes et opposables à
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
la SAS SUCILLON ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS SUCILLON ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS SUCILLON ;
la SAS BUREAU VERITAS, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Messieurs [J] [R], [Z] [P] et [C] [F].
Par ordonnance en date du 02 septembre 2024 (RG 24/01252), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS COTE et de la société L’AUXILIAIRE, son assureur, a rendu communes et opposables à
la SARL GROUPE CRIS, venant aux droits de la société CRIS REGULATION ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Messieurs [J] [R], [Z] [P] et [C] [F].
Par ordonnance en date du 07 octobre 2025 (RG 25/00064), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS, a rendu communes et opposables à
la SAS GERFA et la SMABTP, son assureur ;
la SASU ECDEVELOPPEMENT ;
la SAS FONDACONSEIL ;
la SAS ANTEA FRANCE ;
la SARL WAREMA FRANCE ;
la SAS QLIMATE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Messieurs [J] [R], [Z] [P] et [C] [F] et les a étendues à de nouveaux désordres et à un chef de mission.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SA BUREAU D’ETUDES MATTE a fait assigner en référé
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SA BUREAU D’ETUDES MATTE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Messieurs [J] [R], [Z] [P] et [C] [F].
A l’audience du 08 avril 2025, la SA BUREAU D’ETUDES MATTE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Messieurs [J] [R], [Z] [P] et [C] [F] ;
réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureur de la SA BUREAU D’ETUDES MATTE n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SA BUREAU D’ETUDES MATTE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Messieurs [J] [R], [Z] [P] et [C] [F] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA BUREAU D’ETUDES MATTE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SA BUREAU D’ETUDES MATTE ;
les opérations d’expertise diligentées par Messieurs [J] [R], [Z] [P] et [C] [F] en exécution des ordonnances du 07 août 2023 (RG 23/00784), du 09 avril 2024 (RG 24/00064), du 02 septembre 2024 (RG 24/01252) et du 07 octobre 2025 (RG 25/00064) ;
DISONS que la SA BUREAU D’ETUDES MATTE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Messieurs [J] [R], [Z] [P] et [C] [F] devra convoquer la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SA BUREAU D’ETUDES MATTE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA BUREAU D’ETUDES MATTE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA BUREAU D’ETUDES MATTE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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