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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 juin 2025, n° 24/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02980 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUYK Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 24/02980 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUYK
Minute : 25/197
DEMANDERESSE :
Caisse DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [T] [I] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT : par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : Me Pierre SIROT
EXPÉDITIONS : Me Pierre SIROT, MME TEIXEIRA MACEDO
le :
Copie Dossier
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Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02980 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUYK Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une convention de compte signée par voie électronique le 12 août 2020, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] indique avoir consenti à madame [O] [I] [F] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
Se prévalant par ailleurs d’une offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 09 septembre 2020, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] indique avoir également consenti à madame [O] [I] [F] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 11.800,00 euros.
Se plaignant d’un solde débiteur persistant du compte courant et de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner madame [O] [I] [F] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 21 septembre 2024, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
une somme totale de 310,01 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024 et jusqu’au parfait paiement ; une somme totale de 4.542,58 euros au titre du contrat de crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 2,859 % sur la somme de 4.456,17 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter du 27 mars 2023, date dé déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement ; une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2025. Au cours de cette audience, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes.
En défense, bien que régulièrement assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, madame [O] [I] [F] n’a pas comparu ni personne pour elle.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande au titre de la convention de compte du 12 août 2020
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique du contrat de crédit :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] fonde sa demande en paiement à l’encontre de madame [O] [I] [F] sur une offre de contrat de crédit en date du 09 septembre 2020 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, un document intitulé « Fichier de preuve protect&sign ». Ce document permet de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes de la signature imputée à madame [O] [I] [F] après authentification par ce dernier.
Toutefois, il n’est justifié en complément d’aucun certificat électronique qualifié et le contrat ne comporte aucune référence à la signature électronique qui permette de le relier avec certitude à l’attestation de conformité. Cette carence a pour seul effet de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret. Il appartient dès lors à la banque de compléter par tous moyens qui éléments qui résultent de l’enveloppe de preuve.
En l’espèce, cette preuve complémentaire est établie par les photocopies de documents personnels de madame [O] [I] [F] que l’établissement de crédit produit au soutien de ses demandes (pièce d’identité, justificatif de domicile, bulletin de salaire, avis d’imposition, RIB). Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par madame [O] [I] [F].
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] démontre par conséquent la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par madame [O] [I] [F] le 09 septembre 2020.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 26 septembre 2022 et que ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Or, aux termes de l’article L.312-93 du code de la consommation, dans sa version applicable, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 312-1, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 21 septembre 2024, la demande du CRÉDIT MUTUEL doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme :
En l’espèce, compte tenu des éléments de l’espèce, il convient de considérer que la mise en demeure préalable adressée à madame [O] [I] [F] prévoyait un délai raisonnable pour lui permettre de s’acquitter des sommes dues à la banque au titre des impayés d’échéances.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de madame [O] [I] [F]. Il ne produit aucun justificatif de ses charges de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation dans sa version applicable, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-35, L. 312-40 et L. 312-73, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Le montant des frais et pénalités facturés à madame [O] [I] [F] étant supérieurs à sa dette telle qu’elle ressort de l’historique de compte versé aux débats, il convient de débouter l’établissement de crédit de sa demande en paiement à ce titre.
II- Sur la demande au titre du contrat de crédit du 09 septembre 2020
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique du contrat de crédit :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] fonde sa demande en paiement à l’encontre de madame [O] [I] [F] sur une offre de contrat de crédit en date du 09 septembre 2020 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, un document intitulé « Fichier de preuve protect&sign ». Ce document permet de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes de la signature imputée à madame [O] [I] [F] après authentification par ce dernier.
Toutefois, il n’est justifié en complément d’aucun certificat électronique qualifié et le contrat ne comporte aucune référence à la signature électronique qui permette de le relier avec certitude à l’attestation de conformité. Cette carence a pour seul effet de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret. Il appartient dès lors à la banque de compléter par tous moyens qui éléments qui résultent de l’enveloppe de preuve.
En l’espèce, cette preuve complémentaire est établie par les photocopies de documents personnels de madame [O] [I] [F] que l’établissement de crédit produit au soutien de ses demandes (pièce d’identité, justificatif de domicile, bulletin de salaire, avis d’imposition, RIB). Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par madame [O] [I] [F].
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] démontre par conséquent la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par madame [O] [I] [F] le 09 septembre 2020.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1], introduite le 21 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 octobre 2022 est recevable.
Sur la déchéance du terme :
En l’espèce, compte tenu des éléments de l’espèce, il convient de considérer que la mise en demeure préalable adressée à madame [O] [I] [F] prévoyait un délai raisonnable pour lui permettre de s’acquitter des sommes dues à la banque au titre des impayés d’échéances.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de madame [O] [I] [F] . Il ne produit aucun justificatif de ses charges de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 11.800,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : 8.382,73 euros
— TOTAL : 3.417,27 euros
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.417,27 euros pour solde de crédit. Cette condamnation sera solidaire compte tenu de la clause en ce sens contenue dans le contrat.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 2,85 % et que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 8,71 % (taux légal fixé à 3,71 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par madame [O] [I] [F] ne produiront pas intérêts, même au taux légal.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [O] [I] [F], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner madame [O] [I] [F] à verser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Sur la convention de compte :
DÉCLARE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable en son action ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande en paiement ;
Sur le contrat de crédit :
DÉCLARE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 09 septembre 2020 entre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] et madame [O] [I] [F] ;
CONDAMNE madame [O] [I] [F] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 3.417,27 euros sans intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses autres demandes ;
CONDAMNE madame [O] [I] [F] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [O] [I] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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