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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 14 août 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02696
DOSSIER N° RG 25/00963 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NELP
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [S] [N]
6 rue du Crocq
62860 SAMER
représenté par Me DELABRE substituant Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
Mme [G] [N] née [P]
6 rue du Crocq
62860 SAMER
représentée par Me DELABRE substituant Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
Mme [B] [T]
Le Village de Diane – La Résidence Les Villas V10
Rue Porte de Diane
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparante
Mme [C] [V]
Le Village de Diane – La Résidence Les Villas V10
Rue Porte de Diane
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 Juin 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 7 novembre 2023, Monsieur [N] [S] et Madame [N] née [P] [G] ont donné à bail à Madame [T] [B] et Madame [V] [C] un local à usage d’habitation et un parking (lot LT000213) situés Le village de Diane la Résidence Les Villas V10 – Rue Porte de Diane à PETIT QUEVILLY 76140, pour un loyer mensuel de 470€, outre une avance sur charges de 80€.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [T] [B] et Madame [V] [C] le 21 octobre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 1.677,96 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 23 janvier 2025, Monsieur [N] [S] et Madame [N] née [P] [G] ont saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion de Madame [T] [B] et Madame [V] [C] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne solidairement Madame [T] [B] et Madame [V] [C] à lui payer la somme de 3.369,04 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 23 janvier 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal ;
— condamne solidairement Madame [T] [B] et Madame [V] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne solidairement Madame [T] [B] et Madame [V] [C] au paiement d’une somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] [S] et Madame [N] née [P] [G] font valoir, à titre principal, que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 21 octobre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 27 juin 2025, Monsieur [N] [S] et Madame [N] née [P] [G], comparants représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 4.656,17 € selon décompte arrêté au 11 juin 2025.
Bien que régulièrement citées par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [T] [B] et Madame [V] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Un diagnostic social et financier relatant la carence des locataires aux convocations a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [T] [B] et Madame [V] [C] citées à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [N] [S] et Madame [N] née [P] [G] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [N] [S] et Madame [N] née [P] [G] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il convient de constater que le bail signé par les parties le 7 novembre 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 et contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et six semaines après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 21 octobre 2024, le bailleur a fait commandement aux locataires de s’acquitter de la somme de 1.677,96 € de loyers et charges impayés dans un délai de six semaines.
Les locataires ne s’étant pas acquittées de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de six semaines imparti par le contrat signé entre les parties, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 3 décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [T] [B] et Madame [V] [C] causent un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 11 juin 2025, Madame [T] [B] et Madame [V] [C] demeurent redevables de la somme de 4.656,17 € au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort du décompte que le solde de charges est en réalité positif, il y a donc lieu de déduire 42,04€ (21,02x2) du décompte total.
Une clause du bail prévoit bien la solidarité entre les colocataires.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [T] [B] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [N] née [P] [G], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 4.614,13 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 1.677,96 €, à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 3.369,04 et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Madame [T] [B] et Madame [V] [C], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 21 octobre 2024, de l’assignation du 23 janvier 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 22 octobre 2024 et 27 janvier 2025;
Condamnées aux dépens, Madame [T] [B] et Madame [V] [C] seront condamnées in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 3 décembre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 7 novembre 2023 portant sur le logement et le parking (lot LT000213) situés Le village de Diane la Résidence Les Villas V10 – Rue Porte de Diane à PETIT QUEVILLY 76140 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [T] [B] et Madame [V] [C], leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [B] et Madame [V] [C] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [N] [S] et Madame [N] née [P] [G] la somme de 4.614,13 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 1.677,96 €, de 23 janvier 2025 sur la somme de 3.369,04 et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [B] et Madame [V] [C] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [N] [S] et Madame [N] née [P] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [B] et Madame [V] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 21 octobre 2024, de l’assignation du 23 janvier 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 22 octobre 2024 et 27 janvier 2025;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [B] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [N] née [P] [G] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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