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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 nov. 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01027 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOIR
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 NOVEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [A] [K]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Anne-lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 33
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE
DEBATS
A l’audience publique du : 25 Septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Réputé contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Anne-lise CLOAREC – 33
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [K] et M. [O] [B] ont vécu en concubinage.
Le 11 avril 2008 par acte passé devant Maître [H] [F], notaire à [Localité 27] (72), ils ont acquis en indivision chacun à hauteur de la moitié, une parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 28] (72), cadastrée section [Cadastre 31] au lieudit “[Localité 21] [Adresse 18] [Localité 16]” pour une contenance de 24 ares et 22 centiares.
Les travaux de construction de la maison à usage d’habitation constituant l’ancien domicile familial ont été réalisés au moyen d’un emprunt auprès du [17] de 100.790 € en capital remboursable en 180 échéances mensuelles avec un taux d’intérêt de 2,28%.
Le [Date mariage 5] 2008, ils se sont pacsés selon enregistrement réalisé au Tribunal d’Instance de MAMERS.
Le 29 mars 2019 par acte passé devant Maître [W] [X], notaire à [Localité 24] (72), le couple a également acquis en indivision chacun à hauteur de la moitié dans le cadre d’un investissement locatif, un bien immobilier sis à [Localité 24] (72) cadastré section AK, n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] au lieudit “[Adresse 7]” pour une contenance de 39 centiares.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt souscrit auprès du [17] d’un montant de 32.020 € en capital remboursable en 96 mensualités.
Suite à leur séparation, leur [30] a été dissout le 29 septembre 2023 et Me [G] [S], notaire [Localité 15] (72), a été sollicité pour tenter de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier signifié le 26 mars 2025, Mme [A] [K] a assigné M. [O] [B] devant le juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et notamment aux fins de partage judiciaire des indivisions existant entre eux.
*****
Mme [A] [K], dans ses uniques écritures figurant dans l’assignation, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, demande :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins et notamment le partage des indivisions existant entre eux ;
— la désignation de Me [U] [P], notaire à [Localité 22] (72) pour y procéder ;
— de fixer à 960 € par mois l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [B] au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis à [Localité 28] (72) à compter du 1er août 2022 et de jusqu’à libération des lieux,
A TITRE PRINCIPAL
— d’autoriser les ventes amiables des biens immobiliers sis à [Localité 24] (72) et [Localité 28] (72) ;
— d’ordonner la tenue des comptes d’indivision et d’enjoindre à chaque indivisaire de fournir au notaire désigné les justificatifs des créances dont il fait état,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— la vente par licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 29] sur la base d’une mise à prix de 185.000 € et du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] à [Localité 25] sur la base d’une mise à prix de 44.000 €,
— de désigner Me [U] [P], notaire à [Localité 22] (72) pour procéder à cette adjudication,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de condamner les parties à supporter par moitié des droits et frais afférents au partage et d’intégrer cette opération dans les comptes à opérer,
— de dire que les droits de chacun sont composés de la moitié de l’actif net de l’indivision, à laquelle il y aura lieu d’adjoindre, en débit ou en crédit, les créances dues,
— de condamner M. [O] [B] au paiement des entiers dépens,
— de condamner M. [O] [B] au paiement d’une somme de 2.400 € au profit de Mme [K].
Les moyens développés au soutien de chaque demande seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant.
*****
M. [O] [B] n’a pas constitué avocat
*****
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 25 septembre 2025. À cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Mme [A] [K] excipe de l’article 815 du Code Civil et expose qu’il est indispensable de sortir des indivisions immobilières, car M. [O] [B] se maintient gratuitement dans l’immeuble indivis constituant l’ancien domicile familial, refuse tout dialogue quant à remise en location du bien immobilier indivis sis à [Localité 24] (72), lequel se dégrade. Elle fait valoir qu’elle assume seule les charges du véhicule SKODA utilisé par M. [O] [B] exclusivement. Elle ajoute qu’en raison du silence qui lui est opposé par M. [O] [B] dans le cadre des tentatives de partage amiable, l’ouverture d’un partage judiciaire est indispensable en application de l’article 840 du Code Civil.
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier et notamment du mail adressé par Me [G] [S], notaire sollicité dans le cadre des opérations de partage amiable, à Me CLOAREC, conseil de Mme [K], que M. [O] [B] a refusé la proposition de Mme [K] d’un rendez-vous commun et a formulé une proposition de rachat par l’intermédiaire de Me [G] [S] des parts indivises de Mme [K] dans les deux indivisions immobilières contre paiement d’un prix total de 40.000 €, proposition que Mme [K] n’a pas acceptée.
Par la suite, il semble que M. [O] [B] n’a pas davantage répondu à la proposition de rencontre ou de contact qui lui a été adressée par courrier du 29 novembre 2024 par le conseil de Mme [K].
Sera déduit de ces éléments que les opérations de partage amiable ont achoppé en raison du refus persistant de M. [O] [B] de communiquer avec Mme [K] soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil, et en conséquence de tout rendez-vous commun qui a ce stade apparaît pourtant nécessaire à l’avancée des opérations de partage.
En conséquence, sera ordonnée au dispositif de la présente décision, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de leurs autres intérêts patrimoniaux, et notamment des indivisions immobilières conventionnelles existant entre les ex-concubins.
B. Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, en présence de deux indivisions immobilières conventionnelles à liquider, de deux véhicules, et du refus de M. [O] [B] de rencontrer Mme [K] ou de dialoguer avec elle, les opérations de partage s’annoncent complexes. Il y a donc lieu de désigner un notaire commis.
Mme [A] [K] propose de désigner Maître [U] [P], notaire au [Localité 26] (72), alors que les biens immobiliers qui relèvent des indivisions à liquider sont éloignés de la commune au sein de laquelle exerce Me [P], puisqu’ils se trouvent aux alentours de [Localité 24] (72). Me [G] [S], quant à lui déjà saisi, est plus proche des dits biens et connaît déjà de cette situation dans un cadre amiable. Il a ainsi déjà procédé à une estimation à 185.000 € du bien immobilier sis à [Localité 28] (72) qui n’est nullement contestée par Mme [A] [K] puisqu’elle s’appuie dessus pour estimer la valeur locative du bien.
Par ailleurs, aucun parti pris de Me [S] ne résulte des courriers adressés par ce dernier aux parties dans le cadre des tentatives de partage amiable.
En conséquence, à ce stade des opérations de partage judiciaire, il n’apparaît pas opportun de désigner Me [U] [P], notaire au [Localité 26] (72). Mme [A] [K] sera donc déboutée de cette demande et sera désigné Me [G] [S], notaire à [Localité 15] (72) pour y procéder.
Entre dans la mission du notaire d’établir les comptes, et pour l’y aider, il sera fait droit à la demande de Mme [A] [K] d’enjoindre à chaque indivisaire de fournir au notaire désigné les justificatifs des créances dont il fait état.
B. Sur l’indemnité d’occupation réclamée à M. [O] [B] au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis à [Localité 28] (72) :
Mme [A] [K] invoque l’article 815-9 du Code Civil, soutient que M. [O] [B] occupe seul l’immeuble sis à [Localité 28] (72) depuis la séparation de couple intervenue le 1er août 2022 puisqu’elle a déménagé ce jour-là.
Elle se base sur l’estimation du bien immobilier à hauteur de 185.000 € pour estimer la valeur locative à 1.200 € dont il convient de retirer usuellement 20%, pour proposer une indemnité d’occupation à hauteur de 960 € par mois. Elle précise que ce bien d’une superficie de 170 m² comprend 7 pièces dont une cuisine aménagée, un double garage et un jardin.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Sur la période pendant laquelle une indemnité d’occupation est due par M. [O] [B] à l’indivision immobilière sise à [Localité 28] (72) :
Ressort des éléments versés au dossier que Mme [A] [K] est aujourd’hui domiciliée au [Adresse 13] à [Localité 24] (72), et que M. [O] [B] vit toujours au [Adresse 4] à [Localité 28] (72). Selon les propos tenus par les parties de l’audience du 14 mars 2024 devant le juge aux affaires familiales qui a statué par décision du 5 juin 2024 sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants du couple, M. [O] [B] s’est opposé à toute modalité de jouissance à titre onéreux sur le fondement de l’article 373-2-9-1 du Code Civil, expliquant être resté dans la maison car Mme en est partie.
Le même juge dans sa décision indique que M. [O] [B] y vit seul depuis le 1er août 2022.
Est donc établi que M. [O] [B] jouit privativement dudit bien depuis cette date.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [A] [K] et de fixer à compter du 1er août 2022 la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due par M. [O] [B] à l’indivision et ce jusqu’à libération des lieux par ce dernier ou jusqu’à réalisation du partage.
Sur la valeur de l’indemnité d’occupation :
L’estimation de la valeur du bien immobilier fournie par Mme [A] [K] ne comporte aucune estimation de la valeur locative dudit bien, dès lors elle ne verse au débat aucune pièce démontrant qu’il y a lieu de fixer cette valeur locative à 1.200 €, et en conséquence de fixer à 960 € l’indemnité d’occupation après abattement de 20%. Aussi, en l’absence d’éléments suffisants versés au débat permettant de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation, sera renvoyée au notaire commis la mission d’estimer ladite indemnité d’occupation dudit bien sis à [Localité 28] (72).
C. Sur le sort des deux biens immobiliers :
Sur la demande principale d’autoriser la vente amiable :
Pour rappel, le sens commun et le sens juridique des termes “vente amiable” ne désignent pas la même réalité. En effet, ce qui est appelé communément une vente amiable fait généralement référence à ce qui est qualifié juridiquement de “vente de gré à gré”.
En l’espèce, Mme [A] [K] ne fonde sa demande d’autorisation de procéder à la vente amiable sur aucun texte particulier. Or, la vente amiable au sens juridique désigne la vente visée à l’article R.233-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à savoir la vente à laquelle le débiteur est en droit de procéder dans le mois qui suit la signification de l’acte l’informant de la saisie et qui dans la majorité des cas n’est soumise à aucune formalité particulière.
Dans la mesure où le bien immobilier indivis dont il est question ne fait l’objet d’aucune saisie, il apparaît que Mme [A] [K] utilise au lieu du terme vente de gré à gré, le terme vente amiable.
Or, dans le cadre d’une indivision, il ressort de l’article 815-3 du Code Civil que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux que la vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision.
Exceptionnellement, le juge peut autoriser l’un des indivisaires à signer une vente de gré à gré en application de l’article 815-5 du Code Civil si le refus d’un co-indivisaire met en péril d’intérêt commun.
A défaut, dans le cadre du partage judiciaire, lorsque le bien ne peut être séparé commodément, il y a lieu de procéder conformément à l’article 1361 du Code de Procédure Civile à une vente par licitation.
Ainsi, conformément à la notion “de gré à gré” qui renvoie au principe de liberté contractuelle, chacun des indivisaires est libre de consentir ou non à la vente de gré à gré d’un bien immobilier indivis. Cette liberté de disposer librement de ses biens est limitée par les dispositions dérogatoires exposées ci-dessus lesquelles ne prévoient nullement la possibilité pour le juge d’autoriser de manière globale et générale une vente de gré à gré d’un bien immobilier indivis.
Mme [A] [K] sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande subsidiaire d’ordonner la licitation des deux biens immobiliers indivis :
Mme [A] [K], au soutien de sa demande de licitation, fait valoir qu’il convient de prendre en considération les caractéristiques des immeubles indivis, leur situation géographique et les conditions actuelles du marché pour fixer les conditions d’adjudication, et appuie sa demande de mise à prix sur les estimations qu’elle fournit pour chaque bien immobilier.
L’article 1377 du CPC prévoit : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution”.
L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
L’article 1273 du Code de Procédure Civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation
En l’espèce, ressort du courriel adressé par Me [G] [S], notaire, au conseil de Mme [A] [B] le 22 octobre 2024 qu’à l’époque, M. [O] [B] a fait estimer le bien sis à [Localité 28] (72) en vue de le conserver et pour cela de racheter les parts indivises de son ex-partenaire concernant ce bien. Mme [A] [K] ne démontre pas que depuis cette date, M. [O] [B] a changé d’avis. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu’il n’a pas les capacités de le conserver s’il persiste en ce sens.
Concernant le bien sis à [Localité 24] (72), elle ne verse aucun élément au dossier démontrant que M. [O] [B], à ce stade des opérations de partage judiciaire à peine ouvertes par la présente décision, ne peut ou ne veut prendre ce bien. Il en va de même concernant le second bien immoblilier indivis.
N° RG 25/01027 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOIR
En conséquence, cette demande apparaît prématurée et il sera sursis à statuer sur celle-ci jusqu’à établissement d’un projet d’état liquidatif par le notaire commis ou d’un procès-verbal de difficulté ou établissement du rapport du juge commis aux fins de nouvelle saisine du juge du partage sur le fond afin de trancher les points de désaccord subsistants.
D. Sur la demande de condamner les parties à supporter par moitié des droits et frais afférents au partage et intégrer cette opération dans les comptes à opérer :
A ce jour, en l’absence d’une quelconque somme exigible au titre des droits et frais afférents aux frais de partage, il n’y a pas lieu à condamnation des parties à régler la moitié des frais de partage. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande au dispositif de la présente décision.
E. Sur la demande de dire que les droits de chacun sont composés de la moitié de l’actif net de l’indivision à laquelle il y aura lieu d’adjoindre, en débit ou en crédit, les créances dues :
Mme [A] [K] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Par ailleurs, elle ne précise pas de quelle indivision il est question. Or, en présence de deux ex-partenaires, non mariés, il existe potentiellement autant d’indivisions à partager qu’ils ont fait d’achats en commun.
En conséquence, faute pour le juge de pouvoir déterminer quelle indivision Mme [A] [K] vise dans sa demande, cette demande ne peut être considérée comme une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile et il n’y sera donc pas répondu au dispositif de la présente décision.
E. Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
M. [O] [B] succombant, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure Civile :
Mme [A] [K] vise au soutien de sa demande d’indemnité de 2.400 €, l’article 700 du Code de procédure civile dans le dispositif de ses conclusions.
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
M. [O] [B] étant tenu aux dépens, il sera condamné à régler à Mme [A] [K] la somme de 2.400 € sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires de [30] et des indivisions existant entre :
Madame [A], [M], [D] [K], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 22] (72),
et
Monsieur [O], [I], [Z] [B], né le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 24] (72) ;
DÉBOUTE Mme [A] [K] de sa demande de désigner Me [U] [P], notaire à [Localité 22] (72) pour y procéder ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [G] [S], notaire
[Adresse 2]
[Localité 14] ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2 du Tribunal Judiciaire du Mans', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
ENJOINT à chaque partie de fournir au notaire commis les justificatifs des créances dont il fait état ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher ;
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ;
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative consulter le [19] et [20] sur la base de la présente décision ;
FIXE au 1er août 2022 la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due à l’indivision par M. [O] [B] au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 28] (72) ;
DIT que cette indemnité d’occupation est due par M. [O] [B] à l’indivision jusqu’à complète libération du bien ou jusqu’à l’acte de partage ;
RENVOIE au notaire la mission d’estimer ladite indemnité d’occupation du dit bien sis à [Localité 28] (72) ;
SURSOIT en conséquence à statuer sur la demande de fixation de la valeur de l’indemnité d’occupation et ce, jusqu’à établissement d’un projet d’état liquidatif par le notaire commis ou d’un procès-verbal de difficulté par le notaire commis ou jusqu’au rapport du juge commis aux fins de nouvelle saisine du juge du partage sur le fond afin de trancher les points de désaccord subsistant,
SURSOIT à statuer sur la demande d’ordonner la vente par licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 29] sur la base d’une mise à prix de 185.000 € et du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] à [Localité 25] sur la base d’une mise à prix de 44.000 €, et ce, jusqu’à établissement d’un projet d’état liquidatif par le notaire commis ou d’un procès-verbal de difficulté par le notaire commis ou jusqu’au rapport du juge commis aux fins de nouvelle saisine du juge du partage sur le fond afin de trancher les points de désaccord subsistant ;
DÉBOUTE Mme [A] [K] de sa demande de condamner les parties à supporter par moitié des droits et frais afférents au partage ;
CONDAMNE M. [O] [B] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à Mme [A] [K] la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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