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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 oct. 2025, n° 24/04026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Julien DELGOVE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PCK
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Julien DELGOVE de l’AARPI AARPI MAURA DELGOVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1283
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Kevan LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R30
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier d’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 prorogé du 06 octobre 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PCK
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [N] est titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la S.A. BNP PARIBAS, avec une carte Visa Premier.
Le 05 juin 2023, Madame [E] [N] a été contactée par un individu se présentant comme étant un « conseiller de la BNP PARIBAS » par un numéro « [XXXXXXXX02] », correspondant au numéro inscrit au dos de sa carte bancaire. Cet individu l’a informée du fait que son compte bancaire avait été piraté et que des opérations suspectes étaient en cours sur son compte. Il lui a aussi demandé de réaliser des manipulations sur son téléphone pour empêcher leur prise en compte.
A la suite de cette conversation téléphonique, Madame [E] [N] a reçu un sms à 17h30 ainsi libellé :
« BNP PARIBAS
Un changement de votre numéro de mobile en faveur du [XXXXXXXX03] a été effectué ».
Le 06 juin 2023, un débit de 1.778 euros a été fait sur le compte de Madame [E] [N] à la suite de ce message.
Le même jour, elle a prévenu ses conseillères bancaires et fait opposition à sa carte bancaire.
Madame [E] [N] a signalé les faits en ligne à la gendarmerie nationale le 10 juin 2023.
Madame [E] [N] a contesté cette opération auprès de la S.A. BNP PARIBAS et en a demandé le remboursement. Elle s’est vue opposer un refus par lettres du 08 juin 2023, confirmé le 19 juin suivant, la banque lui reprochant d’avoir validé ce paiement réalisé avec sa carte Premier, ainsi que l’enrôlement de sa clé digital sur un autre téléphone portable au moyen de sa clé.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, Madame [E] [N] a assigné la S.A. BNP PARIBAS devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1.778,00 euros en remboursement des sommes frauduleusement soustraites avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 juillet 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— 2.500 euros pour résistance abusive,
— 42,55 euros (à parfaire) au titre des frais bancaires,
— 8,87 euros au titre des frais postaux,
— 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
avec intérêts de droit à compter de sa contestation du 20 février 2023,
— 750 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Appelée à l’audience du 09 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 06 octobre 2025, Madame [E] [N] a maintenu ses demandes et les a actualisées. Elle sollicite ainsi la condamnation de la S.A. BNP PARIBAS à lui payer les sommes suivantes :
— 1.778,00 euros en remboursement des sommes frauduleusement soustraites avec intérêts au taux légal des pénalités légales à compter du 08 juin 2023 conformément aux dispositions de l’article L133-18 alinéa 3 du Code monétaire et financier, soit :
Majoré de 5 points à compter du 08 juin 2023 ;Majoré de 10 points à compter du 15 juin 2023 ;Majoré de 15 points à compter du 06 juin 2023 et jusqu’à complet paiement ;- la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
-143,73 euros et 210,55 euros (à parfaire jusqu’au paiement) au titre des frais bancaires et de 8,87 euros au titre des frais postaux, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— 2.500 euros pour résistance abusive,
— 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [N] fait pour l’essentiel valoir que la S.A. BNP PARIBAS, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne prouve pas qu’elle a utilisé sa clé digitale pour effectuer le paiement litigieux, ni la moindre négligence de sa part, alors que le fait que le fraudeur, qui par un simple clic a pu accéder à son compte bancaire, et disposer ainsi d’informations confidentielles, démontre une défaillance du système de sécurité de la banque, dont elle n’a pas à supporter les conséquences.
Elle reproche également à l’établissement bancaire son attitude désobligeante à son égard et lui avoir fait miroiter un remboursement qui n’est jamais intervenu, soulignant avoir été contrainte de renoncer à partir en vacances.
La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a déposé des écritures, aux termes desquelles elle a conclu au débouté de la demande de remboursement, subsidiairement elle sollicite la fixation du point de départ des pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier à compter du prononcé de la décision à intervenir et dans une limite de treize mois à compter du débit. La S.A. BNP PARIBAS demande également la condamnation de Madame [E] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Elle sollicite également que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Pour conclure au débouté des demandes, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir en application des articles L.133-4 et L.133-44 du code monétaire et financier qu’elle a satisfait à ses obligations relatives à la sécurisation de la carte bancaire de la demanderesse et que Madame [E] [N] a commis plusieurs négligences graves ayant permis la réalisation de l’opération contestée, notamment en communiquant ses codes d’accès à son espace virtuel BNP PARIBAS, en transmettant au fraudeur le code reçu par courriel en vue de changer le numéro de téléphone renseigné dans ce dernier et en validant le changement de numéro de mobile au moyen de la clé digitale, en divulguant au fraudeur les données relatives à sa carte bancaire (numéro, date d’expiration, cryptogramme visuel inscrit au dos de celle-ci), en ne réagissant pas aux messages d’information de changement de numéro de mobile et d’enrôlement de sa clé digitale et en suivant « minutieusement » l’ensemble des instruction d’une personne qu’elle ne connaissait pas.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts complémentaires, elle prétend que Madame [E] [N] doit être déboutée, compte tenu du fait que cette dernière ne démontre pas, conformément à l’article 1231-1 du Code civil, la commission par elle d’une faute dans l’exécution de ses obligations, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 octobre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement au titre des opérations contestées
Selon les articles L.133-16 à L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la transposition par l’ordonnance 2017-1252 du 9 août 2017 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative au service de paiement :
— article L.133-16 :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées."
— premier alinéa de l’article L.133-17 :
« Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. »
— article L. 133-18 :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu (…)."
— article L.133-19 :
« II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)."
« IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (…)."
— article L.133-23 :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (…) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement."
— article L.133-24 :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (…). »
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse ainsi sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service ; c’est aussi au prestataire de services de paiement, soit en l’espèce la S.A. BNP PARIBAS, qu’il incombe de démontrer la négligence grave de son client, étant observé qu’il est jugé que la preuve d’une telle négligence de l’utilisateur d’un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
En l’espèce, il est constant que la S.A. BNP PARIBAS a mis en place un dispositif de clé digitale utilisée par Madame [E] [N] lequel correspond à un dispositif d’authentification forte tel que défini à l’article L.133-4 f) du code monétaire et financier et implique l’usage associé d’un code personnel et de l’application installée sur le téléphone de son utilisateur.
Si Madame [E] [N] soutient ne pas avoir fait usage de cette clé digitale, elle a reconnu dans un courriel adressé à la S.A. BNP PARIBAS le 07 juin 2023 à 16 :45 et dans sa lettre de contestation à la suite du refus de remboursement d’une fraude à la carte bancaire, qu’à la demande de la personne qui l’avait contactée le 05 juin 2023, elle avait réalisé des manipulations sur le clavier de son téléphone portable sans faire aucune modification via l’application BNP. Il en résulte qu’elle avait ainsi probablement bien activé sa clé digitale, ainsi que cela résulte des données de traçage informatique versées aux débats par la banque (pièce 1 S.A. BNP PARIBAS).
Il ressort ainsi des déclarations effectuées par la demanderesse dans le cadre de ses correspondances et du mode opératoire tel qu’il est décrit par la S.A. BNP PARIBAS, qu’elle a autorisé les paiements litigieux en validant les notifications reçues sur son Smartphone à l’aide de son code secret personnel, il n’est pas pour autant caractérisé une négligence grave à son encontre, dès lors qu’elle croyait être en relation avec un conseiller de la S.A. BNP PARIBAS, Madame [E] [N] ayant précisé dans ses correspondances que le numéro qui s’est affiché sur son téléphone [était] le même que le numéro de [sa] banque inscrit au dos de sa carte bancaire, que le tiers a pu faire état lors de leurs échanges de ses données personnelles (notamment les noms et prénoms de sa conseillère, ainsi que des dernières opérations effectuées sur son compte bancaire) et qu’elle a ainsi cru valider les modifications litigieuses sur son application bancaire dont la banque assure qu’il s’agit d’une application sécurisée.
Ainsi, le mode opératoire, par l’utilisation du « SPOOFING », soit littéralement une usurpation d’identité, pratique que la S.A. BNP PARIBAS dénonce dans ses écritures donnant ainsi du crédit à l’affirmation de la demanderesse, a mis Madame [E] [N] en confiance et a diminué sa vigilance, étant observé que face à un appel téléphonique évoquant de surcroît un piratage, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d’une personne qui réceptionne un mail, laquelle dispose de davantage de temps pour en prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de cassation se prononce désormais, laquelle dans un arrêt récent publié au bulletin du 23 octobre 2024 (23-16.267), estime qu’aucune négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes.
En outre, Madame [E] [N] n’a aucunement tardé dans la révélation de ces opérations litigieuses sa banque.
Dans ces circonstances, quand bien même Madame [E] [N] a probablement activé sa clé digitale à l’occasion de l’échange téléphonique avec ce tiers se faisant passer pour un employé de la banque en le saisissant sur son application, il n’est pas caractérisé à son égard une négligence grave.
La banque est donc tenue de restituer les fonds correspondants à l’opération litigieuse, s’élevant à la somme de 1.778,00 euros.
La S.A. BNP PARIBAS sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’instauration d’un régime de responsabilité spécifique aux prestataires de services de paiement en cas d’opération non autorisée ou mal exécutée, résultant de la transposition d’une directive européenne et défini aux articles L. 133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier n’empêche pas contrairement à ce qu’affirme la banque le titulaire du compte d’agir sur le fondement du droit commun pour obtenir l’indemnisation des conséquences résultant du non-respect de cette réglementation.
Or, il n’est pas contestable que Madame [E] [N], a été moralement affectée par le refus de remboursement qu’elle lui a opposé au prétexte d’une négligence grave qu’elle ne démontre pas, étant observé que celle-ci n’a jamais mis en doute l’existence de l’infraction dont elle a l’alerté très rapidement. Son préjudice moral sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
La S.A. BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [N] les sommes qu’elle a exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la S.A. BNP PARIBAS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS à payer à Madame [E] [N] la somme de 1.778,00 euros au titre des opérations de paiement non autorisées avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS à payer à Madame [E] [N] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS à payer à Madame [E] [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente.
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