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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 25 févr. 2025, n° 23/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCE ( MACSF ), La société CARPIMKO, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/01273 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3TD
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [G] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
LA MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCE (MACSF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
La société CARPIMKO, prise en la personne de son représenant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Décembre 2023.
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
M. [Z], médecin, a pratiqué sur Mme [V] une séance d’épilation laser le 14 octobre 2020.
Mme [V] a présenté des brûlures sur les zones concernées.
Mme [V] a sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise médicale suivant ordonnance de référé du 6 juillet 2021. Cette décision a également condamné in solidum M. [Z] et son assureur MACSF à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels et à payer à la CPAM une provision à valoir sur ses débours et l’indemnité forfaitaire de gestion.
M. [Z] et son assureur ont fait appel mais par un arrêt du 3 février 2022, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé l’ordonnance.
L’expert [F] a achevé son rapport le 7 juillet 2022.
Par actes d’huissier des 30 et 31 janvier, 7 février 2023, Mme [V] a fait assigner M. [Z], la société Mutuelle assurance du Corps de Santé Français (ci-après, MACSF) et la caisse primaire d’assurance maladie de Lille de Flandre (ci-après, CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Mme [V] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.1111-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles R.4127-35 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L.6322-2 et suivants du code de la santé publique ;
— Le recevoir dans ses écritures et l’en dire bien fondée ;
— Débouter la demande de contre-expertise judiciaire ;
— Juger M. [Z] responsable de son entier préjudice ;
— Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 88 406 euros au titre de son préjudice se décomposant comme suit, à déduire des provisions versées :
o Assistance tierce personne 1 600 euros
o Déficit fonctionnel temporaire 1 726 euros
o Souffrances endurées 10 000 euros
o Préjudice esthétique temporaire 10 000 euros
o Déficit fonctionnel permanent 11 080 euros
o Préjudice esthétique permanent 4 000 euros
o Préjudice sexuel 20 000 euros
o Préjudice d’établissement 30 000 euros
— Condamner la société MACSF à relever et garantir M. [Z] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre ce dernier ;
— Condamner solidairement la société MACSF et M. [Z] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la CPAM demande au tribunal de :
Vu le code de procédure civile,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique,
— La déclarer recevable et bien fondée ;
— Déclarer M. [Z] responsable des dommages subis par Mme [V] à raison de sa prise en charge du 14 octobre 2020 ;
— Condamner in solidum la société MACSF et M. [Z] à lui verser les sommes de :
— 1 382,02 euros correspondant à ses débours définitifs avec les intérêts à compter du 6 juillet 2021 date de l’ordonnance de référé les condamnant au versement d’une provision,
— 460,67 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société MACSF et M. [Z] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [Z] et la société MACSF demandent au tribunal de :
Vu l’article1142-1 du code de la santé publique ;
Vu l’article 144 du code de procédure civile ;
A titre principal, avant dire droit :
— Constater que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’entériner la responsabilité de M. [Z] dans la réalisation des préjudices de Mme [V] ;
— Constater que ce rapport ne permet pas d’évaluer de manière satisfactoire les préjudices de Mme [V] ;
— Ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire confiée à un expert, dont la mission sera conforme à celle ordonnée par le juge des référés ;
— Surseoir à statuer en l’attente des conclusions expertales ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la responsabilité de M. [Z] est engagée dans la survenance des préjudices de Mme [V] ;
— Condamner M. [Z] à indemniser Mme [V] à hauteur de 6 135 euros ;
— Rejeter les autres moyens, fins et conclusions du demandeur.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge de la mise en état a refusé la demande de révocation de cloture formulée par M. [Z] et la société MACSF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre expertise :
En application des articles 144 et suivants du code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d’expertise produit des éléments de nature à établir qu’il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.
Il en résulte que lorsqu’une mesure d’expertise a déjà été mise en œuvre et que l’expert a déposé son rapport, une nouvelle mesure d’expertise ne peut être ordonnée que pour autant que les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de la mission qui lui a été confiée pour permettre au tribunal ensuite saisi au fond de statuer.
Cependant, une nouvelle mesure ne peut être ordonnée si l’expert a répondu à ses différents chefs de mission au seul motif qu’une partie est en désaccord avec ses constatations ou conclusions.
Dans une telle hypothèse, il appartient au demandeur de formuler ses demandes comme il estime pouvoir les formuler en expliquant les motifs de son désaccord et en produisant des éléments de preuve de nature à établir le bien-fondé de sa contestation. Un complément d’expertise pourra alors être ordonné ponctuellement si les éléments produits sont insuffisants pour justifier sa demande mais suffisants pour qu’une mesure d’instruction complémentaire soit ordonnée.
Par ailleurs, une telle mesure ne pouvant pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il ne peut en être ainsi que pour autant que la partie qui manifeste son désaccord avec une constatation ou une conclusion de l’expert ait fait toutes diligences pour permettre à ce dernier de mener à bien sa mission.
Enfin, il doit être rappelé, aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, les juges du fond sont libres de faire leurs ou d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que d’en apprécier souverainement la valeur, l’objectivité et la portée.
En l’espèce, M. [Z] et son assureur sollicitent une mesure de contre expertise parce qu’ils contestent les conclusions de l’expert. Le tribunal n’étant pas lié par ces conclusions, la demande doit être rejetée.
Sur le principe du droit à indemnisation :
Les deux parties fondent leur argumentation sur le code de la santé publique, Mme [V] invoquant les articles L.1111-2, R.4127-35 et L.6322-2, tous afférent à l’information du patient tandis que M. [Z] et son assureur tout comme la CPAM invoquent l’article L.1142-1 qui prévoit un régime de responsabilité pour faute :
“ I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.[…] Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. […]
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. […]
“ Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. […]”
“ Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, […], doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention.”
“ I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. […]”
Mme [V], ne conteste pas qu’elle a consenti à l’épilation laser et ne formule aucune demande relative à la validité du consentement qu’elle a donné, étant rappelé que le consentement en cause est le consentement à l’épilation et non pas le consentement aux brûlures comme l’a mentionné l’expert.
Elle ne formule par ailleurs aucune demande indemnitaire au titre d’un préjudice d’impréparation.
Ceci étant, il est certain que la séance d’épilation laser a causé des brûlures et elle a été admise le soir même au centre des brûlés du CHU de [Localité 12] (PC demandeur 3 et 4). M. [Z] a personnellement admis l’existence des brûlures et le lien de causalité avec la séance d’épilation dans le courrier du 15 octobre 2020 adressé à son confrère en charge des brûlures (PC demandeur 2)
M. [Z] ne rapporte aucune preuve des précautions qu’il aurait prises pour éviter de telles brûlures. Le tribunal s’étonne de lire dans les conclusions des défendeurs que le geste a été réalisé de manière “conforme” sans précision de ce à quoi il aurait été conforme, d’autant que dans son arrêt du 3 février 2022, la cour d’appel a pris soin de rappeler qu’il était tenu d’une obligation de moyen appréciée au regard de l’absence de visée thérapeutique de l’acte pratiqué.
Concrètement, M. [Z] ne justifie nullement de ce que ses réglages du 14 octobre 2020 auraient été appropriés à la peau de Mme [V] mais surtout, il ne justifie pas non plus de ce qu’il aurait alerté Mme [V], préalablement, sur le fait que la séance ne pouvait avoir lieu dans des conditions satisfaisantes après une exposition au soleil. Il n’établit d’ailleurs pas l’avoir interrogée sur la date, l’intensité et la durée d’une telle exposition. Il en résulte qu’il n’établit pas que Mme [V] aurait contrevenu à ses consignes et lui aurait délibérément menti.
Ceci, alors que le médecin était tenu de délivrer une information sur les conditions de l’intervention, les risques et les éventuelles conséquences et complications ainsi qu’un devis détaillé et de respecter un délai minimum entre la délivrance du devis et l’intervention, Mme [V], débiteur de ces obligations, n’apporte strictement aucun élément de preuve de leur bonne exécution. Les échanges de messages électroniques dont l’auteur est inconnu (PC demandeur 22) ne constituent pas une information valable au sens des dispositions rappelées plus haut en ce que le contenu est incomplet et générique et constitue davantage une publicité qu’une information.
Les allégations, non étayées de surcroît, de pratique préalable par Mme [V] d’autres séances d’épilation ou de connaissance personnelle de personnes proches de M. [Z] ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Dans ces conditions, M. [Z] a commis une faute en réglant de manière inappropriée le laser lors de la séance du 14 octobre 2020 ou en pratiquant l’acte alors qu’il aurait dû être différé à raison d’une exposition au soleil incompatible avec sa pratique et cette faute est la cause certaine, directe et immédiate des brûlures subies par Mme [V].
Dès lors, M. [Z] est tenu à réparation intégrale du préjudice subi par Mme [V].
La société MACSF ne conteste pas être l’assureur de M. [Z] ni devoir sa garantie.
En dépit de l’équivoque du dispositif des conclusions de Mme [V] qui demande que la MACSF soit condamnée à garantir M. [Z], ce qui n’a suscité aucune réaction des défendeurs, le tribunal comprend que Mme [V] entend demander la condamnation de M. [Z] et de son assureur in solidum.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme [V] :
Après examen de Mme [V], recueil de ses doléances et analyse des pièces médicales fournies, l’expert judiciaire a retenu
— déficit fonctionnel total : 16, 19, 22 et 26 octobre 2020, soit 4 jours
— déficit fonctionnel partiel de :
50 % du 14 au 28 octobre 2020 (sauf les 4 jours de déficit total), soit 11 jours
25 % du 29 octobre au 15 novembre 2010, soit 18 jours
10 % du 16 novembre 2020 au 21 février 2022, soit 463 jours
— tierce personne temporaire : 2 heures par jour jusqu’au 15 novembre 2020, soit 32 jours
— souffrances endurées de 3 sur 7
— préjudice esthétique temporaire de 4 sur 7 jusqu’au 15 novembre 2020 puis 3 sur 7
— date de consolidation le 21 février 2022
— dépenses de santé futures : thérapie EMDR et suivi prychologique pendant 2 ans, 1 séance par semaine pendant 1 an puis 1 séance par mois
— déficit fonctionnel permanent de 4 %
— préjudice esthétique définitif de 2 sur 7
— préjudice d’agrément : non
— préjudice sexuel : perte de confiance et image de soi.
La date de consolidation n’est pas contestée et Mme [V] était âgée de 39 ans à cette date.
Les préjudices patrimoniaux temporaires :
L’assistance par tierce personne :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers ou les besoins de la vie courante.
En l’espèce, Mme [V] sollicite une indemnisation sur la base d’un coût horaire de 25 euros, soulignant qu’il s’agissait d’une aide active tandis que les défendeurs concluent à un coût horaire de 15 euros s’agissant d’une aide non spécialisée et passive.
Il est incontestable que l’aide retenue par l’expert est une aide active pour accomplir certains gestes et non pas une surveillance passive mais il s’agissait effectivement d’une aide non spécialisée dont il n’est pas contesté qu’elle a été fournie par des proches.
Dans ces conditions, sur la base d’un taux horaire 20 euros, outre la majoration due au titre des congés payés, le besoin d’assistance de 2 heures par jour pendant 32 jours sera réparé comme suit :
(2 x 20 x 32) x 1,1 = 1 408 euros
En conséquence, il revient à Mme [V] la somme de 1 408 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
En l’espèce, Mme [V] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros à taux plein faisant valoir que l’importance et la localisation des brûlures l’ont atteinte dans tous les actes de la vie courante, tandis qu’en défense, il est proposé celle de 25 euros.
Sur ce, sur la base d’une indemnisation sur la base d’une somme de 27 euros par jour, à pondérer selon les taux de déficit partiels retenus, il revient à Mme [V] :
— déficit fonctionnel total :
4 x 27 = 108
— déficit fonctionnel partiel :
0,5 x 11 x 27 = 148,5
0,25 x 18 x 27 = 121,5
0,1 x 463 x 27 = 1 250,1
Total : 1 628,10 euros
En conséquence, il revient à Mme [V] la somme de 1 628,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [V] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions de l’expert à hauteur de 10 000 euros, tandis qu’en défense, l’évaluation de l’expert est considérée comme excessive de sorte que les défendeurs estiment qu’elle devrait être faite sur la base de 1,5 / 7 et qu’il est offert la somme de 2 200 euros.
Sur ce, l’expert, dans ses réponses aux dires a rappelé que la brûlure cutanée est un événement douloureux et traumatisant mais il a ramené son évaluation à 2 sur 7 (page 21) quand bien même il a oublié de rectifier ses conclusions (page 22).
Il doit être rappelé que le choc moral initialement enduré était d’autant plus important que la séance d’épilation était pour Mme [V] un cadeau d’anniversaire.
Eu égard à l’intensité des douleurs ressenties tant physiques que psychiques et à la durée de la consolidation, il sera alloué la somme de 5 000 euros.
En conséquence, il revient à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [V] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions de l’expert à hauteur de 10 000 euros, tandis qu’en défense, il est proposé celle de 1 500 euros pour tenir compte de la durée de l’altération.
Sur ce, l’expert a rappelé que les lésions concernaient la lèvre supérieure, les creux axillaires droit et gauche, le bas du dos, l’intégralité des deux jambes ainsi que le pubis.
Compte tenu de l’ampleur de ces lésions, de leur localisation et de la durée de la consolidation, il sera alloué la somme de 3 500 euros.
En conséquence, il revient à Mme [V] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [V] sollicite une indemnisation de 11 080 euros rappelant que l’expert a retenu un taux de 4 % mais également des douleurs permanentes évaluées à 2 sur 7, tandis qu’en défense, il est conclu principalement au rejet au motif que Mme [V] ne supporte aucune limitation fonctionnelle, qu’elle a d’ailleurs repris son emploi d’infirmière sans aménagement,ce qui est une profession nécessitant un engagement physique certain. A titre subsidiaire, il est proposé une somme n’excédant pas 6 320 euros.
Sur ce, l’expert a conclu à un déficit de 4 % “en prenant compte les difficultés physiques et le retentissement fonctionnel lié aux conséquences psychologiques” alors que son examen clinique ne retient aucune limitation fonctionnelle. Le tribunal analyse la formule obscure des conclusions de l’expert à la lumière de la totalité du rapport, c’est à dire en considérant que l’expert a intégré, à juste titre, au DFP les souffrances décrites par Mme [V] : l’hyperesthésie lorsque l’eau est trop chaude ou à l’emploi de certaines crèmes et l’angoisse des maladies cutanées.
Eu égard à la nature des séquelles définitives subies, à leurs répercussions sur les différents aspects de la vie quotidienne et à l’âge de Mme [V] à la date de sa consolidation, il lui sera alloué la somme de 7 000 euros.
En conséquence, il revient à Mme [V] la somme de 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Mme [V] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions de l’expert à hauteur de 4 000 euros, tandis qu’en défense, il est conclu au rejet au motif que les marques sur le visage, l’abdomen et le bas du dos avaient disparu lors de l’expertise et que les lésions encore visibles à cette date sur les jambes vont disparaitre d’elles-mêmes.
Sur ce, il doit être rappelé que la consolidation se définit comme la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, ce pourquoi les préjudices subsistant postérieurement à cette date sont qualifiés de définitifs.
M. [Z] n’apporte aucun élément scientifique conduisant à penser que les marques qui subsistaient à la date de l’expertise s’effaceraient avec le temps, non plus que la durée que pourrait prendre cet effacement.
L’expert a pris en compte le fait que les brûlures étaient initialement visibles et affectaient une partie importante du corps tandis qu’à la date de son examen les marques cicatricielles érythémateuses, hyperchromiques subsistaient sur la face antérieure des cuisses droite et gauche, la face externe au tiers supérieur comme en face postérieure au tiers supérieur ainsi que la face antéroexterne de la jambe au tiers supérieur. Il a noté que les traces étaient plus discrètes sur les fosses lombaires et la paroi abdominale.
C’est donc bien logiquement qu’il a conclu à la persistance d’un préjudice esthétique au-delà de la date de consolidation qu’il a correctement évalué à 2 sur 7.
Le tribunal adopte cette évaluation et dit en conséquence qu’un préjudice esthétique définitif exsite et qu’il doit être réparé.
Compte tenu de l’âge à la consolidation et de la localisation des lésions esthétiques persistantes, il sera alloué la somme demandée de 4 000 euros.
En conséquence, il revient à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
Le préjudice sexuel :
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, Mme [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 euros exposant subir une perte de libido intense, tandis qu’en défense, il est conclu au rejet à défaut de caractérisation d’un tel préjudice.
Sur ce, bien que l’expert s’est montré peu explicite sur cette question, il s’infère de la persistance des traces cutanées visibles et de la persistance des souffrances psychiques que Mme [V] subit une perte de libido, alors qu’elle est jeune, laquelle mérite réparation à hauteur de 7 000 euros.
En conséquence, il revient à Mme [V] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Le préjudice d’établissement :
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, comme la perte de chance de se marier ou bien de fonder une famille.
En l’espèce, Mme [V] sollicite une indemnisation de 30 000 euros exposant que la séance d’épilation litigieuse est intervenue alors qu’elle et son conjoint souhaitaient concevoir un enfant, que les séquelles psychiques ont fait obstacle à ce projet, qu’elle est à présent âgée de 40 ans et que ses chances de concevoir un enfant s’amenuisent de jour en jour, outre que les risques pour la santé de l’enfant qui serait ainsi conçu augmentent de jour en jour.
En défense, il est conclu au rejet, l’expert l’ayant explicitement exclu.
Sur ce, l’expert judciaire a explicitement conclu à l’absence de préjudice d’établissement direct.
La psychologue du centre de traitement des brûlés du CHU de [Localité 12] estimait le 12 janvier 2021 que la perte de confiance en elle et de l’image de soi avait des répercussions sur la vie de couple et rendait impossible “jusqu’ici” la reprise d’une vie conjugale complète et astreignait psychiquement Mme [V] à l’ajournement d’un projet de grossesse (PC demandeur 15).
Cette attestation a été rédigée trois mois après la séance litigieuse.
D’autre part, une sage femme de la maternité du CHU de [Localité 12] a attesté le 3 juin 2023 que Mme [V] suivait un parcours de PMA depuis novembre 2022 (PC demandeur 34).
Le tribunal constate que Mme [V] s’inscrit dans un parcours de procréation médicalement assistée sans que les causes soit déterminables à la lecture des pièces versées au débat. L’avis unilatéral de la psychologue ne peut suffire à établir avec certitude le lien de causalité entre l’accident médical et la perte de la possibilité de réaliser un projet de vie familiale ou même la perte de chance d’une telle réalisation, outre que son attestation n’a de portée que pour une brève durée de 3 mois et qu’elle n’est complétée par aucun élément postérieur.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Sur les demandes de la CPAM :
Les dépenses de santé actuelles prises en charge par l’organisme social :
Selon le relevé de débours versé par la CPAM aux débats, elle a exposé la somme de 1 382,02 euros.
Il n’est opposé aucune contestation par M. [Z] et son assureur.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer cette somme à la CPAM .
Les intérêts :
La créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande.
La cour d’appel, dans son arrêt du 3 février 2022, a rappelé que le juge des référé avait alloué une provision à valoir sur les débours exposés par la caisse à hauteur de 1 382,02 euros, ce qui implique qu’il était, à la date de son ordonnance rendue le 6 juillet 2021 saisi d’une demande formée à ce titre.
En conséquence, le point de départ des intérêts au taux légal peut être fixé au 6 juillet 2021.
L’indemnité forfaitaire de gestion :
Dès lors qu’il est institué en faveur de l’organisme social tiers payeur en cause une indemnité légale dite de gestion dont le montant est fonction de celui de sa créance et échappant au pouvoir modérateur du juge, il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM de ce chef.
La CPAM réclame à ce titre la somme de 460,67 euros et il n’est élevé aucune contestation en défense, étant observé que la cour d’appel avait procédé à une nouvelle évaluation de la provision accordée à ce titre à la somme de 460,67 euros.
En conséquence, M. [Z] et son assureur seront condamnés in solidum à payer cette somme à la CPAM .
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
Aucune des parties ne demande qu’il soit dérogé au principe et le tribunal n’envisage pas de le faire d’office. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire car elle est de droit.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [Z] et son assureur, qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de les condamner également in solidum à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros et à la CPAM celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de contre-expertise et consécutivement celle tendant au sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert ;
Condamne in solidum M. [N] [Z] et la société MACSF à payer à Mme [G] [V] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le :
1 408 neuros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
1 628,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
5 000 euros au titre des souffrances endurées
3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
7 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Rejette la demande faite au titre du préjudice d’établissement ;
Condamne in solidum M. [N] [Z] et la société MACSF à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Flandre les sommes de :
1 382,02 euros au titre des débours exposés, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021
460,67 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum M. [N] [Z] et la société MACSF à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne in solidum M. [N] [Z] et la société MACSF à payer à Mme [G] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [Z] et la société MACSF à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Flandre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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