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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 24/09232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/09232 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ABS
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires LES DIAMANTS sis [Adresse 1] et [Adresse 4] C/ [M] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LES DIAMANTS sis [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL Régie JANIN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2025
Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485, Expédition
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte d’huissier du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires LES DIAMANTS a fait citer Monsieur [M] [B] au titre de la procédure accélérée au fond aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 26 508,97 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 27 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 et sous réserve d’actualisation à l’audience
— 4 833,03 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 1er janvier 2025, 1er avril 2025 et 1er juillet 2025
— 540,00 € au titre de l’article 10-1
— 1 800 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard,
— 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en toutes ses dispositions.
En défense Monsieur [M] [B] demande au tribunal de :
— fixer la dette de charges due au 18 février 2025 à la somme de 22 508,97 € charges dues au 31 décembre 2024 comprises selon décompte adverse.
— lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de cette somme à raison de 7 versements trimestriels de 2 900 € à compter du 1er avril 2025 et le solde avec la 8 ème échéance.
— supprimer ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la somme due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes et dire que chaque partie conservera les dépens exposés.
Dans ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires LES DIAMANTS :
— actualise ses demandes à :
* 23 939,77 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 17 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024
* 3 222,02 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 1er avril 2025 et 1er juillet 2025)
le reste demeurant inchangé
— s’oppose à tout délai
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires LES DIAMANTS fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 5] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Que Monsieur [M] [B] a reconnu le principe de la dette en principal et sollicité des délais refusés par le syndicat des copropriétaires LES DIAMANTS.
Qu’il apparaît néanmoins au vu des pièces produites que Monsieur [M] [B] est au chômage au moins à compter du 14 novembre 2024, qu’il a effectué un virement de 4 000 € le 31 janvier 2025, puis un autre de ce montant le 21 mars 2025, que le syndic lui a retourné 4 chèques de 7 800 € et qu’il produit sa déclaration fiscale 2024 sur les revenus 2023.
Que compte tenu de ces éléments il convient de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires LES DIAMANTS les sommes suivantes :
* 23 939,77€ en deniers ou quittance au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 17 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024
* 3 222,02 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 1er avril 2025 et 1er juillet 2025)
— 540,00 € au titre des frais de l’article 10-1 (constitution dossier transmis à l’avocat, s’agissant d’une diligence exceptionnelle)
Qu’il sera fait droit à la demande de délai de paiement selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu que le syndicat des copropriétaires LES DIAMANTS justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [M] [B], lequel s’est abstenu à nouveau (précédente décision du 17 décembre 2020 pour des charges arrêtées au 29 octobre 2018).
Que Monsieur [M] [B] sera condamné à verser la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [M] [B] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires LES DIAMANTS la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [M] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer au syndicat des copropriétaires LES DIAMANTS sis [Adresse 1] et [Adresse 4] les sommes suivantes :
* 23 939,77€ en deniers ou quittance au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 17 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024
* 3 222,02 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 1er avril 2025 et 1er juillet 2025)
* 540,00 € au titre des frais de l’article 10-1
* 600 € à titre de dommages et intérêts
AUTORISE Monsieur [M] [B] à s’acquitter de la dette au moyen de 7 versements mensuels de 4 000 € et d’un 8ème règlement d’un montant du solde de la créance en principal, outre intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra être effectué dans le mois de la notification de la présente décision par le greffe et ensuite au plus tard le 2 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision judiciaire ;
ORDONNE la suspension pendant le cours des délais, de toutes mesures d’exécution tendant au recouvrement de la créance à l’encontre de Monsieur [M] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à verser au syndicat des copropriétaires LES DIAMANTS sis [Adresse 1] et [Adresse 4] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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