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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 juin 2025, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01253 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK4W
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01253 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK4W
Minute n°
Expédition exécutoire par LRAR à
— Monsieur [R] [W]
— Monsieur [D] [X]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant représenté par sa fille, Madame [K] [W], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/01253 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK4W
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [R] [W] a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ce dernier.
Il expose avoir, par contrat conclu le 1er décembre 2018, donné à bail au défendeur un logement situé [Adresse 6].
Les loyers étant régulièrement impayés, il lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 5 août 2024, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, il demande au Juge :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion du défendeur, avec le cas échéant le concours de la force publique, et sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard,
— de le condamner au paiement :
— d’une somme de 4.097,00 euros, pour les loyers impayés d’avril 2024 à janvier 2025,
— et d’une indemnité d’occupation de 500,00 euros par mois jusqu’à évacuation complète des lieux.
Il met en compte 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025.
Monsieur [W], représenté par sa fille, Madame [K] [W], munie d’un pouvoir spécial, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique que la dette est portée à plus de 5.000,00 euros, et souligne l’inertie de Monsieur [X], aucun paiement n’étant intervenu depuis octobre 2022.
Monsieur [X] a comparu en personne, et déclaré avoir perdu son emploi, tandis qu’il n’a plus de permis de conduire. Il a un enfant à charge et une pension alimentaire à régler.
Il ajoute que son appartement est insalubre.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail doit être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
L’assignation a en l’espèce été notifiée par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 29 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la date de la première audience du 22 avril 2025.
Cette dernière a, le 17 mars 2025, adressé au Tribunal un bilan social relatif à la situation de Monsieur [X].
La demande formée par le bailleur est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 1er décembre 2018, Monsieur [W] a donné à bail à Monsieur [X] un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer de 450,00 euros outre 50,00 euros de provisions sur charges.
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai de deux mois.
Par acte du 5 août 2024 un commandement de payer la somme de 4.500,00 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de deux mois, conformément aux prévisions contractuelles.
Monsieur [X] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les deux mois.
Sur les éléments évoqués par Monsieur [X] selon lesquels l’appartement loué serait insalubre, si l’enquête sociale note que “du fait de l’état dégradé de son logement, il a introduit une procédure Histologe”, le défendeur ne produit cependant au Tribunal aucun commencement de preuve corroborant ses allégations, tandis qu’il ne formule aucune demande reconventionnelle en lien avec ce grief.
Dès lors le Tribunal ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 octobre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation des lieux par Monsieur [X], malgré la résiliation du bail, cause à Monsieur [W] un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Monsieur [X] sera condamné à son paiement du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [X] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.
Le recours à la force publique étant en soi suffisamment coercitif, il n’y a pas lieu à condamnation à une astreinte.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Monsieur [X] reste redevable de la somme de 5.461,00 euros au 22 avril 2025, échéance d’avril incluse.
Monsieur [X] sera condamné au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [X] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et à l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [R] [W] ;
CONSTATE que le bail conclu le 1er décembre 2018 entre les parties est résilié de plein droit au 6 octobre 2024 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] au paiement de cette indemnité à Monsieur [R] [W] du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 5.461,00 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 22 avril 2025, échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
ORDONNE l’évacuation par Monsieur [D] [X], et tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 6], dans un délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [X] ;
N° RG 25/01253 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK4W
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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