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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 24 avr. 2025, n° 23/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01955 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVAV
AFFAIRE : Monsieur [S] [J], Madame [I] [L] épouse [J] C/ Monsieur [V] [A], Monsieur [W] [C] [G], Monsieur [N] [C] [G], Monsieur [U] [C] [G], Madame [E] [K], S.A.S. I@D FRANCE, S.C.P. [D] [Z] [M], [F] [M] et [O] [X] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J]
né le 28 Mars 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
Madame [I] [L] épouse [J]
née le 21 Août 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
DEFENDEURS
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 187
Monsieur [W] [C] [G]
né le 16 Octobre 1997 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [N] [C] [G]
né le 05 Février 2000 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [U] [C] [G]
né le 04 Septembre 2004 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [E] [K] es qualité de représentant légal de [H] [C] [G] né le 24 juin 2011
né le 29 Août 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. I@D FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 503 676 421 prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Virginie COUSIN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 158, Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire :
S.C.P. [D] [Z] [M], [F] [M] et [O] [X] [R] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro D 343 129 946 prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 7
Clôture prononcée le : 07 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Avril 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, M. [W] [C] [G], M. [N] [C] [G], M. [U] [C] [G] et M. [H] [C] [G], ces deux derniers mineurs étant représentés par leur mère, Mme [E] [K], (ci-après les consorts [C] [G]) ont décidé de vendre une maison située [Adresse 2] à [Localité 9] issue de la succession de leur père, M. [N] [C] [G], décédé le 18 octobre 2014.
M. [W] [C] [G], mandaté par les membres de l’indivision, a, pour ce faire, conclu, le 28 août 2018, un mandat de vente exclusif avec la SAS I@D France, représentée par son agent commercial, M. [V] [A]. Le bien était mis en vente au prix de 280.000 euros net vendeur.
Suivant acte notarié en date du 22 juillet 2019 passé devant Me [T] [M], les consorts [C] [G] ont vendu leur bien à M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] au prix de 270.000 euros, dont 10.690 euros au titre des meubles.
Après l’emménagement dans leur logement avec leurs trois enfants, M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] ont constaté la présence d’infiltrations au plafond de l’étage de la maison.
Ils ont fait appel à M. [P], expert, lequel a conclu, le 21 juin 2021, en la réalité des désordres en toiture et a confirmé en outre l’existence d’un autre désordre affectant la surface de l’enrobé de la cour servant de parking devant la maison.
M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] ont sollicité du juge des référés du présent tribunal que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, une mesure d’expertise a été confiée à M. [B] [Y]. Les consorts [C] [G] n’ont pas participé aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 22, 23, 27 juin 2023, M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] ont fait assigner devant le présent tribunal M. [W] [C] [G], M. [N] [C] [G], M. [U] [C] [G], Mme [E] [K] en qualité de représentant légal de M. [H] [C] [G], la SAS I@D France et la SCP [T] [M], [F] [M] et [O] Tourrand-Hemmer (ci-après la SCP [M] Tourrand-Hemmer) aux fins d’obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2023, la société I@D France a fait assigner en intervention forcée M. [V] [A].
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général 23-01955 par ordonnance du 06 février 2024.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2024, M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] sollicitent, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement sur le fondement des articles 1641 et suivants, et sur le fondement de l’article 1240 du code civil de :
débouter les défendeurs de leurs demandes contraires à leurs prétentionscondamner les consorts [C] [G] à leur verser les sommes suivantes :* 58.958,50 euros en réparation de leur préjudice matériel
* 9.000 euros au titre du trouble de jouissance
* 6.000 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de réfection
condamner in solidum la SAS I@D France et la SCP [M] [X]-[R], in solidum avec les consorts [C] [G] à hauteur de 66.562,65 euros, correspondant à une perte de chance de ne pas contracter fixée à 90% de la somme totale réclamée au titre de leurs préjudicescondamner in solidum les consorts [C] [G], la SAS I@D France et la SCP [M] [X]-[R] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’instance de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais éventuels d’exécution.
Ils soutiennent que leurs vendeurs, les consorts [C] [G], ont fait réaliser des travaux de construction et d’aménagement dans l’immeuble vendu depuis moins de dix ans, de sorte qu’ils engagent leur responsabilité en leur qualité de vendeurs constructeurs au sens de l’article 1792-2 du code civil pour des désordres de nature décennale résultant de ces travaux.
A titre subsidiaire, ils font valoir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, qu’ils n’ont pu se convaincre de l’existence de ces désordres qu’ils n’ont découverts que postérieurement et à l’usage, lesquels désordres étaient présents avant la vente mais dissimulés par les vendeurs par une réfection à neuf des plafonds et murs sous toiture. Ils ajoutent que les précédents propriétaires ne pouvaient ignorer les infiltrations se manifestant lors de pluies conséquentes et qu’en leur qualité de vendeurs constructeurs, ils sont réputés connaître les vices de la chose vendue.
Ils exposent qu’ils ont fait intervenir une entreprise pour réaliser les travaux en toiture tant la situation était urgente et réclament le montant des travaux retenus par l’expert au regard des devis produits. Ils ajoutent subir un préjudice de jouissance depuis plus de trois ans caractérisé par le fait de vivre dans une habitation humide et présentant des moisissures et font valoir qu’ils devront se reloger au regard de la nature des travaux de reprise, et ce pendant une durée de 4 mois.
Ils soutiennent que la responsabilité quasi délictuelle de la SAS I@D France est engagée en raison d’un manquement à son obligation de conseil, dès lors qu’elle ne les a pas sensibilisés sur la nature des travaux réalisés et ne les a pas alertés sur le risque que comportait cette opération du fait de l’absence d’assurance décennale et de l’ignorance des entreprises qui sont intervenues.
Ils évoquent également le même manquement du notaire qui ne les a pas mis en garde sur les conséquences de l’absence d’assurances décennales en présence d’une insolvabilité des vendeurs et font état d’une perte de chance de ne pas avoir contracté s’ils avaient eu connaissance de ces informations.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er novembre 2024, la SAS I@D France sollicite de débouter M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] et M. [V] [A] de leurs demandes, subsidiairement de condamner in solidum M. [V] [A] et les consorts [C] [G] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, de condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en écartant l’exécution provisoire de la décision.
Elle soutient que l’expertise judiciaire, ordonnée sans qu’elle y soit attraite et qui ne l’a pas mise en cause, lui est inopposable et qu’aucun élément de preuve ne vient corroborer ses conclusions.
Elle expose que n’étant pas professionnelle de la construction et n’ayant pas été alertée par ses mandants, elle n’avait aucune connaissance des vices cachés affectant le bien. Elle ajoute avoir informé les acquéreurs de la situation particulière de l’immeuble, soit de l’impossibilité pour les héritiers de M. [C] [G] d’identifier les entreprises intervenues sur le chantier et de les renseigner sur leurs assureurs décennaux, outre de l’absence d’assurance dommages ouvrage souscrite par M. [C] [G] pour couvrir les désordres décennaux.
Elle indique qu’en tout état de cause, les acquéreurs ont bénéficié d’une réduction conséquente du prix en contrepartie du risque qu’ils acceptaient de prendre et que leur préjudice de jouissance à hauteur de la somme demandée n’est pas justifié.
Elle entend enfin appeler en garantie, d’une part, M. [V] [A], son mandataire en vertu du contrat d’agent commercial en immobilier qui prévoit qu’il endosse la responsabilité de ses fautes et, d’autre part, les consorts [C] [G] pour avoir dissimulé les désordres en effectuant une remise à neuf du logement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 avril 2024, M. [V] [A] sollicite de débouter la SAS I@D France et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre et de les condamner in solidum à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il fait observer que l’expert ne s’est pas prononcé sur le second désordre quant à une impropriété à destination de l’ouvrage et qu’en l’absence d’impropriété, la garantie décennale n’aurait pas été mobilisable.
Il expose qu’il ne pouvait s’apercevoir des vices que les acquéreurs ont jugé cachés et assure ne pas avoir été informé des désordres par les vendeurs. Il ajoute enfin qu’aucun défaut d’information ne peut lui être reproché alors que la promesse d’achat et l’acte de vente ont de manière apparente mentionné l’absence d’assurance dommages-ouvrage et l’impossibilité d’identifier les entreprises et leurs assureurs. De même, il fait valoir que les deux actes précisaient les risques liés à cette situation en terme de recours pour les acquéreurs contre le seul vendeur.
Il note que les acquéreurs échouent à démontrer qu’ils auraient conclu la vente à des conditions différentes, alors même qu’ils ont bénéficié d’une diminution du prix en contrepartie du risque qu’ils prenaient en connaissance de cause.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 avril 2024, la SCP [M] [X]-[R] sollicite de débouter M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle demande à titre subsidiaire d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Elle soutient que toutes les informations ont été données dans les deux actes qu’elle a rédigés et ce de façon exhaustive, et que les acquéreurs, qui ont bénéficié d’une réduction du prix en raison de l’absence d’assureur décennal, ne peuvent invoquer un préjudice que si les consorts [C] [G] sont insolvables, ce qui n’est pas démontré.
M. [W] [C] [G], M. [N] [C] [G], M. [U] [C] [G], Mme [E] [K] en qualité de représentante légale de M. [H] [C] [G], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des vendeurs constructeurs
Selon l’article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il incombe à M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] de démontrer l’existence de désordres décennaux survenus dans le délai décennal.
En l’espèce, M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] produisent une expertise amiable de M. [P], une expertise judiciaire de M. [Y] et un avis de l’entreprise Couvr’toit dont il ressort que les infiltrations d’eau et phénomènes de condensation constatés proviennent d’une mauvaise intégration des velux et de défauts d’étanchéité au droit de ceux-ci, d’une mauvaise isolation, d’un manque de ventilation et d’une insuffisance de pente de la toiture en bac acier.
Les photographies produites témoignent de l’étendue des désordres dans deux chambres et une salle de bain. La présence des infiltrations d’eau et de moisissures dans plusieurs pièces rend l’habitation impropre à sa destination. L’expert judiciaire relève à cet égard qu’il existe un risque de prolifération de champignons pouvant avoir des conséquences sur la santé des occupants.
Ces désordres de nature décennale ont été constatés par leurs occupants en octobre 2019, soit trois mois après l’acquisition du bien.
L’expert amiable et l’expert judiciaire ont relevé un second désordre affectant l’enrobé de la cour servant de parking devant la maison, soit une mauvaise évacuation des eaux de surface. Une surface de 100 m2 a reçu un revêtement enrobé. Par son importance et les techniques de construction mise en œuvre, cette construction doit être considérée comme un ouvrage.
La stagnation d’eau sur ce revêtement peut être dangereuse par l’effet du gel. L’expert amiable évoque un encrassement de l’enrobé et une réduction de sa pérennité de stabilité (effet du gel), de sorte que les désordres affectant cet enrobé rendent la cour servant de parking impropre à son utilisation.
Ces désordres décennaux ont été révélés par l’usage, soit après l’acquisition du bien.
S’agissant du point de départ du délai décennal, en l’absence de procès-verbal de réception de l’ouvrage et de factures des entreprises, il convient de se référer à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité de travaux déposée en mairie le 09 novembre 2016 par M. [W] [C] [G], indiquant une fin de chantier au 1er octobre 2014.
Il y a donc lieu de considérer que les travaux ont été réceptionnés tacitement et sans réserves à cette date, de sorte que les désordres dont s’agit et l’action en responsabilité contre les vendeurs engagée en juin 2023 s’inscrivent dans le délai décennal.
S’agissant de l’étendue des travaux réceptionnés à cette date, en l’absence de factures des entreprises intervenues à l’opération de construction, il convient de se référer au certificat de permis tacite en date du 27 décembre 2012, lequel évoque un permis de construire pour une nouvelle construction et des travaux sur construction existante afin de réhabiliter un bâtiment existant avec aménagement de 10 logements.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux mentionne la création d’une surface de 140 m2.
L’ampleur de la réhabilitation conduit à considérer que la pose de la couverture et des velux, ainsi que la pose de l’enrobé de la cour, faisaient partie des travaux dont l’achèvement a été attesté à la date du 1er octobre 2014.
La responsabilité des consorts [C] [G] ayants droit de M. [W] [C] [G] qui a fait construire le bien vendu doit en conséquence être engagée sur le fondement de l’article précité.
L’expert judiciaire a préconisé la dépose et le remplacement complet de la toiture en bac acier, la dépose et le remplacement des plafonds impactés par les fuites et des travaux de peinture, des travaux d’électricité et de remise en place de la VMC dans la salle de bain et des travaux de réfection de la cour et a chiffré ces travaux en se référant aux devis présentés par M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J].
Il sera en conséquence retenu la somme de 58.958,50 euros TTC, comprenant les frais estimés d’une maîtrise d’oeuvre, dont l’expert amiable a indiqué qu’elle était nécessaire au regard de la nature des travaux.
L’ampleur des infiltrations localisées dans deux chambres d’une habitation en comportant quatre et dans une salle de bain a occasionné un trouble dans la jouissance des lieux et ce depuis octobre 2019 jusqu’à la réalisation des travaux par l’entreprise Couvr’toit en mars 2024 (facture édictée le 05 mars 2024).
En réparation de ce trouble, il sera alloué à titre de dommages et intérêts à M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] la somme de 4.000 euros, à laquelle les consorts [C] [G] seront condamnés in solidum.
L’expert judiciaire estime une durée totale des travaux à 4 mois, sans préciser la répercussion de ceux-ci sur le quotidien des occupants.
L’importance des travaux, leur nature et les pièces concernées permettent toutefois de mesurer la gêne occasionnée qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.500 euros.
Sur la demande relative à la perte de chance de ne pas contracter
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
L’expertise judiciaire est corroborée par une expertise amiable, par des photographies et par un avis de l’entreprise Couvr’toit. Ni la SAS I@D France ni la SCP [M] [X]-[R] ne conteste la teneur de l’expertise judiciaire, qui ne les met d’ailleurs pas en cause.
Il n’est pas contesté que l’agence immobilière et le notaire sont tenus d’obligations de mise en garde et de conseil à l’égard des acquéreurs et qu’il leur incombe de prouver qu’ils ont délivré les informations nécessaires.
Il est produit aux débats tant la promesse unilatérale d’achat que l’acte authentique ayant régularisé la vente, tous deux rédigés par le notaire.
Les deux actes comportent les mêmes mentions dans un paragraphe intitulé « Assurance-construction-absence ».
Il est indiqué, d’une part, que l’acquéreur a été informé du but des assurances responsabilité décennale et dommages-ouvrage et, d’autre part, que le vendeur n’a souscrit aucune police d’assurance dommages-ouvrage pour la réalisation des constructions, les parties reconnaissant avoir reçu les explications utiles concernant les conséquences de cette absence de souscription.
Ces conséquences sont en effet décrites comme suit : « en l’absence d’assurance constructeur non réalisateur, le vendeur ne peut couvrir sa responsabilité décennale vis-à-vis de l’acquéreur, il s’expose à être mis personnellement en cause en cas de dommages survenant à l’intérieur de la période décennale, l’acquéreur étant alors dans l’obligation d’exercer lui-même un recours contre le vendeur et en attendre l’aboutissement pour obtenir une éventuelle réparation des dommages ».
Il résulte de ces mentions que M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] étaient parfaitement informés dès la signature de la promesse unilatérale d’achat que les vendeurs n’étaient pas couverts par une assurance couvrant les désordres décennaux, mais qu’en revanche, la responsabilité des vendeurs pouvaient toujours être engagée en présence de désordres décennaux sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil.
Le notaire chargé de la vente a par ailleurs ajouté dans l’acte authentique en page 19 que les parties et donc les acquéreurs ont reconnu avoir reçu toutes les explications utiles sur les conséquences de l’absence de souscription de l’assurance dommages-ouvrage.
S’agissant des assurances décennales des entreprises intervenues pour la construction de l’ouvrage, la promesse unilatérale d’achat mentionne que le vendeur a indiqué ne pas être en mesure de fournir la liste des entreprises étant intervenues depuis moins de dix ans. Il est toutefois précisé que le vendeur reste tenu comme l’est un constructeur à l’endroit de l’acheteur.
Par ces mentions, M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] étaient en conséquence informés dès la promesse unilatérale d’achat qu’en l’absence de détermination des entreprises ayant réalisé les travaux, ils ne pouvaient donc que se retourner contre le vendeur tenu comme le constructeur en présence d’un désordre décennal. Partant, ils ne pouvaient ignorer le risque de son éventuelle insolvabilité.
Enfin, l’acte notarié a reprécisé que le vendeur n’est pas en mesure d’apporter les garanties décennales et les factures concernant les travaux effectués par le précédent propriétaire et que les parties et donc les acquéreurs ont reconnu avoir reçu toutes les explications utiles sur les conséquences de l’impossibilité par le vendeur de rapporter les garanties décennales des entreprises.
D’ailleurs, le notaire prend soin de mentionner que les parties reconnaissent que le prix convenu a été stipulé entre eux pour tenir compte de l’absence de garantie dommages-ouvrage et/ou d’assurances décennales.
Ainsi, il ressort sans ambiguïté de ces paragraphes que M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] étaient non seulement informés de l’absence d’assurances décennales couvrant le vendeur et les entreprises non identifiées, mais également de ses conséquences : soit de leur seule possibilité d’engager la responsabilité de leur vendeur constructeur sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil s’ils subissaient un dommage après la vente sur des travaux effectués depuis moins de dix ans, étant précisé qu’ils ne pourraient bénéficier d’une éventuelle réparation qu’après aboutissement d’une procédure d’indemnisation.
Dans ces conditions, la SAS I@D France et la SCP [M] [X]-[R] ont satisfait à leur obligation de conseil et de mise en garde.
Par ailleurs, il n’est pas établi par M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] que M. [V] [A], agent commercial mandataire de la SAS I@D France, connaissait les désordres affectant la toiture pour en avoir été informé par les vendeurs. En l’absence d’une telle information, M. [V] [A], qui n’est pas davantage un professionnel de la construction que les acquéreurs, n’a pu se convaincre de l’existence de désordres qui n’étaient pas apparents lors des visites. Enfin, il n’appartenait pas à M. [V] [A] d’accomplir d’autres diligences que celles de demander aux vendeurs la liste des entreprises pour connaître le détail des travaux réalisés et leurs assureurs décennaux.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS I@D France et de la SCP [M] [X]-[R].
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner l’appel en garantie de la SAS I@D France à l’encontre de son agent commercial mandataire, M. [V] [A].
M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] seront également déboutés de leur demande d’indemnisation formée à l’encontre des consorts [C] [G] correspondant à une perte de chance de ne pas contracter, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils n’auraient pas acquis le bien dont ils avaient négocié le prix à la baisse pour tenir compte de l’absence d’assurances décennales.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, les consorts [C] [G] supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant les frais de l’instance de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais éventuels d’exécution.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que les consorts [C] [G] soient condamnés in solidum à payer à M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense.
Il est équitable que la SAS I@D France, M. [V] [A] et la SCP [M] [X]-[R] conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONDAMNE in solidum M. [W] [C] [G], M. [N] [C] [G], M. [U] [C] [G], Mme [E] [K] en qualité de représentante légale de M. [H] [C] [G] à payer à M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] la somme de 58.958,50 euros TTC au titre des travaux de reprise et frais de maîtrise d’oeuvre ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [C] [G], M. [N] [C] [G], M. [U] [C] [G], Mme [E] [K] en qualité de représentante légale de M. [H] [C] [G] à payer à M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] la somme de 6.500 euros en réparation du trouble de jouissance ;
DÉBOUTE M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] de leurs demandes au titre de la perte de chance de ne pas contracter à l’encontre de la SAS I@D France, de la SCP [T] [M], [F] [M] et [O] Tourrand-Hemmer et de M. [W] [C] [G], M. [N] [C] [G], M. [U] [C] [G], Mme [E] [K] en qualité de représentante légale de M. [H] [C] [G] ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [C] [G], M. [N] [C] [G], M. [U] [C] [G], Mme [E] [K] en qualité de représentante légale de M. [H] [C] [G] à payer à M. [S] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [C] [G], M. [N] [C] [G], M. [U] [C] [G], Mme [E] [K] en qualité de représentante légale de M. [H] [C] [G] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’instance de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais éventuels d’exécution ;
DÉBOUTE la SAS I@D France, M. [V] [A] et la SCP [T] [M], [F] [M] et [O] Tourrand-Hemmer de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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