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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 16 juin 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 5]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/136
JUGEMENT
du
16 Juin 2025
30B
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F66A
[D] [R] EPOUSE [G]
C/
[N] [J]
Le :
copies exécutoires
à Madame [D] [R] EPOUSE [G]
à
copies certifiées conformes
à Madame [D] [R] EPOUSE [G]
à Monsieur [N] [J]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 16 Juin 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le 19 MAI 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Madame [D] [R] EPOUSE [G]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
DEMANDERESSE comparante en personne
ET :
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
DEFENDEUR non comparant
25/00069
Exposé du litige
Par acte sous signature privée en date du 28 octobre 2022, Madame [D] [G], ci-après la bailleresse ou la requérante ou la propriétaire, a donné à bail à Monsieur [N] [J], sous la dénomination de locataire ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer comprenant la provision sur charges fixé à la somme de 700 de euros.
A défaut de paiement des loyers et de production d’une attestation d’assurance locative, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 19 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025 délivré par dépôt en l’étude, la bailleresse a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], au visa de l’article 1741 du Code Civil, pour :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer et prononcer la résiliation de plein droit du bail précité ;ordonner la libération des lieux par ainsi que tout occupant de leur chef ;voir ordonner l’expulsion des lieux loués susmentionnés par le preneur et tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;l’autoriser à faire déposer au garde-meuble de son choix tous les biens meublants se trouvant dans le logement, aux frais du locataire ;voir condamner au paiement de la somme de 4659 euros telle qu’établie à la date de l’assignation au titre des arriérés de loyer ;la voir condamner au paiement des loyers entre le jour de l’assignation et celui de la décision à intervenir ;la voir condamner à la somme de 700 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires sur les biens et valeurs mobilières de la personne locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience Madame [D] [G] est présente en personne, Monsieur [N] [J] n’étant ni présent, ni représenté, ni excusé.
La bailleresse modifie ses demandes en ce sens qu’elle précise que la dette locative s’élève à la somme de 6300 euros correspondant aux mois d’août, octobre, novembre et décembre 2024 ainsi que les cinq premiers mois de l’année 2025, à laquelle s’ajoute le remboursement de la taxe des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024 pour la somme de 459 euros. Elle a fait parvenir les avis de taxes foncières à Monsieur [J]. Le locataire se trouve toujours dans les lieux pour un loyer mensuel de 700 euros. Aucun contact n’est possible avec celui-ci. Le locataire n’a pas produit d’attestation d’assurance locative.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ; »
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés et de produire une attestation d’assurance a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d’expulsion et modifiant en ce sens l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
Il ressort des éléments versés aux débats que le locataire n’a pas réglé l’intégralité de ses loyers ni produit une attestation d’assurance locative, ce règlement et cette production faisant partie de ses obligations principales, ni saisi le juge dans les délais prescrits.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut être que constatée au 20 janvier 2025 en ce qui concerne l’assurance et au 20 février 2025 au titre des loyers et en conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux ainsi l’expulsion sollicitée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Madame [G] produit aux débats un décompte de la dette locative arrêté au 31 mai 2025 dont il ressort que celle-ci s’élève à cette date à la somme de 6300 euros. Elle produit également l’avis de taxe foncière 2024 mentionnant un montant de 244 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il y a donc lieu d’établir la dette locative de Monsieur [N] [J] à la somme de 6544 euros au titre des loyers impayés et du remboursement de cette taxe.
Pour sa part Monsieur [N] [J] ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme réclamée par sa propriétaire.
En conséquence, Monsieur [N] [J] sera condamné à payer cette somme au bailleur.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il sera accordé à ce titre la somme mensuelle de 700 euros correspondant aux loyers et charges, ce à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération des lieux, par application de l’article 1760 du Code Civil.
La partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier autre que celui directement lié au défaut de paiement des loyers. En conséquence sa demande de paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner le preneur à verser à la bailleresse la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation, les autres demandes présentant un caractère hypothétique et non chiffré et étant de ce fait rejetées.
25/00069
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’ensemble des loyers dus au titre du contrat de bail conclu le 28 octobre 2022 entre les parties au présent litige n’ont pas été réglés ;
CONSTATE par conséquent la résiliation du bail conclu le 28 octobre 2022 entre Monsieur [N] [J] dénommé le locataire et Madame [D] [G], dénommée dans la présente décision bailleresse ou requérante ou la propriétaire, au 20 janvier 2025 en ce qui concerne l’assurance et au 20 février 2025 au titre des loyers ;
CONDAMNE en conséquence le locataire à libérer les lieux loués ;
AUTORISE à défaut d’exécution spontanée, la bailleresse à faire procéder à l’ expulsion de ce locataire ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
AUTORISE la bailleresse à faire déposer au garde-meuble de son choix tous les biens meublants se trouvant dans le logement, aux frais du locataire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à verser à Madame [D] [G] la somme de 6544 euros représentant le montant de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à la bailleresse la somme mensuelle de 700 euros correspondant aux loyers et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
REJETTE la demande présentée par le bailleur au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à Madame [D] [G] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement et celui de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière. Le Juge
25/00069
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