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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ S.C.I. SAOUD-AMOUDRUZ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVXO
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DEBITEUR SAISI
S.C.I. SAOUD-AMOUDRUZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante non représentée
JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président
Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence
GREFFIER :Olga KUZAN
DÉBATS : à l’audience du 20 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
En premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par acte reçu le 9 janvier 2021 par Maitre [Z], notaire associé à Hauterives (26), la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la SCI Saoud-Amoudruz un prêt n°05950469 d’un montant de 145 000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles de 956,53 euros incluant les intérêts au taux de 1,48%.
Diverses échéances étant demeurées impayées, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait parvenir à la SCI Saoud-Amoudruz, le 6 septembre 2023, une lettre de mise en demeure dont l’avis de réception a été signé le 11 septembre 2023.
Par lettre en date du 11 octobre 2023, adressée à la SCI Saoud-Amoudruz, dont l’avis de réception a été signé le 16 octobre 2023, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a provoqué la déchéance du terme et mis en demeure son client de lui verser la somme de 138 297,74 euros.
Le 19 décembre 2023, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait délivrer à la SCI Saoud-Amoudruz un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme de 138 713,70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait délivrer à la SCI Saoud-Amoudruz, en vertu de l’acte notarié du 9 janvier 2021 et pour obtenir paiement de la somme de 146 289,08 euros, un commandement aux fins de saisie du bien suivant : sur la commune de Lens-Lestang [Adresse 1], un ténement immobilier et terrain attenant figurant au cadastre section AO n°[Cadastre 3] et AO n°[Cadastre 6].
A défaut de règlement, ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 8] le 11 juillet 2025 sous les références 2604P01 S 00045.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SCP Delaye et Faux, commissaires de justice associés à Saint-Vallier, le 11 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait citer la SCI Saoud-Amoudruz à comparaître devant le présent juge de l’exécution à l’audience du 20 novembre 2025, auquel elle demande de :
— constater que, titulaire d’une créance liquide et exigible, elle agit en vertu d’un titre
exécutoire comme il est dit à l’article L.311-2 du code des procédures civiles
d’exécution ;
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6
du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer à la somme de 146 289,08 euros le montant de sa créance en principal, frais et
accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités
de visite de l’immeuble ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de
Maître Jacob KUDELKO de la SELARL Fayol & Associés, avocat.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 2 septembre 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI Saoud-Amoudruz, régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier et notamment de l’acte notarié de prêt en date du 9 janvier 2021, des mises en demeure des 6 septembre 2023 et 11 octobre 2023 et du commandement de payer aux fins de saisie du 6 juin 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de la SCI Saoud-Amoudruz en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
A défaut de comparution de la partie saisie à l’audience, aucune demande de vente amiable n’a pu être valablement formée.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 75 000 euros.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 7 mai 2026 à 10 heures et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie saisie, la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 146 289,08 euros à la date du 13 mai 2025, selon le décompte suivant :
— principal : 125 178,56 euros, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4.48% ;
— intérêts : 9 033,78 euros ;
— indemnités : 12 076,74 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCI Saoud-Amoudruz et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 146 289,08 euros à la date du 13 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 4,48% sur la somme de 125 178,56 euros ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 75 000 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 7 mai 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SCP Delaye et Faux, commissaires de justice associés à Saint-Vallier, et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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