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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 5 sept. 2025, n° 22/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[P] [S] [A] [I] épouse [F]
C/
[B] [G], [K], [V], [L] [F]
N° RG 22/01029 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQGE
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 05 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [P] [S] [A] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004373 du 06/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEMANDERESSE : représentée par Me Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [B], [G], [K], [V], [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15] (SENEGAL)
[Adresse 10]
[Localité 9]
DEFENDEUR : représenté par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 2 avril 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 28 septembre 2022 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [P], [S], [A] [I], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17] (77)
et Monsieur [B], [G], [K], [V], [L] [F], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 15] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 17] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Madame [P] [I] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 10 février 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par Madame [P] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à Madame [P] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €) ;
SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [B] [F] à Madame [P] [I] pour l’entretien et l’éducation d'[D] [F], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 17] (77), et ce, à compter de la date de la présente décision ;
FIXE à la somme mensuelle de 500 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [M] [F], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 17] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 4 novembre 2022 ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que le père devra payer ladite pension chaque mois et d’avance directement entre les mains de l’enfant majeur, [D] [F], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 17] (77) et [M] [F], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 17] (77), , à son domicile sous réserve de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la [13] ou la [14] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'[11] ([12]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Madame [P] [I] et Monsieur [B] [F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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